Cassation : Cass. crim., 11 janvier 1989, n° 87-90.126
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 11 janvier 1989, 87-90.126, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Moyen
- Moyen mélangé de fait et de droit
- Moyen présenté pour première fois devant la Cour de Cassation
- Irrecevabilité
- Code de procédure pénale, article 502
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 87-90.126
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 11 janv. 1989, n° 87-90.126, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Moyen ; Moyen mélangé de fait et de droit ; Moyen présenté pour première fois devant la Cour de Cassation ; Irrecevabilité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 janvier 1989.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 87-90.126
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007518690.
Titrage officiel
CASSATION - Moyen - Moyen mélangé de fait et de droit - Moyen présenté pour première fois devant la Cour de Cassation - Irrecevabilité.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 502 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire AZIBERT, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3- X... Raymond, partie civile,
4contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 22 septembre 1987 qui a déclaré irrecevable l'appel par lui formé contre une ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à informer des chefs de menaces de mort et faux témoignage ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 502 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que X... a relevé appel de l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à informer sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par lui des chefs de menaces de mort et faux témoignage ; Attendu que pour déclarer cet appel irrecevable l'arrêt attaqué constate qu'il a été formé par lettre recommandée et non auprès du greffier de la juridiction, qu'en conséquence il ne répond pas aux exigences de l'article 502 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'en cet état le moyen qui soutient, pour la première fois devant la Cour de Cassation, que le demandeur aurait été, pour des raisons de santé, dans l'impossibilité absolue de se rendre au greffe de la juridiction doit être déclaré irrecevable comme mélangé de fait et de droit ; Et attendu que l'appel ayant été déclaré à bon droit irrecevable, il doit en être de même du pourvoi ; PAR CES MOTIFS :
5DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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