Cass. crim., 11 décembre 2013, n° 12-85.106
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 11 décembre 2013, 12-85.106, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 12-85.106
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2013: CR05835 - Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 11 déc. 2013, n° 12-85.106, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 décembre 2013.
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 12-85.106
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:CR05835
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000028326491.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur les pourvois formés par : - M. Pierre X..., - La société X... frères union caves franco ibériques, - L'administration des douanes, partie poursuivante contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 14 juin 2012, qui, pour infractions à la législation sur les contributions indirectes, a condamné le premier et la seconde à des amendes et pénalités fiscales, et a débouté la troisième de partie de ses demandes ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Labrousse conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LABROUSSE, les observations de Me FOUSSARD et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X..., dirigeant de la société X... frères union caves franco ibériques, entrepositaire agréé qui importe d'Espagne de la sangria afin de la revendre sur le territoire national, a fait l'objet, le 15 mai 2006, d'un contrôle des agents des contributions indirectes portant sur la période de juin 2003 à mai 2006 ; que ces agents ont prélevé, aux fins d'analyse, des échantillons des boissons commercialisées sous quatre dénominations différentes ; que, selon le résultat de ces analyses, deux des quatre produits analysés ont fait l'objet d'un ajout d'alcool distillé, sur une base fermentée, dans une proportion supérieure à 1,2%, de sorte que le régime fiscal des produits intermédiaires leur est applicable ; que, sur citation directe de l'administration des douanes, M. X... et la société précitée ont été poursuivis pour omission ou inexactitude affectant la comptabilité matière tenue par un entrepositaire agréé et non paiement du droit de consommation, faits commis de juin 2003 à juin 2006 ; que le tribunal correctionnel a relaxé les prévenus, s'agissant des faits commis en 2003 et 2004, et a retenu leur culpabilité pour les années 2005 et 2006 ; En cet état ; Sur le moyen unique de cassation, proposé par Me Foussard, pour l'administration des douanes, pris de la violation des articles L. 235 et L. 238 du Livre des procédures fiscales, 302-B, 302-D, 302-G, 1791, 1798 bis, 1799, 1800, 1804-B du code général des impôts, des articles 286-H, 286-J de l'annexe II du code général des impôts, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que, après avoir condamné M. X... et la société X... frères union des caves franco ibériques pour omission et inexactitude affectant la comptabilité matière et non paiement du droit de consommation, s'agissant du lot n°6024 de sangria Daria et du lot n°5201 de sangria la Duena, et prononcé les sanctions à l'égard de ces faits, l'arrêt attaqué a relaxé M. X... et la société X... frères union des caves franco ibériques du surplus des faits dénoncés par les poursuites ; "aux motifs qu'il est reproché aux prévenus d'avoir déclaré les sangrias qu'ils importaient comme relevant du régime fiscal du vin ou des boissons apparentées, alors que certaines comportaient de l'alcool ajouté au-delà de la tolérance admise de 1,2 % en volume de la préparation ; que le règlement CE 1601/91 définit les boissons aromatisées à base de vin, dont les sangrias, comme ayant un titre alcoolmétrique volumique de 12 % pour les sangrias, ayant subi une aromatisation et n'ayant jamais fait l'objet d'une addition d'alcool ; que ce texte prévoit un droit de circulation dont le tarif était fixé à l'époque des faits à 3,40 euros ; qu'en ce qui concerne l'élément matériel de l'infraction, les inspecteurs des douanes ont procédé le 15 mai 2006 dans les locaux de la société X... au prélèvement d'échantillons de sangria dont l'analyse de deux d'entre elles, la sangria Daria et la sangria la Duena, a établi que celles-ci relevaient du régime fiscal des produits intermédiaires et non, du régime fiscal des vins. ; qu'en effet, l'analyse de ces échantillons par le laboratoire inter-régional des douanes de paris, dont les résultats ont été communiqués à M. X... par procès verbal du 10 juillet 2006, a montré que deux des quatre produits analysés présentaient un taux d'alcool ajouté distillé dans des proportions supérieures au taux de tolérance de 1,2 % en volume ; que l'échantillon de sangria Daria a été prélevé sur le lot n°6024 (selon la numérotation