Escroquerie : Cass. crim., 11 janvier 1972, n° 71-91.293
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 janvier 1972, 71-91.293, Publié au bulletin
Mots-clés
- Escroquerie
- Manoeuvres frauduleuses
- Définition
- Mise en scène
- Organisation d'une prétendue loterie
- Ancien code pénal, article 405
- Code de procédure pénale, article 593
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 71-91.293
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 12 P. 24
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 11 janv. 1972, n° 71-91.293, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Escroquerie ; Manoeuvres frauduleuses ; Définition ; Mise en scène ; Organisation d'une prétendue loterie
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Constitue des manoeuvres frauduleuses caractérisant le délit d'escroquerie le fait par des marchands forains d'attirer les chalands par l'organisation d'une prétendue loterie à l'issue de laquelle toutes les mises sont ou gagnantes ou remboursées en espèces puis, sans en avertir les éventuels participants, et après avoir augmenté le montant des mises, de ne plus rembourser en espèces les mises perdantes et de remettre aux perdants, au lieu du montant de leur mise en espèces, comme précédemment, des marchandises qu'ils n'avaient pas l'intention d'acheter et dont l'achat leur est ainsi imposé, contre leur volonté.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 405
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 janvier 1972.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 12 P. 24
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 71-91.293
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007628882.
Titrage officiel
ESCROQUERIE - Manoeuvres frauduleuses - Définition - Mise en scène - Organisation d'une prétendue loterie.
Sommaire officiel
Constitue des manoeuvres frauduleuses caractérisant le délit d'escroquerie le fait par des marchands forains d'attirer les chalands par l'organisation d'une prétendue loterie à l'issue de laquelle toutes les mises sont ou gagnantes ou remboursées en espèces puis, sans en avertir les éventuels participants, et après avoir augmenté le montant des mises, de ne plus rembourser en espèces les mises perdantes et de remettre aux perdants, au lieu du montant de leur mise en espèces, comme précédemment, des marchandises qu'ils n'avaient pas l'intention d'acheter et dont l'achat leur est ainsi imposé, contre leur volonté.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 405
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1REJET DU POURVOI DE X... (MARCEL, RENE, JEAN) ET DE Y... (PIERRETTE, CATHERINE), EPOUSE Z... CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE LYON DU 14 AVRIL 1971 QUI LES A CONDAMNES L'UN ET L'AUTRE A SIX MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 5 000 FRANCS D'AMENDE POUR ESCROQUERIE. LA COUR, SUR LE POURVOI DE LA FEMME Y..., EPOUSE Z... ;
2ATTENDU QUE LA DEMANDERESSE NE PRODUIT AUCUN MOYEN A L'APPUI DE SON POURVOI ;
3SUR LE POURVOI DE X... ;
4VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
5SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PROPOSE PAR X... ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 405 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE UN PREVENU COMMERCANT COUPABLE D'ESCROQUERIE ;
6"PAR LE MOTIF QU'IL AVAIT FAIT PRECEDER UNE VENTE D'UNE DISTRIBUTION GRATUITE ;
