Cass. crim., 11 janvier 1989, n° 88-82.779
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 janvier 1989, 88-82.779, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 11 janvier 1989
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 88-82.779
- Publication
- Bulletin criminel 1989 N° 11 p. 31
Titrage officiel
1° COUR D'ASSISES - Composition - Assesseurs - Assesseur empêché - Remplacement - Ordonnance du premier président - Conditions
2° COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Serment - Formule - Article 331 du Code de procédure pénale - Médecin ayant délivré un certificat médical à la victime - Médecin ayant effectué, sans réquisition d'un officier de police judiciaire (article 60 du Code de procédure pénale), un examen de la victime
Références de titrage : 2° COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Serment - Formule - Article 331 du Code de procédure pénale - Médecin ayant délivré un certificat médical à la victime - Médecin n'ayant pas été chargé d'une mission d'expertise | 2° EXPERTISE - Expert - Serment - Audition à l'audience - Cour d'assises - Formule - Serment de l'article 168 du Code de procédure pénale - Médecin - Médecin n'ayant pas été chargé d'une mission d'expertise (non) | 2° EXPERTISE - Expert - Serment - Audition à l'audience - Cour d'assises - Formule - Serment de l'article 331 du Code de procédure pénale - Médecin - Médecin n'ayant pas été chargé d'une mission d'expertise
Sommaire officiel
1° Le premier président est seul compétent pour procéder au remplacement d'un assesseur empêché de siéger à une session supplémentaire dès lors que cet empêchement a eu lieu avant la date de l'ouverture de ladite session supplémentaire
2° Un médecin, qui a délivré un certificat médical concernant une victime sans en avoir été requis par un officier de police judiciaire et qui n'a été ni appelé à procéder à des constatations conformément à l'article 60 du Code de procédure pénale, ni chargé d'une mission d'expertise après l'ouverture de l'information, doit prêter, à l'audience, le serment prescrit pour les témoins par l'article 331 du même Code (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 60
- Code de procédure pénale, article 168
- Code de procédure pénale, article 331
- Code de procédure pénale, article 251
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 281
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (2°). Chambre criminelle, 1979-10-03 , Bulletin criminel 1979, n° 269, p. 729 (rejet) ; Chambre criminelle, 1980-07-09 , Bulletin criminel 1980, n° 220, p. 577 (rejet).
Texte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- X... Ali,
contre l'arrêt de la cour d'assises de Paris en date du 10 mars 1988, qui pour viols aggravés et vols aggravés, l'a condamné à 19 ans de réclusion criminelle.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 251 et 591 du Code de procédure pénale, manque de base légale :
" en ce qu'il résulte des pièces du dossier qu'a siégé Mme Gonelle, juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris, désignée, en remplacement de M. Avel, empêché, par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris en date du 4 janvier 1988 ;
" alors que, la session ayant commencé à cette même date du 4 janvier 1988, seul le président de la cour d'assises était compétent pour pourvoir au remplacement de l'assesseur empêché ; qu'ainsi, l'arrêt du 10 mars 1988 a été rendu par une juridiction irrégulièrement composée " ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que, contrairement à ce que soutient le demandeur, la session supplémentaire au cours de laquelle celui-ci a été jugé, a été ouverte le 1er mars 1988 ;
Attendu dès lors que Mme Gonelle a été régulièrement désignée en tant qu'assesseur par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris du 4 janvier 1988 en application de l'article 251, alinéa 1er, du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 60, 168, 281 et 331 du Code de procédure pénale :
" en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats que les docteurs de Y... et Z..., cités et signifiés en qualité d'experts, ont été entendus en qualité de témoins après avoir prêté le serment prévu à l'article 331 du Code de procédure pénale ;
" alors que les docteurs de Y... et Z..., ayant été requis pour procéder à des constatations par l'officier de police judiciaire dans le cadre de la procédure de flagrant délit, devaient être entendus en qualité d'experts après avoir prêté le serment prévu à l'article 168 du Code de procédure pénale " ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que les docteurs de Y... et Z... qui ont procédé à un examen des victimes, sans en avoir été requis par un officier de police judiciaire, n'ont été, après l'ouverture de l'information, chargés d'aucune mission d'expertise ;
Attendu, dans ces conditions, que c'est à bon droit que ces deux médecins, bien qu'ayant été cités par erreur en tant qu'experts, ont été entendus à l'audience après avoir prêté le serment prévu pour les témoins par l'article 331 du Code susvisé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.
Source
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