Chambre d'accusation : Cass. crim., 11 juin 1987, n° 87-81.713
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 11 juin 1987, 87-81.713, Inédit
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Demande de mise en liberté provisoire
- Nullité d'acte de procédure demandée en même temps
- Irrecevabilité
- Code de procédure pénale, article 106
- Code de procédure pénale, article 107
- Code de procédure pénale, article 144
- Code de procédure pénale, article 145
- Code de procédure pénale, article 148
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 87-81.713
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 11 juin 1987, n° 87-81.713, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Demande de mise en liberté provisoire ; Nullité d'acte de procédure demandée en même temps ; Irrecevabilité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 juin 1987.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 87-81.713
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007525108.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Demande de mise en liberté provisoire - Nullité d'acte de procédure demandée en même temps - Irrecevabilité.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 106 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 107 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 144 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 145 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 148 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 186 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- B. H.
4contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE du 25 février 1987 qui, dans une information suivie contre le susnommé des chefs d'infractions à la législation sur les investissements et l'épargne, escroqueries, abus de biens sociaux, détournement d'actif, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 106, 107, 144, 145, 148 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ;
7"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'ordonner la mise en liberté provisoire de l'inculpé et de prononcer la nullité des procès-verbaux qui constituaient le fondement du titre de détention ;
8alors que si la Chambre d'accusation statuant sur une demande de mise en liberté, ne peut pas se prononcer sur une question étrangère à la détention provisoire, elle doit néanmoins examiner les contestations relatives à la régularité du titre de détention ; qu'en l'espèce, les écoutes téléphoniques antérieures à l'inculpation étaient le soutien unique et direct de l'inculpation et que dès lors, la Chambre d'accusation avait l'obligation d'examiner la validité desdites écoutes au regard de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté fondamentales" ;
9Attendu que B., à l'appui de son appel contre l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté, a fait valoir devant la Chambre d'accusation que les écoutes téléphoniques, effectuées sur commission rogatoire, et les documents les relatant, devaient être déclarés nuls et écartés du dossier pénal ;
10Attendu que les juges du second degré, qui ont confirmé l'ordonnance attaquée, en invoquant la gravité des faits et des présomptions qui pèsent sur B., la nécessité d'empêcher des pressions sur les victimes ou témoins, alors que des investigations sont en cours sur l'ensemble du territoire national, et le trouble grave et durable causé à l'ordre public "alors qu'un nombre considérable de plaignants s'est déjà manifesté", ont considéré que les nullités soulevées "ne peuvent trouver place dans une demande de mise en liberté, une jurisprudence constante limitant la saisine de la juridiction à la seule question de la détention en pareille matière ..." ;
11Attendu qu'en cet état c'est à bon droit que la Chambre d'accusation n'a statué que sur la demande de mise en liberté, en refusant d'examiner le bien-fondé de l'argumentation sur les nullités alléguées, et a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ;
12Qu'en effet, en permettant aux inculpés de relever appel des ordonnances prévues par l'article 186 alinéas 1er et 3 du Code de procédure pénale, ce texte, dont les dispositions sont limitatives, leur a attribué un droit spécifique qui ne comporte aucune extension et dont ils ne sauraient s'autoriser pour faire jouer, à l'occasion d'une de ces procédures spéciales, des fins de non-recevoir étrangères à son unique objet ; qu'il appartiendra au demandeur s'il l'estime utile, de soulever l'exception invoquée devant la juridiction appelée à statuer sur le fond ;
13Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
14REJETTE le pourvoi
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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