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Cassation : Cass. crim., 11 décembre 1997, n° 97-82.901

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 décembre 1997, 97-82.901, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-82.901
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 11 déc. 1997, n° 97-82.901, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Moyen ; Moyen nouveau ; Article réglementaire du code pénal ; Exception préjudicielle d'illégalité ; Exception soulevée avant toute défense au fond ; Nécessité

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 décembre 1997.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 97-82.901

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007550697.

Titrage officiel

CASSATION - Moyen - Moyen nouveau - Article réglementaire du code pénal - Exception préjudicielle d'illégalité - Exception soulevée avant toute défense au fond - Nécessité.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER et les conclusions de M. l'avocat général de X... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Claude, contre le jugement du tribunal de police de PARIS, en date du 25 mars 1997, qui l'a déclaré coupable de vente sur la voie publique sans autorisation et a ajourné le prononcé de la peine ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-5 du Code pénal, 7 de la loi des 2 et 7 mars 1791 et 593 du Code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 644-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale et de la règle suivant laquelle l'accessoire suit le principal ; Les moyens étant réunis ; Attendu que Claude Y..., musicien ambulant, est poursuivi pour avoir exposé sur la voie publique, en vue de leur vente, des objets de sa fabrication sans autorisation ; Que le tribunal, après avoir écarté une demande de sursis à statuer, l'a déclaré coupable de cette contravention et a ajourné le prononcé de la peine ; Attendu que le demandeur soutient, dans son mémoire, que l'article R. 644-3 du Code pénal, sur lequel est fondé la poursuite, est illégal comme contraire aux dispositions de l'article 7 de la loi des 2 et 17 mars 1791, et qu'en tout état de cause le tribunal en a fait une fausse application, dès lors qu'une autorisation de jouer de son instrument sur les trottoirs, délivrée par le préfet de police de Paris, lui permettait également de vendre le même type d'instrument ; Attendu qu'il ne résulte ni du jugement, ni de conclusions régulièrement déposées que le prévenu ait invoqué de tels moyens devant le juge du fond ; D'où il suit que ces moyens, présentés pour la première fois devant la Cour de Cassation et pour partie mélangés de fait, sont irrecevables par application des articles 386, 512 et 599 du Code de procédure pénale ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-82.901
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 11 déc. 1997, n° 97-82.901, inédit

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