Chambre de l'instruction : Cass. crim., 11 juillet 2018, n° 18-82.815
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 11 juillet 2018, 18-82.815, Publié au bulletin
Mots-clés
- Chambre de l'instruction
- Détention provisoire
- Appel d'une ordonnance de placement
- Débat contradictoire
- Désignation régulière de l'avocat
- Défaut
- Portée
- Code de procédure pénale, article 115
- Code de procédure pénale, article 197
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 18-82.815
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2018: CR01982 - Publication
- Publié au Bulletin
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 11 juill. 2018, n° 18-82.815, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre de l'instruction ; Détention provisoire ; Appel d'une ordonnance de placement ; Débat contradictoire ; Désignation régulière de l'avocat ; Défaut ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Aux termes de l'article 115 du code de procédure pénale, les parties peuvent à tout moment de l'information faire connaître au juge d'instruction le nom de l'avocat choisi par elles ; lorsque la personne mise en examen est détenue, la désignation de l'avocat peut faire l'objet d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire ; si cette désignation résulte d'un courrier de la personne mise en examen détenue, l'avocat ainsi désigné doit en faire déclaration au greffier du juge d'instruction en lui remettant une copie de ce courrier ; pendant le délai de quinze jours laissé à la personne mise en examen pour confirmer ce choix, cette déclaration est tenue pour effective. Il résulte de l'article 197 du code de procédure pénale que la notification aux parties et à leur avocat de la date de l'audience à laquelle sera appelée la cause soumise à la chambre de l'instruction est essentielle à la préservation des droits de la défense. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt d'une chambre de l'instruction qui statue sur l'appel d'une ordonnance de placement en détention provisoire, aucun mémoire n'ayant été déposé pour le mis en examen qui n'a pas été assisté par un avocat à l'audience, alors que la date de celle-ci n'avait pas été notifiée à l'avocat de permanence qui assistait l'intéressé lors de l'interrogatoire de première comparution et dont il avait demandé la commission d'office pour la suite de la procédure, mais à un autre avocat, qui avait écrit au juge d'instruction pour lui indiquer qu'il intervenait pour l'intéressé, mais n'avait pas produit la copie d'une lettre de celui-ci ni fait une déclaration au greffe, et qui n'avait pas été davantage désigné par déclaration du mis en examen détenu au chef de l'établissement pénitentiaire
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 29 mars 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil, laquelle chambre de l'instruction devra statuer dans les plus brefs délais ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 115
- Code de procédure pénale, article 197
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 194
- Code de procédure pénale, article 144
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 juillet 2018.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 18-82.815
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:CR01982
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
Sur l'avocat qui se présente au débat contradictoire préalable à la prolongation de la détention provisoire d'une personne mise en examen sans avoir été régulièrement désigné auprès du juge d'instruction par cette dernière dans les conditions prévues par l'article 115 du code de procédure pénale, à rapprocher : Crim., 7 juin 2016, pourvoi n° 16-81.694, Bull. crim. 2016, n° 172 (rejet)
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000037425207.
Titrage officiel
CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Détention provisoire - Appel d'une ordonnance de placement - Débat contradictoire - Désignation régulière de l'avocat - Défaut - Portée
Sommaire officiel
Aux termes de l'article 115 du code de procédure pénale, les parties peuvent à tout moment de l'information faire connaître au juge d'instruction le nom de l'avocat choisi par elles ; lorsque la personne mise en examen est détenue, la désignation de l'avocat peut faire l'objet d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire ; si cette désignation résulte d'un courrier de la personne mise en examen détenue, l'avocat ainsi désigné doit en faire déclaration au greffier du juge d'instruction en lui remettant une copie de ce courrier ; pendant le délai de quinze jours laissé à la personne mise en examen pour confirmer ce choix, cette déclaration est tenue pour effective. Il résulte de l'article 197 du code de procédure pénale que la notification aux parties et à leur avocat de la date de l'audience à laquelle sera appelée la cause soumise à la chambre de l'instruction est essentielle à la préservation des droits de la défense. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt d'une chambre de l'instruction qui statue sur l'appel d'une ordonnance de placement en détention provisoire, aucun mémoire n'ayant été déposé pour le mis en examen qui n'a pas été assisté par un avocat à l'audience, alors que la date de celle-ci n'avait pas été notifiée à l'avocat de permanence qui assistait l'intéressé lors de l'interrogatoire de première comparution et dont il avait demandé la commission d'office pour la suite de la procédure, mais à un autre avocat, qui avait écrit au juge d'instruction pour lui indiquer qu'il intervenait pour l'intéressé, mais n'avait pas produit la copie d'une lettre de celui-ci ni fait une déclaration au greffe, et qui n'avait pas été davantage désigné par déclaration du mis en examen détenu au chef de l'établissement pénitentiaire
