Travail : Cass. crim., 11 janvier 2000, n° 99-83.056
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 janvier 2000, 99-83.056, Inédit
Mots-clés
- Travail
- Infraction à la durée du travail
- Moyens de contrôle
- Application aux catégories de personnel
- Agents de maîtrise
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code du travail, article D. 212-21
- Code du travail, article L. 212-2
- Code du travail, article R. 261-3
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-83.056
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 11 janv. 2000, n° 99-83.056, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Travail ; Infraction à la durée du travail ; Moyens de contrôle ; Application aux catégories de personnel ; Agents de maîtrise
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 janvier 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-83.056
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007597061.
Titrage officiel
TRAVAIL - Infraction à la durée du travail - Moyens de contrôle - Application aux catégories de personnel - Agents de maîtrise.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code du travail, article D. 212-21
- Code du travail, article L. 212-2
- Code du travail, article R. 261-3
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier deux mil, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Joseph,
6contre l'arrêt n° 265 de la cour d'appel de LYON, chambre correctionnelle, en date du 18 mars 1999, qui l'a condamné, pour infraction à la réglementation sur la durée du travail, à cinq amendes de 4 000 francs chacune ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 212-2, D 212-21, R. 261-3 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
9" en ce que l'arrêt a déclaré Joseph X... coupable d'emploi de salariés sans moyen de contrôle des horaires de travail et l'a condamné à payer une amende de 4 000 francs par salarié indûment employé ;
10" aux motifs que les conventions collectives du travail ne pouvaient déroger aux dispositions législatives et réglementaires du Code du travail qu'en vertu d'une disposition législative expresse dans une matière déterminée : que ces conventions pouvaient déroger aux dispositions des décrets relatives à l'aménagement et à la répartition des horaires de travail à l'intérieur de la semaine mais pas aux " mesures de contrôle de ces diverses dispositions " pouvant cependant faire l'objet de décrets en conseil des ministres ; que la rémunération des cadres au forfait n'était pas exclusive de l'obligation de décompter les heures de travail effectuées ; que les quatre salariés concernés n'étaient que des agents de maîtrise et non des cadres supérieurs ;
11" alors, d'une part, que la possibilité donnée aux conventions collectives de déroger légalement à l'aménagement et à la répartition des horaires de travail à l'intérieur de la semaine, implique nécessairement celle de déroger aux dispositions relatives au décompte quotidien des heures de début et de fin de chaque période de travail effectuées par chaque salarié, ces mesures de contrôle n'étant pas possibles s'agissant d'un personnel d'encadrement disposant de la plus complète latitude dans l'organisation de son travail ;
12" alors, d'autre part, que les salariés ont la faculté de renoncer aux avantages résultant pour eux des dispositions du Code du travail ; qu'en n'ayant pas recherché, comme elle y était invitée, si les agents de maîtrise concernés n'avaient pas déclaré disposer d'une latitude réelle dans l'organisation de leur travail et refuser catégoriquement " un pointage " qu'ils estimaient contraire à leur liberté et leur dignité, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;
13" alors, en outre, que l'article 8 de l'avenant n° 66 à la Convention collective nationale des magasins de vente d'alimentation stipulait que les agents de maîtrise disposaient, comme les cadres, d'une latitude réelle dans l'organisation de leur présence dans des conditions compatibles avec leurs responsabilités, de sorte que la cour d'appel ne pouvait légalement considérer que les agents de maîtrise en cause ne relevaient pas de la catégorie des cadres supérieurs ;
14" alors, enfin, que les contraventions aux décrets prévus par l'article L. 212-2 du Code du travail donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a " d'ouvriers " indûment employés ; qu'en appliquant cette disposition à des agents de maîtrise, la cour d'appel a violé l'article R 261-3 du Code du travail " ;
15Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, que, le 13 mai 1997, l'inspection du travail a constaté que la durée de travail de cinq salariés occupés, selon des horaires individuels, dans un magasin à l'enseigne " SUPER U ", n'était pas décomptée, quotidiennement et chaque semaine ;
16Attendu que, pour condamner son dirigeant, Joseph X..., pour infraction aux dispositions de l'article D 212-21 du Code du travail, réprimée par l'article R 261-3 dudit Code, les juges relèvent qu'il lui appartenait de procéder au décompte du temps de travail des salariés relevant de la catégorie des agents de maîtrise, la convention collective nationale des magasins de vente d'alimentation et l'existence de conventions de forfait ne le dispensant pas des obligations précitées ;
17Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
18D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
19Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
20REJETTE le pourvoi ;
21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
22Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ;
23Avocat général : M. Géronimi ;
24Greffier de chambre : Mme Lambert ;
25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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