Instruction : Cass. crim., 11 juillet 1973, n° 73-91.530
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 juillet 1973, 73-91.530, Publié au bulletin
Mots-clés
- Instruction
- Réquisitoire supplétif
- Signature
- Signature illisible
- Portée
- Code de procédure pénale, article 51
- Code de procédure pénale, article 80
- Code de procédure pénale, article 82
- Code de procédure pénale, article 86
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 73-91.530
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 326 P. 797
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 11 juill. 1973, n° 73-91.530, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Instruction ; Réquisitoire supplétif ; Signature ; Signature illisible ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
La signature d'un réquisitoire supplétif rédigé de la main du magistrat compétent du Parquet, qu'elle soit lisible ou non, est un signe personnel qui a pour effet d'identifier l'auteur de ces réquisitions (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE EN DATE DU 26 AVRIL 1973 ;
ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 juillet 1973.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 326 P. 797
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 73-91.530
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1927-02-12 Bulletin Criminel 1927 N. 54 P. 101 (REJET) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1952-12-04 Bulletin Criminel 1952 N. 290 P. 478 (CASSATION)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059675.
Titrage officiel
INSTRUCTION - Réquisitoire supplétif - Signature - Signature illisible - Portée.
Références de titrage : * ACTION PUBLIQUE - Mise en mouvement - Ministère public - Réquisitoire supplétif - Signature - Signature illisible - Portée. | * MINISTERE PUBLIC - Instructions - Réquisitoire supplétif - Signature - Signature illisible - Portée.
Sommaire officiel
La signature d'un réquisitoire supplétif rédigé de la main du magistrat compétent du Parquet, qu'elle soit lisible ou non, est un signe personnel qui a pour effet d'identifier l'auteur de ces réquisitions (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 51 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 80 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 82 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 86 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1927-02-12 Bulletin Criminel 1927 N. 54 P. 101 (REJET) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1952-12-04 Bulletin Criminel 1952 N. 290 P. 478 (CASSATION)<br/>
Texte intégral
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1CASSATION SUR LE POURVOI DU PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, CONTRE UN ARRET DE LADITE COUR, CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS, DU 26 AVRIL 1973, QUI A PRONONCE LA NULLITE DU REQUISITOIRE SUPPLETIF DU 6 AOUT 1969, ET DE LA PROCEDURE SUBSEQUENTE, DANS UNE POURSUITE DU CHEF DE FAUX SUIVI CONTRE X.... LA COUR, VU LA REQUETE DU PROCUREUR GENERAL ET LE MEMOIRE PRODUIT ;
2VU LES ARTICLES 51, 80, 82 ET 86 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
3ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A PRONONCE L'ANNULATION " DE L'ACTE DIT REQUISITOIRE SUPPLETIF EN DATE DU 6 AOUT 1969 " ET ", PAR VOIE DE CONSEQUENCE, LA PROCEDURE SUBSEQUENTE SUIVIE DU CHEF DE FAUX CONTRE X... " AU MOTIF QU'IL SE PRESENTE SOUS UNE FORME QUI NE GARANTIT PAS SON AUTHENTICITE, LA SIGNATURE DE SON AUTEUR ETANT, NOTAMMENT, ILLISIBLE ;
4ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'EXAMEN DES PIECES DE LA PROCEDURE SUIVIE CONTRE X..., QUE FIGURE A LA COTE D 609 UN REQUISITOIRE SUPPLETIF ENTIEREMENT REDIGE DE LA MAIN DU MAGISTRAT COMPETENT DU PARQUET DE GRENOBLE, COMPORTANT L'INDICATION DU DELIT, DATE ET SIGNE PAR CE MAGISTRAT ;
5QUE LADITE SIGNATURE, MANIFESTEMENT ECRITE DE LA MEME MAIN ET AVEC LA MEME ENCRE QUE LE TEXTE QUI LA PRECEDE, FIGURE IMMEDIATEMENT AU-DESSOUS DE LA MENTION : " AU PARQUET, LE 6 AOUT 1969 " ;
6ATTENDU QU'EN CET ETAT, LE REQUISITOIRE SUPPLETIF DU 6 AOUT 1969 SATISFAIT A TOUTES LES OBLIGATIONS LEGALES ;
7QU'EN EFFET SA SIGNATURE, SIGNE PERSONNEL LISIBLE OU NON, A, PAR ELLE-MEME, POUR EFFET D'IDENTIFIER L'AUTEUR DE CES REQUISITIONS ;
8QUE LA CASSATION EST DES LORS ENCOURUE ;
9PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE EN DATE DU 26 AVRIL 1973 ;
10ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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