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 115 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 197 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 194 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 144 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Rapprochements officiels
Sur l'avocat qui se présente au débat contradictoire préalable à la prolongation de la détention provisoire d'une personne mise en examen sans avoir été régulièrement désigné auprès du juge d'instruction par cette dernière dans les conditions prévues par l'article 115 du code de procédure pénale, à rapprocher : Crim., 7 juin 2016, pourvoi n° 16-81.694, Bull. crim. 2016, n° 172 (rejet)
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2N° P 18-82.815 F-P+B
3N° 1982
4CG10
511 JUILLET 2018
6CASSATION
7Mme DE LA LANCE président,
8R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
9________________________________________
10AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
11_________________________
12LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juillet deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
13Sur le rapport de M. le conseiller BONNAL, les observations de la société civile professionnelle ZRIBI et TEXIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
14CASSATION sur le pourvoi formé par M. Charles Y..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 3e section, en date du 29 mars 2018, qui dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et contrebande de marchandises prohibées, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire
15Vu le mémoire produit ;
16Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 115, 197, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
17"en ce que la cour d'appel a ordonné le placement en détention provisoire de M. Y... ;
18"aux motifs que, conformément aux dispositions des articles 194 et 197 du code de procédure pénale, M. le procureur général 1°) a notifié à la personne mise en examen : le 20 mars 2018, à son avocat : le 23 mars 2018 la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience ; 2°) a déposé le même jour le dossier au greffe de la chambre de l'instruction où il a été tenu à la disposition de l'avocat de la personne mise en examen ; 3°) a versé au dossier ses réquisitions écritures en date du 23 mars 2018 (...) l'avocat de la personne mise en examen, bien que régulièrement avisé de la date d'audience, ne s'est pas présenté (...) ; que l'instruction vient de commencer ; qu'aucun interrogatoire au fond ne s'est encore déroulé ; que le trafic très structuré, et de grande ampleur nécessite de nombreux actes d'instruction, les principaux protagonistes interpellés à ce jour exerçant leur droit au silence tant en garde à vue que devant le magistrat instructeur ; que M. Y... a certes donné des explications en garde à vue mais quatre préfèrent garder le silence devant le juge d'instruction ; que le rôle de chacun reste à préciser, notamment celui de sa compagne qu'il met hors de cause ; que, de même, l'intéressé nie connaître un certain nombre de protagonistes alors même qu'il ressort de l'enquête qu'il aurait un rôle important comme chargé notamment de l'approvisionnement de la drogue depuis le Surinam ; que des confrontations seront nécessaires ; que le risque de concertation entre les comis en examen est très important au vu de l'enjeu ; que seule, la détention provisoire permet d'écarter ce risque ; que ce trafic avec la Guyane dont M. Y... est ordinaire est très lucratif, s'agissant de cocaïne importée par kilos dissimulés dans des valises envoyées sur des vols Air France et Air Caraïbes à Paris Orly pour lesquels il affirme percevoir la somme de 1 000 à 1 500 euros par kilo importé ; que les éléments de train de vie confirmés par sa concubine, M. Z... A... X... et ceux trouvés lors de la perquisition sont incompatibles avec ses déclarations officielles de personne à la recherche d'un emploi ; que si le casier judiciaire de l'intéressé ne porte mention d'aucune condamnation, il a fait l'objet d'un signalement en 2016 pour des faits de trafic de stupéfiants et déclare avoir été condamné à la peine de deux ans d'emprisonnernent pour des faits identiques en, 2016 à Cayenne ; que le risque de renouvellement de l'infraction est avéré ; que seule la détention provisoire est de nature à éviter tout risque de renouvellement de l'infraction ; que M. Y... a une enfant en bas âge ; que cependant, il est natif de la Guyane où réside sa mère et qu'il a quittée en 2016 ; que le risque de soustraction à la justice est très important au vu de l'enjeu d'une condamnation, encourant pour les faits pour lesquels il est mis en examen, une peine lourde ; que la détention provisoire est le seul permettant d'éviter toute faite et permet de maintenir l'intéressé à la disposition de la justice ; qu'il est ainsi démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés de la procédure que la détention provisoire constitue l'unique moyen de parvenir aux objectifs définis par l'article 144 du code de procédure pénale ci-dessus énoncés et que ceux-ci ne sauraient être atteinte en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique, de telles mesures ne comportant pas de contrainte suffisante pour prévenir les risques précités et ne permettant que des contrôles a posteriori ; dès lors l'ordonnance attaquée doit être confirmée ;