de Valdepablo), objet d'une facture, en date du 3 mai 2006, portant sur 270 bouteilles de 1,5 litre, soit au total 405 litres ; que l'échantillon de la sangria la Duena provient du lot numéro 5201 (selon la numérotation de Valdepablo), objet d'une facture, en date du 21 décembre 2005, portant sur 151 caisses de 6 bouteilles de 1,5 litre, soit au total 1359 litres ; qu'il est constant que les procès-verbaux font foi jusqu'à inscription de faux de faits personnellement constatés par les agents qui les ont établis ; qu'il sera relevé que les résultats des analyses n'ont de valeur probante qu'en ce qui concerne seulement les lots dont proviennent les échantillons concernés ; que, par contre, alors même que M. X... a indiqué, dans le procès-verbal du 15 mai 2006 qu'il importait depuis plusieurs années les mêmes sangrias fournies par la société Valdepablo, aucune autre analyse fiable des pourcentages d'alcool contenus par ces sangrias n'a cependant été réalisée, que ce soit par le service des douanes français ou à l'initiative de la douane espagnole, qui s'est contentée de fournir des fiches de produits établies par la société Valdepablo pour les seules années 2005 et 2006 ; que, de plus, ces fiches de produits de la société Valdepablo n'établissent pas de manière certaine la composition réelle des sangrias importées par la société X..., et ce d'autant plus que celles-ci présentent des incohérences, comme le fait que la somme en litre des ingrédients donne un résultat supérieur au volume du produit fini ; que, dès lors, l'extrapolation des résultats trouvés sur les échantillons prélevés le 15 mai 2006 ne peut être réalisée en ce qui concerne les sangrias Daria et La Duena, que ce soit pour les années 2003 et 2004, mais également pour 2005 et 2006 ; qu'en conséquence, il a lieu d'infirmer sur ce point le jugement du tribunal correctionnel de Bayonne du 5 avril 2011, en ce qu'il avait déclaré la société X... et M. X... coupable des faits reprochés commis en 2005 et 2006 ; "1) alors que, en application de l'article L. 238 du Livre des procédures fiscales, les procès-verbaux des agents de l'administration font foi jusqu'à preuve contraire ; que s'il est dès lors loisible aux prévenus d'établir que les faits consignés au procès-verbal sont inexacts ,c'est à la condition qu'ils produisent des éléments propres à démontrer l'inexactitude des faits relevés par l'administration ; que par suite, il est exclu qu'une relaxe intervienne, non pas sur la base des éléments produits par le prévenu et sur la constatation que ces éléments démontrent l'inexactitude des faits matériels relevés par l'administration dans son procès-verbal, mais sur la base d'appréciations aux termes desquelles les éléments retenus par l'administration, pour établir son procès-verbal, sont insuffisants ; qu'en décidant, au cas d'espèce, qu'il y avait lieu à relaxe, quand les prévenus étaient poursuivis sur la base d'un procès-verbal, au motif que les échantillons prélevés par l'administration et les autres éléments recueillis par l'administration ne permettaient pas une extrapolation, les juges du fond ont violé les textes susvisés et notamment l'article L.238 du Livre des procédures fiscales ; "2) alors que, et en tout cas, en se bornant à porter une appréciation sur les éléments recueillis par l'administration en vue d'établir son procès-verbal, sans tenir pour acquis les faits consignés au procès-verbal en vertu de la présomption résultant du texte, et sans constater ensuite que par la production d'éléments qui leur sont propres, les prévenus ont rapporté la preuve de l'inexactitude des faits consignés au procès-verbal et couverts par la présomption, les juges du fond ont une fois encore violé les textes susvisés et notamment l'article L.238 du Livre des procédures fiscales" ; Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables des infractions visées à la prévention en ce qui concerne les seuls lots correspondant aux échantillons prélevés le 15 mai 2006 et les relaxer pour le surplus, l'arrêt énonce que les résultats des analyses n'ont de valeur probante qu'en ce qui concerne les lots dont proviennent les échantillons concernés ; que les juges relèvent qu'alors même que M. X... a indiqué, dans le procès-verbal du 15 mai 2006, qu'il importait depuis plusieurs années les mêmes sangrias, aucune autre analyse fiable des pourcentages d'alcool contenus dans ces boissons n'a été réalisée, que ce soit par le service des douanes français ou à l'initiative de la douane espagnole ; qu'ils ajoutent que celle-ci s'est bornée à fournir des fiches de produits établies par la société exportatrice qui, présentant des incohérences, n'établissent pas de manière certaine la composition réelle des sangrias ; qu'ils en déduisent qu'aucune extrapolation des résultats