Code de la route : Cass. crim., 11 janvier 1968, n° 67-90.945
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 janvier 1968, 67-90.945, Publié au bulletin
Mots-clés
- Code de la route
- Piéton
- Circulation sur la chaussée
- Accotement impraticable
- Circulation de nuit
- Précautions suffisantes
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 3
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 67-90.945
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 8
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 11 janv. 1968, n° 67-90.945, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Code de la route ; Piéton ; Circulation sur la chaussée ; Accotement impraticable ; Circulation de nuit ; Précautions suffisantes
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
N'enfreint pas les dispositions de l'article R. 217 du Code de la route le piéton qui, la nuit, empruntant une route pourvue d'un bas-côté impraticable, circule sur l'extrème bord de la chaussée avec un éclairage visible de tous les usagers et se conforme ainsi aux règles de prudence imposées aux piétons par ce texte.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 janvier 1968.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 8
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 67-90.945
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057147.
Titrage officiel
CODE DE LA ROUTE - Piéton - Circulation sur la chaussée - Accotement impraticable - Circulation de nuit - Précautions suffisantes
Sommaire officiel
N'enfreint pas les dispositions de l'article R. 217 du Code de la route le piéton qui, la nuit, empruntant une route pourvue d'un bas-côté impraticable, circule sur l'extrème bord de la chaussée avec un éclairage visible de tous les usagers et se conforme ainsi aux règles de prudence imposées aux piétons par ce texte.
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1REJET DES POURVOIS DE : 1° X... (RENE), 2° Y... (ANDRE), 3° LA SOCIETE "ART ET DECORATION", CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE ROUEN DU 8 MARS 1967 QUI A CONDAMNE X... A 150 FRANCS D'AMENDE ET Y... A 450 FRANCS D'AMENDE POUR HOMICIDE INVOLONTAIRE, AINSI QU'A DES DOMMAGES-INTERETS, DECLARANT EN OUTRE LA SOCIETE "ART ET DECORATION" CIVILEMENT RESPONSABLE DE X... LA COUR, JOINT LES POURVOIS OU LA CONNEXITE;
2VU LE MEMOIRE PRODUIT;
3SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1, 3 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, DES ARTICLES R 20, R 217 ET R 218 DU CODE DE LA ROUTE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE DEUX AUTOMOBILISTES SOLIDAIREMENT RESPONSABLES DE L'ENTIER DOMMAGE SUBI PAR UN JEUNE GARCON RENVERSE ALORS QU'IL CIRCULAIT A PIED SUR LE BORD DROIT DE LA CHAUSSEE;
4"AU PRETEXTE QU'EN RAISON DE LA BRIEVETE DU TRAJET QUE LE PIETON DEVAIT EFFECTUER ET DU FAIT QU'IL LUI AURAIT FALLU TRAVERSER DEUX FOIS UNE ROUTE PARTICULIEREMENT FREQUENTEE, IL NE POUVAIT LUI ETRE FAIT GRIEF DE N'AVOIR PAS EMPRUNTE LE TROTTOIR PRATICABLE QUI EXISTAIT DE L'AUTRE COTE DE LA ROUTE";
5ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE JEUNE Z..., AGE DE 9 ANS, REVENAIT D'UNE FERME SITUEE A 200 METRES DU DOMICILE PATERNEL ALORS QUE LA NUIT ETAIT TOMBEE;
6QUE LE BAS-COTE, DANS LA DIRECTION QU'IL SUIVAIT, ETANT DEPOURVU DE TROTTOIR ET IMPRATICABLE, L'ENFANT SE TENAIT SUR L'EXTREME BORD DE LA ROUTE EN S'ECLAIRANT A L'AIDE D'UNE LAMPE ELECTRIQUE EMETTANT UNE LUMIERE BLANCHE A L'AVANT ET ROUGE A L'ARRIERE;
7QU'IL FUT HEURTE ET MORTELLEMENT BLESSE PAR L'AUTOMOBILE DE Y... QUI VENAIT DERRIERE LUI ET DONT LE CONDUCTEUR AVAIT ETE EBLOUI PAR UN CAMION ARRIVANT EN SENS INVERSE;
8QUE LES JUGES D'APPEL ONT AINSI DEDUIT DE LEURS CONSTATATIONS, ET SANS VIOLER LES TEXTES VISES AU MOYEN, QU'AUCUNE PART DE RESPONSABILITE NE POUVAIT ETRE MISE A LA CHARGE DE LA VICTIME DES LORS QUE CELLE-CI S'ETAIT CONFORMEE AUX REGLES DE PRUDENCE IMPOSEES AUX PIETONS PAR L'ARTICLE R 217 DU CODE DE LA ROUTE;
9D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
10ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;
11REJETTE LE POURVOI PRESIDENT : M COMTE RAPPORTEUR : M CALENGE AVOCAT GENERAL : M TOUREN AVOCAT : M CAIL
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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