(sur le 1er moyen : Cass. crim., 11 janvier 1995, n° 94-81.724
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 janvier 1995, 94-81.724, Inédit
Mots-clés
- (sur le 1er moyen
- 1ère branche) PEINES
- Suspension du permis de conduire
- Sursis
- Appréciation souveraine des juges du fond
- 2ème branche) CASSATION
- Moyen
- Moyen d'ordre public
- Peines
- Peine supérieure au maximum légal
- Code civil, article 1382
- Ancien code pénal, article 320
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 94-81.724
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 11 janv. 1995, n° 94-81.724, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(sur le 1er moyen ; 1ère branche) PEINES ; Suspension du permis de conduire ; Sursis ; Appréciation souveraine des juges du fond ; 2ème branche) CASSATION ; Moyen ; Moyen d'ordre public ; Peines ; Peine supérieure au maximum légal
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, mais en ses seules dispositions relatives à la contravention au Code de la route, l'arrêt de la cour d'appel de Douai, en date du 18 janvier 1994, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, autrement composée à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 janvier 1995.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 94-81.724
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007554954.
Titrage officiel
(sur le 1er moyen - 1ère branche) PEINES - Suspension du permis de conduire - Sursis - Appréciation souveraine des juges du fond.
(sur le 1er moyen - 2ème branche) CASSATION - Moyen - Moyen d'ordre public - Peines - Peine supérieure au maximum légal.
Références de titrage : (sur le 1er moyen - 2ème branche) PEINES - Légalité - Peine supérieure au maximum légal.
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Ancien code pénal, article 320
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller JORDA, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- A... Valérie, épouse Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, du 18 janvier 1994 qui, pour blessures involontaires et infraction au Code de la route, l'a condamnée à 1 000 francs d'amende et 18 mois de suspension de son permis de conduire pour le délit, 1 500 francs d'amende pour la contravention connexe et a prononcé sur les intérêts civils ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 4 et 5 de la loi du 5 juillet 1985, R. 3-1, R. 4 et R. 11-1 du Code de la route, 2, 3, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;
8"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme A... seule responsable des conséquences dommageables de l'accident ;
9"aux motifs qu'il résulte des témoignages concordants et non contredits de M. X... et de M. Z... que Mme A... a quitté un stationnement, a effectué un demi tour, a franchi une ligne continue et effectué ensuite une marche arrière avant d'être heurtée par la motocyclette de M. X... ;
10que si celui-ci a reconnu avoir circulé à une vitesse supérieure à celle autorisée de 50 km/h, qu'il estime à 60 km/h, et ce sur la voie de gauche, il apparaît que, dans le processus de l'accident, la succession rapide de manoeuvres perturbatrices de la prévenue a rendu impossible une manoeuvre d'évitement de la part des usagers circulant sur la chaussée ;
11que l'excès de vitesse de faible amplitude reconnu par le motocycliste et le fait de circuler sur la voie de gauche n'apparaissent pas en l'espèce comme une cause de l'accident ;
12qu'en effet, la prévenue qui se livrait à différents actes de conduite, paraissait préoccupée par l'exécution de son demi-tour, sans vérifier suffisamment ce qui se passait sur la chaussée, alors qu'il était impossible pour les autres usagers de savoir de quel côté de sa voiture ils pouvaient passer ;
13que la preuve de la faute de conduite imputable à la partie civile n'étant pas rapportée il n'y a pas lieu à partage de responsabilité ;
14que le jugement entrepris doit ainsi être confirmé ;
15"alors, d'une part que la cour d'appel qui admet l'existence d'une double faute aux règles de la circulation commises par M. X..., fautes ayant consisté en un excès de vitesse et une circulation à gauche de la chaussée et ayant nécessairement un lien de causalité avec l'accident ne pouvait refuser de laisser une part de responsabilité à la charge de la victime, conducteur fautif ;
16que dès lors, l'arrêt qui n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations, a violé les textes visés au moyen ;
