Cass. crim., 11 janvier 1989, n° 88-82.375
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 janvier 1989, 88-82.375, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 11 janvier 1989
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 88-82.375
- Publication
- Bulletin criminel 1989 N° 12 p. 33
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Questions - Forme - Viol - Question demandant si l'accusé est le père de la victime - Régularité
Références de titrage : COUR D'ASSISES - Questions - Circonstances aggravantes - Viol - Circonstance d'ascendant légitime de la victime - Question demandant si l'accusé est le père de la victime - Régularité | VIOL - Circonstances aggravantes - Circonstance aggravante personnelle - Ascendant légitime de la victime - Cour d'assises - Question - Question demandant si l'accusé est le père de la victime - Régularité
Sommaire officiel
Le point de savoir si l'accusé est le père de la victime est une question de fait dont la solution appartient à la Cour et au jury. Le fait que la paternité de l'accusé ait été qualifiée, dans la question, de " légitime " est sans incidence sur l'application de l'aggravation de peine édictée par l'article 332, alinéa 3, du Code pénal, dès lors que ce texte considère comme une circonstance aggravante du crime de viol, entraînant les mêmes conséquences pénales, la qualité d'" ascendant légitime, naturel ou adoptif de la victime " (1).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 3
- Ancien code pénal, article 332
- Code de procédure pénale, article 349
- Code de procédure pénale, article 593
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). A rapprocher : Chambre criminelle, 1975-10-28 , Bulletin criminel 1975, n° 227, p. 605 (rejet), et les arrêts cités.
Texte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises du Cher, du 18 mars 1988, qui l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle pour viols aggravés, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 349 et suivants, 593 du Code de procédure pénale, 332, alinéa 3, du Code pénal, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que la Cour et le jury ont été appelés à se prononcer sur le point de savoir si X... était le père " légitime " de la victime mineure, en violation de l'interdiction de poser une question précisant que l'accusé est le parent légitime, naturel ou adoptif, qui aboutit à leur soumettre une question de droit sur la nature du lien juridique de la filiation existant entre l'accusé et la victime " ;
Attendu que le point de savoir si l'accusé est le père de la victime est une question de fait dont la solution appartient à la Cour et au jury ;
Que le fait que la paternité de X... ait été qualifiée, dans la question critiquée, de " légitime " est sans incidence sur l'application de l'aggravation de peine édictée par l'article 332, alinéa 3, du Code pénal, dès lors que ce texte considère comme une circonstance aggravante du crime de viol la qualité d'" ascendant légitime, naturel ou adoptif de la victime " ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est proposé contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.
Source
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