7"ALORS QU'IL N'ETABLIT L'EXISTENCE NI D'UNE MISE EN SCENE DE NATURE A CONSTITUER UNE MANOEUVRE FRAUDULEUSE, NI DE LA PERSUASION D'UN POUVOIR OU CREDIT IMAGINAIRE, NI DE L'INTENTION DELICTUEUSE DU PREVENU" ;
8ATTENDU QU'IL RESULTE TANT DES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE DE CELLES DU JUGEMENT DONT LA COUR D'APPEL A ADOPTE LES MOTIFS QUE X... ET LA FEMME Y..., EPOUSE Z..., EXERCAIENT ENSEMBLE LA PROFESSION DE MARCHAND FORAIN EN OUTILLAGE ;
9QUE LE 1ER MAI 1970, ILS SE SONT INSTALLES SUR UNE PLACE DE NEUVILLE-SUR-SAONE OU SE DEROULAIT LA GRANDE FOIRE ANNUELLE ;
10QUE POUR ATTIRER LES CHALANDS, ILS ONT ORGANISE CE QUI, D'APRES EUX, ETAIT UNE LOTERIE ET DONT LE LOT CONSISTAIT SOIT EN UN APPAREIL A RECHARGER LES BATTERIES, SOIT EN UN ASSORTIMENT DE PETIT OUTILLAGE ;
11QUE DES CARTES NUMEROTEES ETAIENT REMISES A CEUX QUI VOULAIENT PARTICIPER A CETTE PRETENDUE LOTERIE MOYENNANT LE VERSEMENT DE 50 F OU DE 100 F SELON LE LOT ;
12QU'IL ETAIT ENSUITE PROCEDE AU TIRAGE AU SORT DU NUMERO GAGNANT ;
13QUE LE DETENTEUR DE LA CARTE PORTANT CE NUMERO SE VOYAIT REMETTRE LE LOT PROMIS ET ETAIT, EN OUTRE, REMBOURSE DE SA MISE, TANDIS QUE LES AUTRES PARTICIPANTS, BIEN QUE PERDANTS, ETAIENT EGALEMENT REMBOURSES ;
14QUE LES JUGES DU FAIT ONT CONCLU QUE LES PREVENUS AVAIENT AINSI ORGANISE UNE DISTRIBUTION GRATUITE DE MARCHANDISES DONT LE BENEFICIAIRE ETAIT DESIGNE PAR LE SORT ;
15ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT ENONCE, EN OUTRE, QU'AYANT, PAR CE PROCEDE DE RECLAMER, REPETE PLUSIEURS FOIS, ATTIRE AUTOUR D'EUX UN GRAND NOMBRE DE BADAUDS QUI, PAR LA MISE EN SCENE REALISEE, ETAIENT CONVAINCUS QUE LA PARTICIPATION A CETTE PRETENDUE LOTERIE NE PRESENTAIT AUCUN RISQUE DE PERTE MAIS UNIQUEMENT UNE CHANCE DE GAIN, X... ET LA FEMME Y... Z... ONT ALORS OFFERT UN LOT D'UNE VALEUR BEAUCOUP PLUS ELEVEE MAIS ONT PORTE LE MONTANT DE LA PARTICIPATION A 1 000 F OU, POUR CEUX QUI NE DISPOSAIENT PAS DE CETTE SOMME, A DES ARRHES A VALOIR ;
16QU'IL A ETE ENSUITE PROCEDE A UN TIRAGE AU SORT, MAIS QUE, CONTRAIREMENT A CE QUI S'ETAIT PASSE POUR LES TIRAGES PRECEDENTS, LE GAGNANT N'A RECU QUE SON LOT ;
17QUE SA MISE NE LUI A PAS ETE REMBOURSEE, PAS PLUS QUE N'A ETE REMBOURSEE CELLE DES AUTRES PARTICIPANTS QUI SE SONT VUS CONTRAINTS PAR LES PREVENUS D'ACCEPTER AU LIEU DE LA RESTITUTION DE LA SOMME VERSEE PAR EUX, DES ARTICLES D'OUTILLAGE ;
18QUE LES JUGES DU FOND ONT, EN OUTRE, RELEVE QUE, SELON LES TEMOIGNAGES RECUEILLIS, ET CONTRAIREMENT AUX AFFIRMATIONS DE X..., CELUI-CI ETAIT PASSE DU PREMIER TYPE DE PSEUDO-LOTERIE AU SECOND SANS EN AVERTIR LES PERSONNES QU'IL SOLLICITAIT ;
19ATTENDU QU'EN CET ETAT DES FAITS SOUVERAINEMENT CONSTATES PAR EUX ET QUI FONT RESSORTIR LE RECOURS PAR LES PREVENUS A UNE MISE EN SCENE DESTINEE A FORCER LE CONSENTEMENT DES CONTRACTANTS EN LES PERSUADANT DE LA REALITE D'UNE ENTREPRISE CEPENDANT FAUSSE, ET A FAIRE AINSI NAITRE EN EUX L'ESPERANCE CHIMERIQUE D'UN SUCCES, LES JUGES DU FOND ONT, A BON DROIT, DECLARE X... ET LA FEMME Y... Z... COUPABLES D'ESCROQUERIE, DELIT DONT ILS AVAIENT, SANS INSUFFISANCE, FAIT APPARAITRE TOUS LES ELEMENTS CONSTITUTIFS ;
20D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
21ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
22REJETTE LES POURVOIS.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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