Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Code de la route : Cass. crim., 11 janvier 1968, n° 67-90.945

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 janvier 1968, 67-90.945, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
67-90.945
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 8
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 11 janv. 1968, n° 67-90.945, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Code de la route ; Piéton ; Circulation sur la chaussée ; Accotement impraticable ; Circulation de nuit ; Précautions suffisantes

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

N'enfreint pas les dispositions de l'article R. 217 du Code de la route le piéton qui, la nuit, empruntant une route pourvue d'un bas-côté impraticable, circule sur l'extrème bord de la chaussée avec un éclairage visible de tous les usagers et se conforme ainsi aux règles de prudence imposées aux piétons par ce texte.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 janvier 1968.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 8

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 67-90.945

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057147.

Titrage officiel

CODE DE LA ROUTE - Piéton - Circulation sur la chaussée - Accotement impraticable - Circulation de nuit - Précautions suffisantes

Sommaire officiel

N'enfreint pas les dispositions de l'article R. 217 du Code de la route le piéton qui, la nuit, empruntant une route pourvue d'un bas-côté impraticable, circule sur l'extrème bord de la chaussée avec un éclairage visible de tous les usagers et se conforme ainsi aux règles de prudence imposées aux piétons par ce texte.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DES POURVOIS DE : 1° X... (RENE), 2° Y... (ANDRE), 3° LA SOCIETE "ART ET DECORATION", CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE ROUEN DU 8 MARS 1967 QUI A CONDAMNE X... A 150 FRANCS D'AMENDE ET Y... A 450 FRANCS D'AMENDE POUR HOMICIDE INVOLONTAIRE, AINSI QU'A DES DOMMAGES-INTERETS, DECLARANT EN OUTRE LA SOCIETE "ART ET DECORATION" CIVILEMENT RESPONSABLE DE X... LA COUR, JOINT LES POURVOIS OU LA CONNEXITE;

2VU LE MEMOIRE PRODUIT;

3SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1, 3 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, DES ARTICLES R 20, R 217 ET R 218 DU CODE DE LA ROUTE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE DEUX AUTOMOBILISTES SOLIDAIREMENT RESPONSABLES DE L'ENTIER DOMMAGE SUBI PAR UN JEUNE GARCON RENVERSE ALORS QU'IL CIRCULAIT A PIED SUR LE BORD DROIT DE LA CHAUSSEE;

4"AU PRETEXTE QU'EN RAISON DE LA BRIEVETE DU TRAJET QUE LE PIETON DEVAIT EFFECTUER ET DU FAIT QU'IL LUI AURAIT FALLU TRAVERSER DEUX FOIS UNE ROUTE PARTICULIEREMENT FREQUENTEE, IL NE POUVAIT LUI ETRE FAIT GRIEF DE N'AVOIR PAS EMPRUNTE LE TROTTOIR PRATICABLE QUI EXISTAIT DE L'AUTRE COTE DE LA ROUTE";

5ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE JEUNE Z..., AGE DE 9 ANS, REVENAIT D'UNE FERME SITUEE A 200 METRES DU DOMICILE PATERNEL ALORS QUE LA NUIT ETAIT TOMBEE;

6QUE LE BAS-COTE, DANS LA DIRECTION QU'IL SUIVAIT, ETANT DEPOURVU DE TROTTOIR ET IMPRATICABLE, L'ENFANT SE TENAIT SUR L'EXTREME BORD DE LA ROUTE EN S'ECLAIRANT A L'AIDE D'UNE LAMPE ELECTRIQUE EMETTANT UNE LUMIERE BLANCHE A L'AVANT ET ROUGE A L'ARRIERE;

7QU'IL FUT HEURTE ET MORTELLEMENT BLESSE PAR L'AUTOMOBILE DE Y... QUI VENAIT DERRIERE LUI ET DONT LE CONDUCTEUR AVAIT ETE EBLOUI PAR UN CAMION ARRIVANT EN SENS INVERSE;

8QUE LES JUGES D'APPEL ONT AINSI DEDUIT DE LEURS CONSTATATIONS, ET SANS VIOLER LES TEXTES VISES AU MOYEN, QU'AUCUNE PART DE RESPONSABILITE NE POUVAIT ETRE MISE A LA CHARGE DE LA VICTIME DES LORS QUE CELLE-CI S'ETAIT CONFORMEE AUX REGLES DE PRUDENCE IMPOSEES AUX PIETONS PAR L'ARTICLE R 217 DU CODE DE LA ROUTE;

9D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;

10ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;

11REJETTE LE POURVOI PRESIDENT : M COMTE RAPPORTEUR : M CALENGE AVOCAT GENERAL : M TOUREN AVOCAT : M CAIL

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
67-90.945
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 8
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 11 janv. 1968, n° 67-90.945, publié au Bulletin

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de janvier 1968