19"alors que la notification aux parties et à leur avocat, en application du second de ces textes, de la date de l'audience à laquelle sera appelée la cause soumise à la chambre de l'instruction est essentielle à la préservation des droits de la défense et doit être observée à peine de nullité ; qu'il résulte des pièces de la procédure que la seule avocate régulièrement désignée pour assurer la défense des intérêts de M. Y... était Maître B..., commise d'office depuis le début de l'instruction, et qu'elle n'a pas reçu notification de la date d'audience ; qu'en effet, la notification a été adressée à un autre avocat, Maître C..., qui n'était toutefois pas, au cours de l'instance devant la chambre de l'instruction, désigné par M. Y... pour assurer sa défense, conformément aux dispositions de l'article 115 du code de procédure pénale ; qu'il résulte de la décision qu'aucun avocat n'était présent à l'audience et qu'aucun mémoire n'a été déposé ; qu'en considérant toutefois que la date d'audience avait été notifiée régulièrement à l'avocat du mis en examen, la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions susvisées" ;
20Vu les articles 115 et 197 du code de procédure pénale ;
21Attendu que, selon le premier de ces textes, les parties peuvent à tout moment de l'information faire connaître au juge d'instruction le nom de l'avocat choisi par elles ; que, lorsque la personne mise en examen est détenue, la désignation de l'avocat peut faire l'objet d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire ; que, si cette désignation résulte d'un courrier de la personne mise en examen détenue, l'avocat ainsi désigné doit en faire déclaration au greffier du juge d'instruction en lui remettant une copie de ce courrier ; que, pendant le délai de quinze jours laissé à la personne mise en examen pour confirmer ce choix, cette déclaration est tenue pour effective ;
22Attendu qu'en application du second de ces textes, la notification aux parties et à leur avocat de la date de l'audience à laquelle sera appelée la cause soumise à la chambre de l'instruction est essentielle à la préservation des droits de la défense ;
23Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, mis en examen des chefs précités, M. Y... a demandé, lors de l'interrogatoire de première comparution au cours duquel il avait été assisté par l'avocat de permanence, Maître B..., la désignation de ce même avocat au titre de la commission d'office ; qu'il a relevé appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 18 mars 2018 qui l'a placé en détention provisoire ; que, le 21 mars 2018, le juge d'instruction a transmis au bâtonnier la demande de la personne mise en examen aux fins de désignation d'un avocat commis d'office ; que, le même jour, Maître C... a écrit au magistrat instructeur qu'il intervenait en qualité d'avocat de M. Y... ; que l'avis prévu par l'article 197 du code de procédure pénale, en vue de l'audience fixée le 29 mars 2018 devant la chambre de l'instruction, a été adressé le 23 mars 2018 à Maître C... ;
24Attendu qu'à l'issue de l'audience, à laquelle ni cet avocat ni aucun autre ne s'est présenté pour assister la personne mise en examen, la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance déférée ;
25Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'au jour de la notification de la date d'audience, M. Y... n'avait pas désigné Maître C... dans les formes prévues par l'article 115 précité, soit par déclaration au chef de l'établissement pénitentiaire, soit par lettre suivie d'une déclaration au greffe par cet avocat, et que l'avocat commis d'office qui l'avait assisté lors de l'interrogatoire de première comparution et dont il avait demandé l'assistance pour la suite de la procédure n'avait pas été convoqué, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ;
26D'où il suit que la cassation est encourue ;
27Par ces motifs et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé :
28CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 29 mars 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
29RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil, laquelle chambre de l'instruction devra statuer dans les plus brefs délais ;
30ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
31Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
32Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme de la Lance, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. BONNAL, conseiller rapporteur, Mme Drai, conseiller de la chambre ;
33Greffier de chambre : Mme Hervé ;
34En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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