de l'analyse des échantillons prélevés le 15 mai 2006 ne peut être faite, que ce soit pour les années 2003 et 2004 ou pour les années 2005 et 2006 ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui procèdent d'une appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve soumis aux débats, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître l'article L. 238 du livre des procédures fiscales ; Qu'en effet, si, en matière de contributions indirectes, les constatations matérielles qui sont consignées dans les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire, il n'en va pas de même des reconstitutions et déductions auxquelles elles donnent lieu, et qui ne valent qu'à titre de renseignements laissés à l'appréciation des juges du fond ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le moyen unique de cassation, proposé pour les demandeurs par la société civile professionnelle Waquet-Farge-Hazan, pris de la pris de la violation des articles L. 235 et L. 238 du Livre des procédures fiscales, 302-B, 302-D, 302-G, 1791, 1798 bis, 1799, 1800, 1804-B du code général des impôts, des articles 286-H, 286-J de l'annexe II du code général des impôts, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société X... et M. X... coupables des chefs d'omission ou inexactitude dans sa comptabilité matières par un entrepositaire agréé, et de non-paiement du droit de consommation sur les alcools et tabacs, et les a condamnés solidairement à payer à l'administration des douanes le montant de l'impôt éludé, une pénalité proportionnelle, une amende de 500 euros et a ordonné la confiscation des marchandises de fraude ; "aux motifs que les inspecteurs des douanes ont procédé, le 15 mai 2006, dans les locaux de la société X... au prélèvement d'échantillons de sangria, dont l'analyse de deux d'entre eux, la sangria Daria et la sangria la Duena, a établi que celles-ci relevaient du régime fiscal des produits intermédiaires et non du régime fiscal des vins ; qu'en effet, l'analyse de ces échantillons par le laboratoire inter-régional des douanes de Paris, dont les résultats ont été communiqués à M. X... par procès-verbal du 10 juillet 2006, a montré que deux des quatre produits analysés présentaient un taux d'alcool ajouté distillé dans des proportions supérieures au taux de tolérance de 1,2 % en volume ; que l'échantillon de Sangria Daria a été prélevé sur le lot n° 6024 (selon la numérotation de Valdepablo), objet d'une facture en date du 3 mai 2006, portant sur 270 bouteilles de 1,5 litres, soit au total 405 litres ; que l'échantillon de la sangria la Duena provient du lot n° 5201 (selon la numérotation de Valdepablo), objet d'une facture en date du 21 décembre 2005 portant sur 151 pièces de six bouteilles de 1,5 litres, soit au total 1359 litres ; qu'il est constant que les procès-verbaux font foi jusqu'à inscription de faux, de faits personnellement constatés par les agents qui les ont établis ; qu'il sera relevé que les résultats des analyses n'ont de valeur probante qu'en ce qui concerne les lots dont proviennent les échantillons concernés ; "alors que les prévenus ont fait valoir dans leurs conclusions régulièrement déposées, que les bulletins d'analyses du laboratoire des douanes n'étaient même pas remplis, et n'étaient pas de nature à assurer la traçabilité des échantillons et des analyses ; qu'en outre, les rapports d'analyses ne précisaient pas la teneur en alcool ajouté, ni surtout le mode opératoire des analyses, alors qu'un règlement CEE n° 1238/92 de la Commission du 8 mai 1992 détermine les méthodes d'analyses communautaires de l'alcool applicables dans le secteur du vin ; que la cour d'appel ne pouvait pas se borner à retenir le résultat des analyses du laboratoire inter-régional des douanes, sans se prononcer sur ces conclusions péremptoires" ; Attendu que les demandeurs ne sauraient se prévaloir devant la juridiction de jugement de l'absence de traçabilité des échantillons analysés et de l'ignorance dans laquelle ils sont du mode opératoire suivi par le laboratoire ainsi que de la teneur précise en alcool ajouté de ces échantillons dès lors que, d'une part, ils n'ont émis aucune réserve lors de la notification des résultats des analyses et n'ont pas sollicité de contre-expertise, d'autre part, les analyses ont conclu à un ajout d'alcool distillé dans une proportion supérieure à 1,2%, élément suffisant à caractériser les infractions poursuivies ; D'où il suit que le moyen sera écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; FIXE à 2 500 euros la somme que l'administration des douanes devra payer à M. X... et à la société X... frères union caves franco ibériques, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze décembre deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale