Cass. crim., 11 décembre 2002, n° 01-87.874
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 décembre 2002, 01-87.874, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 01-87.874
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 11 déc. 2002, n° 01-87.874, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 décembre 2002.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 01-87.874
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007604380.
Textes cités
- Code pénal, article 132-19 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 513 · sur ce site
- Code des douanes, article 365
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle BOULLEZ et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour ;
4Vu la communication faite au Procureur général ;
5Statuant sur les pourvois formés par :
6- X... Robert,
7- Y... Nicolas,
8- Z... Kaddour,
9- A... Marie,
10- B... Maria-Héléna, épouse C...,
11- D... Paul,
12- E... Marc, contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 25 octobre 2001, qui, pour infractions à la législation sur le jeux et infractions à la législation sur les contributions indirectes, a condamné les deux premiers à 1 an d'emprisonnement et 90 000 francs d'amende, les trois suivants à 1 mois d'emprisonnement avec sursis, le sixième à 6 mois d'emprisonnement et le dernier à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et l'ensemble des prévenus à des pénalités fiscales ;
13Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
14Vu les mémoires personnels et ampliatif en demande et en défense produits ;
15I - Sur les pourvois de Kaddour Z..., Robert X... et Nicolas F... :
16Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
17II - Sur les autres pourvois :
18Sur les premiers moyens de cassation de Marc E..., Marie A... et Maria-Héléna C... rédigés en termes identiques et pris de la violation de l'article 513 du Code de procédure pénale ;
19Les moyens étant réunis ;
20Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu aux moyens, aucune disposition légale n'impose que figure dans l'arrêt de la cour d'appel la mention selon laquelle l'appelant ou son représentant a sommairement indiqué les motifs de son recours ;
21Qu'il s'ensuit que les moyens doivent être écartés ;
22Sur le premier moyen de cassation présenté pour Paul D..., pris de la violation de l'article 132-19 du Code pénal, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
23"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Paul D... à une peine d'emprisonnement ferme de six mois ;
24"aux seuls motifs adoptés que l'infraction reprochée à Paul D... est établie par les éléments du dossier et reconnue par le prévenu ; qu'il y a lieu d'entrer en voie de condamnation et de prononcer à son encontre, compte tenu de son rôle essentiel dans le réseau, une peine de six mois d'emprisonnement ferme ;
25"alors qu'en matière correctionnelle, le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme doit être spécialement motivé en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ; qu'en se déterminant sur la seule considération de la nature de la participation de Paul D... à une activité illicite, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des dispositions susvisées" ;
26Attendu que, pour condamner Paul D..., déclaré coupable de participation à la tenue d'une maison de jeux de hasard, à une peine de 6 mois d'emprisonnement, la cour d'appel énonce, par motifs adoptés des premiers juges, qu'il a joué un rôle essentiel dans la mise en place du réseau d'appareils de jeux de hasard vendus par lui à de nombreux exploitants de débit de boisson ;
27Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui répondent aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;
28D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
29Sur le second moyen de cassation présenté pour Paul D..., pris de la violation des articles L. 235 et R. 235-1 du Livre des procédures fiscales et de l'article 365 du Code des douanes, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure, défaut de motifs et manque de base légale ;
30"en ce que l'arrêt attaqué a écarté l'exception de nullité de la citation délivrée par l'administration des Douanes représentée "par le directeur interrégional des douanes, agissant par M. le chef de l'agence de poursuites et de recouvrements des douanes", et a condamné Paul D... au paiement de diverses amendes et pénalités, outre les droits fraudés, tout en prononçant la confiscation des recettes de jeux ;
31"aux motifs adoptes que "la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières, et plus précisément le Chef de l'Agence de poursuite et de recouvrement, a compétence pour poursuivre les infractions en matière de maisons de jeux de hasard et autres contraventions connexes ; qu'elle est représentée par un directeur inter-régional dont les pouvoirs s'étendent à la totalité du territoire" (jugement entrepris, p. 55, 1er alinéa) ;
32"aux motifs propres que le directeur Inter-Régional qui représente le directeur général des douanes et des droits indirects, est compétent pour engager et suivre les instances consécutives aux procès-verbaux établis par les services dépendants de sa direction, en l'espèce la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières qui a compétence nationale, concurremment avec les services douaniers territorialement compétents, et ce en vertu de l'arrêté du 1er mars 1988 ; que le chef de l'agence de poursuite et de recouvrement a compétence pour représenter la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects, en première instance et en appel, en application du présent arrêté ;
33"1) alors qu'ont seuls qualité pour représenter en justice l'administration des Douanes et exercer des voies de recours en son nom, sans être tenus de produire un pouvoir spécial, les agents dits "poursuivants", c'est-à-dire, devant les juridictions de l'inter-région de Paris, les fonctionnaires de l'Agence de recouvrement et de poursuites de la Direction nationale de recherche et d'enquête douanière, et, devant les autres juridictions, les agents de catégorie A des directions régionales chargés du contentieux et, en tant que de besoin, dans les conditions fixées par le Directeur général des Douanes, les fonctionnaires de l'agence précitée, à l'exclusion de tous autres qui ne peuvent agir, au nom de l'Administration, que sur présentation d'un pouvoir spécial ; qu'en retenant, pour valider la citation délivrée par le directeur inter-régional, que les infractions en matière de jeux de hasard sont poursuivies par la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières qui est représentée par un directeur inter-régional, quand la direction nationale de recherche et d'enquête douanière constitue un service différent des onze directions inter-régionales dont les directeurs n'ont pas qualité pour représenter l'administration des Douanes devant les tribunaux,
34en l'absence de tout pouvoir spécial, la cour d'appel a violé les dispositions précitées ;
35"2) alors qu'en se bornant à affirmer que le chef de l'agence de poursuite et de recouvrement tient de l'arrêté du 1er mars 1988, le pouvoir de représenter la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects, en première instance comme en appel, sans constater que le directeur inter-régional, qui a fait délivrer la citation, avait reçu le pouvoir spécial d'agir au nom de l'administration des Douanes, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale sous le rapport des dispositions précitées" ;
36Sur les seconds moyens de cassation de Marc E..., Marie A... et Maria-Héléna C... rédigés en termes identiques et pris de la violation de l'arrêté du 1er mars 1988 ;
37Les moyens étant réunis ;
38Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que les prévenus ont été cités à la requête du chef de l'Agence de poursuites et de recouvrement des Douanes ;
39Qu'il s'ensuit que les moyens, qui font valoir que le directeur inter-régional des douanes n'avait pas qualité pour représenter l'administration des douanes devant les tribunaux, en l'absence d'un pouvoir spécial, sont inopérants ;
40Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
41REJETTE les POURVOIS ;
42Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
43Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
44Greffier de chambre : Mme Daudé ;
45En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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