Convention europeenne des droits de l'homme : Cass. crim., 11 juillet 1990, n° 90-83.104
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 11 juillet 1990, 90-83.104, Inédit
Mots-clés
- Convention europeenne des droits de l'homme
- Article 8.2
- Droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance
- Ecoutes téléphoniques
- Condition
- Régularité
- Constatations suffisantes
- Code de procédure pénale, article 152
- Code de procédure pénale, article 151
- Code de procédure pénale, article 81
- Code de procédure pénale, article 171
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 90-83.104
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 11 juill. 1990, n° 90-83.104, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Convention europeenne des droits de l'homme ; Article 8.2 ; Droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance ; Ecoutes téléphoniques ; Condition ; Régularité ; Constatations suffisantes
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 juillet 1990.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 90-83.104
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007536576.
Titrage officiel
CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 8.2 - Droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance - Ecoutes téléphoniques - Condition - Régularité - Constatations suffisantes.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 152 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 151 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 81 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 171 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juillet mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3X... Victor,
4contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, en date du 24 avril 1990, qui, dans des poursuites engagées contre lui du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a di n'y avoir lieu à annulation de pièces de l'information ;
5Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 28 mai 1990 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
6Vu le mémoire personnel produit ;
7Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 152 du Code de procédure pénale ;
8Et sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 81 et 151 du Code de procédure pénale ;
9Attendu que la chambre d'accusation a été saisie par le juge d'instruction, sur le fondement de l'article 171 du Code de procédure pénale, de la validité d'écoutes téléphoniques et de celles de procèsverbaux établis comme effectués en exécution d'une " commission rogatoire du 23 octobre 1989 " alors que ladite commission rogatoire ne prescrivait pas de tels actes ; que, pour dire que les procèsverbaux litigieux étaient réguliers, la chambre d'accusation relève que les différentes écoutes téléphoniques effectuées avaient bien été ordonnées par des commissions rogatoires, intervenues à d'autres dates qu'elle précise ; qu'elle ajoute que chaque réquisition faite, par les officiers de police judiciaire, au directeur des services de télécommunications aux fins de placement d'une ligne téléphonique sur écoute, l'a été en exécution d'une commission rogatoire antérieure qui précisait tant l'identité de la personne dont les conversations devaient être surveillées que son adresse et le numéro de poste téléphonique concerné ; qu'elle en déduit que " le fait, par le rédacteur (des) procès-verbaux de transcription, d'avoir indiqué par erreur, comme justification à sa mission, la commission rogatoire initiale du 23 octobre 1989 et non pas celle autorisant l'écoute de façon spécifique, ne peut constituer à lui seul une cause de nullité de la procédure, dès lors qu'il est avéré que la mission a effectivement été accomplie sur l'ordre et sous le contrôle du magistrat instructeur "
10Attendu que la chambre d'accusation retient, en outre, que les écoutes téléphoniques ont été ordonnées par le juge d'instruction " dans le cadre d'une information ouverte à Bayonne contre huit inculpés du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants " et réalisées sous le contrôle de ce magistrat qui en a, notamment, déterminé la durée en prescrivant, le moment venu, de faire cesser celles qui n'étaient plus nécessaires ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel d n'a pas encouru les griefs énoncés aux moyens ; Qu'en effet, les écoutes et enregistrements téléphoniques trouvent une base légale dans les articles 81 et 151 du Code de procédure pénale ; que s'ils peuvent être effectués à l'insu des personnes intéressées, ce ne peut être que sur l'ordre d'un juge et sous son contrôle, pour la durée qu'il détermine, en vue d'établir la preuve d'un crime, ou de toute autre infraction portant gravement atteinte à l'ordre public, et d'en identifier les auteurs ; qu'il faut en outre que l'écoute soit obtenue sans artifice ni stratagème, et que sa transcription puisse être contradictoirement discutée par les parties concernées, le tout dans le respect des droits de la défense ; Que ces prescriptions, auxquelles il n'est pas établi ni même allégué qu'il ait été dérogé en l'espèce, répondent aux exigences de l'article 8 alinéa 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
11Que les moyens réunis doivent, dès lors être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
12REJETTE le pourvoi ;
13Condamne le demandeur aux dépens ;
14Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
15Où étaient présents :
16M. Le Gunehec président, M. Maron conseiller rapporteur, MM. Gondre, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Hecquard, Alphand, Culié conseillers de la chambre, M. Louise, Mme RactMadoux, M. Nivôse conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
17En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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