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(Sur le premier moyen) CONNEXITE : Cass. crim., 11 février 1998, n° 97-86.080

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 février 1998, 97-86.080, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-86.080
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 11 févr. 1998, n° 97-86.080, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur le premier moyen) CONNEXITE ; Article 203 Code de procédure pénale ; Caractère énonciatif ; Faits reprochés à deux personnes concernant une même victime

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 février 1998.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 97-86.080

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007578797.

Titrage officiel

(Sur le premier moyen) CONNEXITE - Article 203 Code de procédure pénale - Caractère énonciatif - Faits reprochés à deux personnes concernant une même victime.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller A..., les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- Y... Yvon, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, du 23 octobre 1997, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du FINISTERE sous l'accusation de viols aggravés et de délit connexe ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 203 et 210 du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

8"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à disjonction des poursuites entre Yvon Y... et Fernand Z... ;

9"aux motifs que "l'ordonnance de transmission de pièces a ordonné la disjonction des poursuites entre Yvon Y... et Fernand Z...;

10que cette décision est motivée par l'absence de lien de connexité établi entre les faits qui leur sont reprochés;

11que, toutefois, ce lien de connexité est suffisamment établi par la circonstance que X... a été successivement la victime de Fernand Z... puis d'Yvon Y...;

12qu'au vu de ces éléments et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il n'y a pas lieu de procéder à la disjonction des poursuites" ;

13"1°) alors que, en déclarant connexes les faits reprochés à Yvon Y... et à Fernand Z... au seul motif que X... avait été successivement leur victime, sans justifier de ce que lesdits prévenus avaient agi par suite d'un concert formé à l'avance entre eux, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale ;

142°) alors que , en ne s'expliquant sur le chef péremptoire du mémoire d'Yvon Y... faisant valoir qu'il résultait du dossier qu'il n'avait nullement agi de concert avec Fernand Z... avec lequel il n'avait d'ailleurs jamais été confronté au cours de l'instruction, la chambre d'accusation a privé sa décision de motifs et méconnu les dispositions de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ;

15Attendu que, pour refuser la disjonction des poursuites entre Yvon Y... et Fernand Z... envisagée par le juge d'instruction dans son ordonnance de transmission de pièces, les juges relèvent que les agissements reprochés aux deux personnes mises en examen concernent une même victime ;

16Que la chambre d'accusation a ainsi souverainement estimé que les faits étaient connexes et qu'il importait pour une bonne administration de la justice, de renvoyer les accusés devant une même juridiction ;

17D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

18Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 332, 334-2 de l'ancien Code pénal, 222-23, 222-24, du Code pénal et 215 du Code de procédure pénale ;

19"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Yvon Y... devant la cour d'assises des chefs de viols sur mineur de 15 ans, viols sur personne particulièrement vulnérable et corruption de mineur de 15 ans ;

20"alors que l'arrêt qui n'est que la reproduction littérale du réquisitoire du procureur général, ne peut dès lors être considéré comme ayant, même implicitement, répondu, fût-ce pour les rejeter, aux moyens mis en oeuvre par Yvon Y... dans les mémoires qu'il avait déposés postérieurement à ce réquisitoire" ;

21Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que l'arrêt attaqué ait statué en des termes identiques à ceux du réquisitoire du procureur général dès lors qu'il a ainsi été répondu aux chefs péremptoires du mémoire déposé devant la chambre d'accusation sur l'état de particulière vulnérabilité de la victime et qu'elle s'est expliquée sur les charges susceptibles de caractériser le délit connexe de corruption de mineur ;

22Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ;

23Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé;

24que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation principale, sont qualifiés crime par la loi ;

25REJETTE le pourvoi ;

26Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

27Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Pelletier conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, MM. Poisot, Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;

28Avocat général : M. de Gouttes ;

29Greffier de chambre : Mme Ely ;

30En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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97-86.080
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Cass. crim., 11 févr. 1998, n° 97-86.080, inédit

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