Elections : Cass. crim., 11 juin 1987, n° 86-94.344
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 11 juin 1987, 86-94.344, Inédit
Mots-clés
- Elections
- Fraude électorale
- Vote par procuration
- Irrégularité
- Constatations souveraines
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 86-94.344
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 11 juin 1987, n° 86-94.344, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Elections ; Fraude électorale ; Vote par procuration ; Irrégularité ; Constatations souveraines
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 juin 1987.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 86-94.344
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007528392.
Titrage officiel
ELECTIONS - Fraude électorale - Vote par procuration - Irrégularité - Constatations souveraines.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur les pourvois formés par :
3- N. V. J., épouse M.,
4- L. J. épouse F.,
5- B. A.,
6contre un arrêt de la Cour d'appel de BASTIA, Chambre correctionnelle, en date du 25 juin 1986 qui, pour fraudes électorales, les a condamnés à trois mois d'emprisonnement avec sursis et 3.000 francs d'amende ;
7Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
8Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;
9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 71, L. 77, L. 107 et L. 111 du Code électoral, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
10"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 8 novembre 1985 qui avait condamné les demandeurs à trois mois d'emprisonnement avec sursis et 3.000 francs d'amende pour fraudes électorales ;
11aux motifs qu'il résulte de ce qui précède (rappel des faits) "que les faits sont établis" et "que les premiers juges ont bien apprécié les faits de la cause" ;
12alors qu'il est d'obligation stricte pour les juges de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont régulièrement saisis et qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a laissé sans réponse les conclusions par lesquelles les demandeurs faisaient valoir : Mme F. et M. B., que les intéressés avaient eux-même signé leur demande de vote par procuration sans aucune contrainte, qu'aucune manoeuvre frauduleuse ne pouvait être caractérisée, et que, tout au plus, pouvait-il s'agir d'un simple démarchage et non pas d'une infraction tombant sous le coup de la loi pénale ; Mme M. : que le seul fait de délivrer, comme elle y était habilitée, des attestations de séjour aux malades de son établissement ne pouvait constituer à lui seul une manoeuvre frauduleuse sans qu'au moins soit rapportée la preuve de sa mauvaise foi, preuve qui n'était pas rapportée" ;
13Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme qu'à l'occasion d'une élection ont été déposées à la gendarmerie un certain nombre de demandes de formules de procuration de vote, accompagnées de certificats de présence, au nom de pensionnaires d'une maison de repos dirigée par J. N' V. épouse M. et abritant des débiles mentaux légers ; qu'un gradé qui, conformément aux articles R. 72 alinéa 2 et R. 73 du Code électoral, s'était rendu à l'établissement en vue de vérifier l'identité des mandants, a constaté que la plupart de ceux dont le nom figurait sur les imprimés n'avaient pas exprimé le désir de voter par procuration ; que l'enquête puis l'information ont établi que c'était la directrice de l'établissement qui avait rédigé les attestations de présence à l'initiative, non pas des intéressés, mais d'employés municipaux, notamment de J. L. épouse F. et de B. qui avaient eux-mêmes rempli les imprimés, et que c'était ce dernier qui avait apporté les dossiers à la gendarmerie ; qu'il s'est également avéré que sur les demandes étaient déjà indiqués les noms des mandataires, inconnus des prétendus mandants, qui étaient mis ainsi dans l'impossibilité de leur donner des instructions de vote ;
14Attendu que de ces constatations souveraines la Cour d'appel a, sans encourir les griefs allégués, déduit que les agissements concertés des prévenus constituaient non un simple démarchage auprès d'électeurs, mais des fraudes aux articles L. 71 à L. 77 du Code électoral en vue de peser sur les résultats du scrutin, entrant dans les prévisions de l'article L. 111 dudit Code ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ;
15Que le moyen dès lors doit être écarté ;
16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
17REJETTE les pourvois
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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