CONTREFAçON : Cass. crim., 11 janvier 1993, n° 92-82.262
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 11 janvier 1993, 92-82.262, Inédit
Mots-clés
- CONTREFAçON
- Eléments constitutifs
- Vente d'un tableau contrefait
- Intention coupable
- Constatations suffisantes
- Ancien code pénal, article 4
- Ancien code pénal, article 425
- Ancien code pénal, article 426
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 92-82.262
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 11 janv. 1993, n° 92-82.262, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
CONTREFAçON ; Eléments constitutifs ; Vente d'un tableau contrefait ; Intention coupable ; Constatations suffisantes
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 4
- Ancien code pénal, article 425
- Ancien code pénal, article 426
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 janvier 1993.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 92-82.262
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007563162.
Titrage officiel
CONTREFAçON - Eléments constitutifs - Vente d'un tableau contrefait - Intention coupable - Constatations suffisantes.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 4
- Ancien code pénal, article 425
- Ancien code pénal, article 426
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4Y... René,
5contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 3 mars 1992, qui l'a condamné, pour débit d'un ouvrage contrefait, à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 6 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 4, 425 et 426 du Code pénal, 485,
8591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
9"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pommier coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a, en conséquence, condamné à une peine d'emprisonnement ainsi qu'au paiement de dommages et intérêts en faveur de la partie civile ;
10"aux motifs que si Pommier soutenait ne pas savoir que les aquarelles étaient des faux et que, doutant de la compétence et, partant, de l'avis de Mme Z..., il avait pu se croire autorisé à revendre à la galerie Odéon l'aquarelle qui lui avait été restituée par la galerie Arnoux, il n'en demeure pas moins que, selon ses propres déclarations, il s'est bien gardé de faire connaître à la galerie Odéon le jugement porté sur l'oeuvre par la veuve du peintre, alors pourtant que son prix de vente était de 10 000 francs, prix qui était celui payé par la galerie Arnoux, précédemment acquéreur de l'aquarelle à une époque où son origine n'était pas contestée ;
11"alors qu'il ne saurait être reproché à un prévenu d'avoir commis l'infraction de débit, d'exportation ou d'importation d'ouvrages contrefaisants sans que sa mauvaise foi ait été au préalable établie ; qu'en relevant, pour retenir Pommier dans les liens de la prévention, que ce dernier avait laissé la galerie Odéon dans l'ignorance du jugement porté sur l'oeuvre par la veuve du peintre Helion, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs ; qu'en effet, cette énonciation, qui pouvait tout au plus révéler une réticence dolosive, au sens du droit civil, n'établissait pas que Pommier savait que le tableau était un faux, condition requise par les textes susvisés" ;
12Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que René Y... est poursuivi pour avoir mis en vente une aquarelle faussement attribuée au peintre Jean X...;
13Attendu que, pour dire établie l'intention coupable du prévenu, seul élément remis en cause par le moyen, la cour d'appel relève qu'il ressort des propres déclarations de René Y... que ce dernier s'est bien gardé de faire connaître à son vendeur, la galerie Odéon, le jugement porté sur l'oeuvre par la veuve du peintre,
14et selon lequel il s'agissait d'un faux, alors que le prix de vente de l'oeuvre était le même que celui payé par le précédent acheteur qui lui avait restitué l'aquarelle après avoir appris sa fausseté ;
15Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, exemptes d'insuffisance, et déduites d'une appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision sans encourir le grief allégué ;
16D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
18REJETTE le pourvoi ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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