Cour d'assises : Cass. crim., 11 juillet 1989, n° 89-80.006
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 11 juillet 1989, 89-80.006, Inédit
Mots-clés
- Cour d'assises
- Débats
- Témoin
- Témoin ayant assisté à une partie des débats
- Portée
- Président
- Pouvoir discrétionnaire
- Etendue
- Pièces
- Communication aux avocats
- Inobservation
- Droits de la défense
- Atteinte (non)
- Code de procédure pénale, article 325
- Code de procédure pénale, article 331
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 310
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 89-80.006
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 11 juill. 1989, n° 89-80.006, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Débats ; Témoin ; Témoin ayant assisté à une partie des débats ; Portée ; Président ; Pouvoir discrétionnaire ; Etendue ; Pièces ; Communication aux avocats ; Inobservation ; Droits de la défense ; Atteinte (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 juillet 1989.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 89-80.006
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007624891.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Débats - Témoin - Témoin ayant assisté à une partie des débats - Portée.
COUR D'ASSISES - Débats - Président - Pouvoir discrétionnaire - Etendue - Pièces - Communication aux avocats - Inobservation - Droits de la défense - Atteinte (non).
Sommaire officiel
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Textes cités
- Code de procédure pénale, article 325 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 331 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 310 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD et de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
3Statuant sur les pourvois formés par :
4- X... Marcel,
5- Y... Louis,
6contre l'arrêt de la cour d'assises des HAUTS-DE-SEINE, en date du 25 novembre 1988, qui, pour tentative d'homicide volontaire, les a condamnés chacun à 15 ans de réclusion criminelle ;
7Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
8Vu les mémoires produits ;
9Sur le moyen unique de cassation proposé par X..., et pris de la violation des articles 325, 331 et 591 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, violation de la loi ;
10" en ce qu'il ressort du procès-verbal des débats que l'un des témoins cités par l'accusation, Mme Nicole Z... était présente dans la salle d'audience avant que d'être entendue en sa déposition en violation des dispositions de l'article 325 du Code de procédure pénale, ce qui constitue nécessairement une atteinte à la manifestation de la vérité et par là-même aux droits de la défense dans la mesure où les dispositions susvisées ont précisément pour objet de garantir l'authenticité du témoignage " ;
11Sur le troisième moyen de cassation proposé par Y..., et pris de la violation des articles 325 et 331 du Code de procédure pénale ;
12" en ce que le procès-verbal des débats indique que Mme Nicole Z..., témoin cité, a assisté à l'audition du témoin Souhari A... avant de déposer elle-même ;
13" alors que les témoins doivent déposer séparément l'un de l'autre et ne doivent pas assister aux débats qui précèdent leur déposition " ;
14Ces moyens étant réunis ;
15Attendu que si le témoin Nicole Z... a assisté à une partie des débats avant son audition, il n'en résulte aucune nullité ; qu'en effet, les dispositions de l'article 325 du Code de procédure pénale selon lesquelles les témoins doivent se retirer dans la chambre qui leur est destinée, ne doivent en sortir que pour déposer et ne doivent pas conférer entre eux avant leur déposition, ne constituent que des mesures d'ordre et de police à l'inobservation desquelles aucune sanction n'est attachée ;
16D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
17Sur le premier moyen de cassation proposé par Y..., et pris de la violation de l'article 310 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;
18" en ce que le procès-verbal des débats énonce que pour faciliter l'intelligence de l'affaire, le président a fait présenter aux parties, aux jurés et aux assesseurs des photos et un plan des lieux, sans constater que ces documents avaient été aussi communiqués au conseil de l'accusé ;
19" alors que les droits de la défense imposent que ces pièces soient également communiquées aux défenseurs ;
20Attendu que le procès-verbal des débats mentionne que " pour faciliter l'intelligence de l'affaire, le président a fait passer aux parties, aux jurés, aux assesseurs des photos et un plan des lieux " ;
21Attendu qu'en procédant ainsi, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, le président n'a pas méconnu les droits de la défense ; qu'en effet, aucun texte de loi n'exige que les pièces susvisées soient communiquées au conseil de l'accusé, lequel a pu prendre connaissance desdites pièces qui appartiennent au dossier de l'information ;
22D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
23Sur le deuxième moyen de cassation proposé par Y..., et pris de la violation de l'article 310 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;
24" en ce que le procès-verbal des débats indique qu'après avoir fait connaître aux parties une procédure envoyée par le président du tribunal de Nanterre, le président l'a versée aux débats en vertu de son pouvoir discrétionnaire, mais qu'il ne constate nullement la communication de cette procédure au conseil de Y... ;
25" alors qu'une telle communication était nécessaire pour que les droits de la défense soient assurés " ;
26Attendu que le procès-verbal des débats constate qu'" après avoir fait communiquer aux parties la procédure enregistrée au Parquet de Nanterre sous le n° 88-089-3504, le président déclare verser aux débats ladite procédure en vertu de son pouvoir discrétionnaire et entend les accusés en leurs observations " ;
27Attendu qu'il ne résulte pas de cette mention, ni d'aucune autre, que le conseil de Y... ait demandé communication de la pièce susvisée ni que cette communication lui ait été refusée ; que ce n'est que dans une telle hypothèse qu'eût pu être invoquée une violation des droits de la défense ; que tel n'étant pas le cas en l'espèce, le moyen n'est pas fondé ;
28Et attendu que la procédure est régulière et que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
29REJETTE les pourvois.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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