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Cass. crim., 11 juillet 2017, n° 16-82.114

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 11 juillet 2017, 16-82.114, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
16-82.114
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01853
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 11 juill. 2017, n° 16-82.114, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 juillet 2017.

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 16-82.114

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:CR01853

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000035194500.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3-

4M. Bachir X..., partie intervenante,

5contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 9 mars 2016, qui, dans l'information suivie contre MM. Rafik Y..., Karim Z..., Halid A..., Hadj Abdelkrim B...et Fariz X... des chefs d'extorsion en bande organisée, exercice illégale d'activité de surveillance, récidive d'exécution d'un travail clandestin, prêt de mains-d'oeuvres à but lucratif, abus de confiance, faux et usage, blanchiment aggravé et travail illégal en bande organisé, a rejeté sa demande de restitution d'un véhicule ;

6La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 juin 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Steinmann, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;

7Greffier de chambre : Mme Hervé ;

8Sur le rapport de M. le conseiller STEINMANN, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;

9Vu le mémoire produit ;

10Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du Protocole additionnel n° 1 à cette convention, 2276 du code civil, 131-21, 324-7 du code pénal, préliminaire, 99, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

11" en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de refus de restitution du véhicule Dodge Viper BQ917XV ;

12" aux motifs que la chambre de l'instruction a déjà statué, par arrêt du 16 décembre 2015 sur le sort de ce véhicule et confirmé le refus de restitution décidé par le magistrat instructeur suite à une requête non pas de M. Bachir X... mais de son fils M. Fariz X... ; qu'en application de l'article 99, alinéa 4, du code de procédure pénale, il n'y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties ou lorsqu'elle présente un danger pour les personnes ou les biens ; qu'elle peut être également refusée lorsque la confiscation de l'objet est prévue par la loi ; qu'il résulte des dispositions de l'article 131-21, alinéa 2, du code pénal que la peine complémentaire de confiscation est susceptible d'être prononcée pour les biens meubles ou immeubles ayant servi à commettre l'infraction ; qu'elle porte également sur tous les biens qui sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction, à l'exception des biens susceptibles de restitution à la victime (article 131-21, alinéa 3, du code pénal) ; que M. Fariz X... est mis en examen pour de nombreuses infractions et notamment blanchiment de travail dissimulé et d'extorsion en bande organisée avec cette circonstance que les faits ont été commis de manière habituelle ; qu'il encourt, outre la peine de confiscation du produit de l'infraction, la peine complémentaire de l'ensemble de son patrimoine en application de l'article 324-7 12° du code pénal ; que M. Fariz X... a indiqué, au cours de son interrogatoire effectué dans le cadre de sa garde à vue (D. 30 dans D. 04411), avoir acquis le véhicule Dodge Viper pour la somme de 40 000 euros en 2010 à un dénommé M. Pierre C...sous forme de prêt contracté auprès de M. Rafik Y...à hauteur de 20 000 euros, complété par ses économies personnelles ; qu'il avait revendu le véhicule à son père en 2014 pour la somme de 20 000 euros, « étant dans le besoin » ; que les documents communiqués au soutien du mémoire en appel ne permettent pas de déterminer précisément les conditions et la date de l'achat du véhicule ; que les documents administratifs communiqués ne peuvent établir à eux seuls l'identité exacte du propriétaire ; qu'au demeurant, la demande d'immatriculation du véhicule le 13 février 2014, est intervenue dans les temps d'un pourvoi en cassation interjeté par M. Fariz X... à la suite de sa condamnation à la peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 300 000 euros, par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 10 décembre 2013 ; que Mme Nadia D...X..., épouse de M. Fariz X... a déclaré que le changement de carte grise avait été effectué par M. Fariz X... au profit de son père Bachir car il craignait que ses biens ne soient saisis à la suite de sa condamnation ; qu'elle a également précisé que ce véhicule avait été initialement mis au nom de M. Pierre C..., puis au nom de son mari avant que le transfert ne soit effectué au nom de son père, contrat qu'il avait lui-même signé au nom des deux parties ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que la restitution sollicitée est de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité et à la sauvegarde des droits des parties ; que la chronologie des différentes cessions du véhicule est incertaine et permet ainsi de la retenir comme produit direct ou indirect des infractions reprochées aux mis en examen comme l'a relevé avec pertinence le magistrat instructeur ; qu'il convient de confirmer l'ordonnance entreprise ;

13" 1°) alors qu'en affirmant, pour refuser la restitution du véhicule au demandeur, que ce véhicule pouvait être retenu comme le produit direct ou indirect des infractions reprochées aux mis en examen lorsque ce véhicule avait été acquis par l'un des prévenus avant la période visée par les poursuites, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;

14" 2°) alors que les peines de confiscation prévues par l'article 131-21, alinéa 2, et 324-7 12° du code pénal ne peuvent porter sur un bien appartenant à un tiers de bonne foi ; qu'a insuffisamment motivé sa décision la cour d'appel qui n'a pas constaté la mauvaise foi du demandeur, tiers à la procédure, qui produisait au soutien de ses prétentions une déclaration de cession, un certificat d'immatriculation et une attestation de nature à établir ou, à tout le moins, à faire présumer son droit de propriété sur le véhicule ;

15" 3°) alors que la règle « en fait de meubles possession vaut titre » est applicable devant les juridictions pénales et permet de faire valoir l'absence de contestation sérieuse sur la propriété des biens meubles sous main de justice ; que la chambre de l'instruction a laissé sans réponse le moyen développé par le demandeur qui faisait valoir qu'il justifiait d'une possession paisible, publique et non équivoque sur le véhicule dont il demandait la restitution ;

16" 4°) alors qu'en retenant, pour refuser de restituer le véhicule au requérant, tiers à la procédure et propriétaire de bonne foi de ce bien dénué de lien avec les infractions poursuivies, que cette restitution était de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité et à la sauvegarde des droits des parties, la chambre de l'instruction a porté une atteinte disproportionnée à son droit de propriété " ;

17Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans le cadre d'une information ouverte notamment contre M. Fariz X... des chefs susvisés, le juge d'instruction a procédé à la saisie d'un véhicule ayant appartenu à ce dernier ; que le père de M. Fariz X... a demandé la restitution du véhicule en arguant de sa qualité de propriétaire actuel ; que le juge d'instruction a rejeté cette requête par une ordonnance dont l'intéressé a fait appel ;

18Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction, l'arrêt relève notamment que ledit véhicule constitue le produit des infractions pour lesquelles M. Fariz X... a été mis en examen ;

19Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

20D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

21Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

22REJETTE le pourvoi ;

23Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze juillet deux mille dix-sept ;

24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
16-82.114
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01853
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Rejet

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Cass. crim., 11 juill. 2017, n° 16-82.114, inédit

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