Douanes : Cass. crim., 11 décembre 1997, n° 97-85.766
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 décembre 1997, 97-85.766, Publié au bulletin
Mots-clés
- Douanes
- Agent des Douanes
- Pouvoirs
- Retenue préventive
- Durée
- Imputation sur la durée d'une garde à vue postérieure
- Domaine d'application
- Code des douanes, article 323
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 97-85.766
- Publication
- Bulletin criminel 1997 N° 424 p. 1397
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 11 déc. 1997, n° 97-85.766, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Douanes ; Agent des Douanes ; Pouvoirs ; Retenue préventive ; Durée ; Imputation sur la durée d'une garde à vue postérieure ; Domaine d'application
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Si la retenue douanière et la garde à vue obéissent à des régimes juridiques distincts, il demeure que la durée totale de privation de liberté que chacune de ces mesures prévoit qu'elle ne peut excéder 24 heures, sans l'intervention d'un magistrat, et qu'il en va de même lorsque les deux mesures se succèdent, la durée de l'une s'imputant sur la durée de l'autre par application de l'article 323 du Code des Douanes ; le dépassement de ce délai constitue par lui-même une atteinte aux intérêts de la personne concernée. (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code des douanes, article 323
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 63
- Code de procédure pénale, article 77
- Code des douanes, article 3
- Code des douanes, article 323-3
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 décembre 1997.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1997 N° 424 p. 1397
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 97-85.766
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1994-03-01, Bulletin criminel 1994, n° 80, p. 174 (cassation partielle sans renvoi) ; Chambre criminelle, 1994-03-07, Bulletin criminel 1994, n° 89, p. 194 (rejet) ; Chambre criminelle, 1996-02-13, Bulletin criminel 1996, n° 74, p. 216 (cassation).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007069993.
Titrage officiel
DOUANES - Agent des Douanes - Pouvoirs - Retenue préventive - Durée - Imputation sur la durée d'une garde à vue postérieure - Domaine d'application.
Références de titrage : GARDE A VUE - Cumul avec une retenue douanière antérieure - Durée totale excédant 24 heures
Sommaire officiel
Si la retenue douanière et la garde à vue obéissent à des régimes juridiques distincts, il demeure que la durée totale de privation de liberté que chacune de ces mesures prévoit qu'elle ne peut excéder 24 heures, sans l'intervention d'un magistrat, et qu'il en va de même lorsque les deux mesures se succèdent, la durée de l'une s'imputant sur la durée de l'autre par application de l'article 323 du Code des Douanes ; le dépassement de ce délai constitue par lui-même une atteinte aux intérêts de la personne concernée. (1).
Textes cités
- Code des douanes, article 323
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 63 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 77 · sur ce site
- Code des douanes, article 3
- Code des douanes, article 323-3
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1994-03-01, Bulletin criminel 1994, n° 80, p. 174 (cassation partielle sans renvoi) ; Chambre criminelle, 1994-03-07, Bulletin criminel 1994, n° 89, p. 194 (rejet) ; Chambre criminelle, 1996-02-13, Bulletin criminel 1996, n° 74, p. 216 (cassation).
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET du pourvoi formé par :
2- le procureur général près la cour d'appel de Nancy,
3contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite cour, en date du 16 octobre 1997 qui, dans l'information suivie contre X... des chefs d'infraction à la législation sur les stupéfiants et d'infraction douanière, a prononcé l'annulation d'actes de la procédure.
4LA COUR,
5Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle du 27 novembre 1997 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 323-3, alinéa 3, du Code des douanes, 63, 77 et 593 du Code de procédure pénale :
8" en ce que la chambre d'accusation a prononcé l'annulation de partie des procès-verbaux de l'enquête préliminaire et des pièces de l'information qui en procédaient motifs pris de ce que ceux-ci avaient été établis alors qu'X... était arbitrairement retenu par suite d'une prolongation de garde à vue irrégulière ;
9Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite de son interpellation par des agents de l'administration des Douanes, le 4 septembre 1997, en raison de la détention de résine de cannabis dans son véhicule, X... a été retenu de 0 h 40 à 10 h, puis mis à la disposition d'un officier de police judiciaire ;
10Qu'il a ensuite été placé en garde à vue par ce fonctionnaire jusqu'au lendemain, 5 septembre, à 10 h, puis, par suite d'une prolongation prescrite par le procureur de la République, maintenu dans les locaux de la police jusqu'à 16 h ;
11Que la mesure de prolongation ayant pris effet, non à 0 h 40, mais à 10 h, sans tenir compte de la durée de la rétention douanière, le juge d'instruction a saisi la chambre d'accusation aux fins d'apprécier la régularité de la procédure ;
12Attendu que, pour annuler les seuls procès-verbaux établis après l'expiration, le 5 septembre, à 0 h 40, de la première période de garde à vue, ainsi que l'interrogatoire de l'interessé par le juge d'instruction, la chambre d'accusation énonce que, si la retenue douanière et la garde à vue obéissent à des régimes juridiques distincts, il n'en demeure pas moins que la durée totale de privation de liberté, que chacune de ces mesures prévoit, ne peut excéder 24 heures sans l'intervention d'un magistrat et qu'il en va nécessairement de même lorsque, comme en l'espèce, les deux mesures se succèdent, la durée de l'une s'imputant sur la durée de l'autre par application des dispositions de l'article 323 du Code des douanes ; qu'ainsi l'audition de l'intéressé par la police puis par le juge d'instruction, alors qu'X... faisait l'objet d'une mesure coercitive injustifiée, a porté atteinte aux intérêts de celui-ci ;
13Attendu qu'en prononçant ainsi la chambre d'accusation a, sans méconnaître les textes invoqués, justifié sa décision ;
14D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
16REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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