17"alors, d'autre part que tout conducteur devant en toute circonstance rester maître de sa vitesse et de son véhicule, la cour d'appel ne pouvait sans violer les articles R. 3-1 et R. 11-1 du Code de la route, considérer que l'excès de vitesse commis et reconnu par M. X... n'apparaissait pas comme une cause de l'accident ;
18qu'en effet, l'intéressé ayant vu le véhicule de Mme A... en train d'effectuer sa manoeuvre en travers de la chaussée, aurait dû, s'il avait respecté les prescriptions du Code de la route, être en mesure d'éviter l'obstacle, ce qu'il n'a pas fait ;
19qu'ainsi, en refusant de retenir les fautes de M. X..., en laissant à sa charge une part de responsabilité, la cour d'appel a à nouveau, violé les textes visés au moyen" ;
20Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a exposé sans insuffisance ni contradiction les motifs dont elle a déduit que la victime n'avait commis aucune faute de nature à exclure ou limiter son indemnisation ;
21D'où il suit que le moyen, qui remet en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne peut être admis ;
22Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 320 du Code pénal, L. 14, R. 6, R. 4-1 alinéa 3, R. 233 alinéa 1er du Code de la route, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs ;
23"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme A... coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a en répression condamnée à une amende de 1 000 francs et 18 mois de suspension du permis de conduire pour le délit et 1 500 francs d'amende pour la contravention au Code de la route ;
24"aux motifs qu'il est constant que Mme A... a commis des manoeuvres perturbatrices caractérisant les infractions visées à la prévention ;
25que le jugement entrepris doit être confirmé sur le principe de la culpabilité ;
26que les pénalités prononcées, adaptées aux circonstances de l'espèce doivent également être confirmées ;
27"alors d'une part, que la cour d'appel ne pouvait confirmer les sanctions infligées à la prévenue, notamment la suspension du permis de conduire de 18 mois sans motiver le refus de sursis ou d'aménagement sollicité par l'intéressée ;
28qu'ainsi, l'arrêt n'est pas légalement justifié ;
29"alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait infliger à la prévenue une amende de 1 500 francs pour la contravention, montant dépassant le maximum légal encouru" ;
30Sur la première branche du moyen ;
31Attendu qu'en refusant d'assortir du sursis ou d'aménager la suspension du permis de conduire prononcée contre le prévenu, les juges d'appel n'ont fait qu'user de la faculté discrétionnaire dont ils disposent quant à l'application de la peine ;
32D'où il suit que le moyen en cette branche ne saurait être accueilli ;
33Mais sur la seconde branche du moyen ;
34Vu lesdits articles ;
35Attendu que seules peuvent être prononcées les peines légalement applicables à la date de l'infraction ;
36Attendu que, par l'arrêt attaqué, Valérie Z..., poursuivie pour avoir apporté un changement dans l'allure ou la direction de son véhicule sans s'assurer qu'elle pouvait le faire sans danger et sans avertir de son intention les autres usagers, contravention prévue et réprimée par les articles R. 6 et R. 233-1 du Code de la route, a été déclarée coupable de cette infraction et condamnée à une amende de 1 500 francs ;
37Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le maximum de l'amende prévue par les textes susvisés, dans leur rédaction applicable à la date des faits, était de 600 francs, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus énoncé ;
38Que la cassation est encourue de ce chef ;
39Et attendu qu'en raison de l'indivisibilité entre la déclaration de culpabilité et la peine, la cassation doit être étendue à toutes les dispositions relatives à la contravention poursuivie ;
40Par ces motifs,
41CASSE et ANNULE, mais en ses seules dispositions relatives à la contravention au Code de la route, l'arrêt de la cour d'appel de Douai, en date du 18 janvier 1994, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
42RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, autrement composée à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
43ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
44Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
45Où étaient présents : M. Souppe conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jorda conseiller rapporteur, MM. Jean B..., Blin, Carlioz, Pibouleau, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
46En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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