Cass. crim., 11 janvier 2000, n° 99-83.741
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 janvier 2000, 99-83.741, Inédit
Mots-clés
- Code de procédure pénale, article 151
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 648
- Code de procédure pénale, article 81
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-83.741
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 11 janv. 2000, n° 99-83.741, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 janvier 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-83.741
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007598560.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 151 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 648
- Code de procédure pénale, article 81 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier deux mil, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Alfred,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 29 avril 1999, qui, pour recel de vol, l'a condamné à un an d'emprisonnement, et a prononcé à son encontre l'interdiction de tous les droits civiques, civils et de famille pendant 5 ans, ainsi que la confiscation des objets saisis ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 81, 151, 648 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
9" en ce que l'arrêt a rejeté l'exception de nullité de la procédure soulevée par Alfred X... ;
10" aux motifs qu'il résulte des pièces de la procédure que les policiers du commissariat de Roanne et les militaires de la gendarmerie de la section de recherches de Clermont-Ferrand sont intervenus concomitamment à ... au lieudit " ..., les premiers agissant sur commission rogatoire délivrée le 3 octobre 1997 par le juge d'instruction de Roanne, dans le cadre d'une procédure ouverte contre personne non dénommée des chefs de vols, recels de vols et usage de fausses plaques d'immatriculation, les seconds, dans le cadre des commissions rogatoires délivrées les 28 août 1997 et 17 novembre 1997 par le juge d'instruction de Moulins saisi d'une procédure ouverte contre personne non dénommée des chefs de vols en réunion, vols en réunion avec dégradation et tentatives de vols en réunion ; que s'il est exact que la copie de la commission rogatoire délivrée le 3 octobre 1997 par le juge d'instruction de Roanne ne figure pas au dossier de la procédure, la Cour constate que l'existence de ce document est établie par les mentions des procès-verbaux d'exécution de cette délégation judiciaire qui indiquent sa date et son objet ; que les procès-verbaux relatifs à la perquisition effectuée sur le campement des nomades de ..., à la saisie des pièces détachées provenant d'un véhicule Peugeot 306 XTDT, dressés par les policiers de Roanne agissant sur commission rogatoire du juge d'instruction de Roanne, et les procès-verbaux relatifs au déroulement de la mesure de garde à vue prise à l'encontre d'Alfred X... dressés par les gendarmes, agissant sur délégation du juge d'instruction de Moulins, ont été intégralement versés à la procédure incidente de recel de vol dans le cadre du supplément d'information ordonné par le tribunal de Roanne ;
11" alors, d'une part, que selon l'article 648 du Code de procédure pénale, lorsque, par suite d'une cause extraordinaire, des pièces de procédure et leurs copies établies conformément à l'article 81 se trouvent égarées et qu'il n'a pas été possible de les rétablir, il est procédé conformément aux prescriptions de l'article 651, lequel édicte que l'instruction est recommencée à partir du point où les pièces se trouvent à manquer ; qu'en l'état des énonciations de l'arrêt dont il résulte que l'original de la copie de la commission rogatoire délivrée le 3 octobre 1997, par le juge d'instruction, ne figurait pas au dossier et n'a pu être rétablie au sens de l'article 648 précité, la Cour aurait dû procéder conformément aux textes précités ; qu'à défaut, l'arrêt a violé les textes visés au moyen ;
12" alors, d'autre part, que si la référence dans les procès-verbaux de police à une commission rogatoire permet de présumer de son existence, elle ne permet nullement de présumer de sa régularité formelle ; que dans ses conclusions, Alfred X... faisait valoir qu'en l'absence au dossier de la commission rogatoire litigieuse, il ne pouvait en apprécier la validité ni celle des actes subséquents pris pour son exécution ; qu'en estimant que la présomption d'existence de la commission rogatoire litigieuse se déduisait sa régularité ainsi que celle des actes subséquents de la procédure, la Cour a derechef violé les textes visés au moyen ;
13" alors, enfin, que les principes généraux du droit et ceux régissant les droits de la défense imposent que les conseils des prévenus puissent obtenir effectivement la représentation de l'original des commissions rogatoires ordonnant notamment des perquisitions, ou leurs copies certifiées conforme ; qu'en effet, de telles commissions rogatoires constituent en droit interne une ingérence d'autorité publique dans la vie privée des citoyens et que, dès lors, à la suite de l'impossibilité où viennent à se trouver les autorités judiciaires de les présenter à la défense, celle-ci est en droit d'obtenir leur annulation, ainsi que celle des procès-verbaux établis en exécution desdites commissions rogatoires et celle de la procédure subséquente ; pour en avoir décidé autrement, l'arrêt a violé les textes visés au moyen " ;
14Attendu que l'arrêt attaqué énonce à bon droit qu'il n'appartient pas à la cour d'appel de statuer sur la régularité d'une commission rogatoire étrangère au dossier dont elle est saisie ;
15Qu'en outre, le prévenu n'a pas qualité pour se prévaloir de la nullité de cet acte ;
16D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
18REJETTE le pourvoi ;
19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
20Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
21Avocat général : M. Géronimi ;
22Greffier de chambre : Mme Lambert ;
23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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