Action civile : Cass. crim., 11 juin 1992, n° 91-84.337
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 11 juin 1992, 91-84.337, Inédit
Mots-clés
- Action civile
- Préjudice
- Réparation
- Evaluation
- Charge fiscale supportée par le revenu en servant de base (non)
- Code civil, article 1382
- Ancien code pénal, article 319
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 91-84.337
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 11 juin 1992, n° 91-84.337, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action civile ; Préjudice ; Réparation ; Evaluation ; Charge fiscale supportée par le revenu en servant de base (non)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code civil, article 1382
- Ancien code pénal, article 319
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 juin 1992.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 91-84.337
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007546700.
Titrage officiel
ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Evaluation - Charge fiscale supportée par le revenu en servant de base (non).
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Ancien code pénal, article 319
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juin mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN et de Me ODENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3Y... Elizabeth, veuve A..., partie civile, K
4contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 1er juillet 1991, qui, dans la procédure suivie contre Vincent L'HERNAULT pour homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, tant en demande qu'en défense ; d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 319 du Code pénal, 1382 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a évalué le préjudice économique subi par la veuve d'une victime décédée dans un accident de la circulation, compte tenu de la créance de l'organisme social, à la somme de 1 000 000 francs ; "aux motifs que le jugement devait être confirmé en ce qu'il avait évalué les préjudices économiques des enfants Vanessa et Synn, âgées de 21 et 18 ans, qui poursuivaient leurs études avec le soutien financier de leur père et qui se trouvaient privé de ressources ; qu'en ce qui concernait le préjudice économique de la veuve, les indemnités allouées étaient toujours fixées à partir des revenus du ménage à la date de l'accident et qu'en conséquence ne pouvaient être pris en considération, pour majorer l'évaluation de ce préjudice, ni les perspectives de carrière du défunt qui étaient incertaines ni le retour éventuel des dépenses scolaires des enfants au sein du ménage, lequel verrait en tout état de cause cette économie contrebalancée par le paiement d'impôts supplémentaires ; que, compte tenu des revenus du couple pour l'année 1989 (319 712 francs) dont il convenait de déduire les impôts, de la part d'absorption du défunt fixée à 30 %, des charges fixes qui demeuraient à concurrence de 50 % (charges scolaires, dépenses personnelles de la femme, dépenses courantes) et du franc de rente applicable, le préjudice économique de la veuve devait être fixé globalement à la somme arrondie de 1 000 000 francs ; qu'après déduction de la créance de l'organisme social, il existait un solde disponible en faveur de Mme veuve A... de 95 593,40 francs ; "alors que, de première part, le propre de la responsabilité civile
5est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans l'état où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu ; qu'il en résulte que, pour évaluer le préjudice économique de la veuve, il y a lieu de retenir le salaire brut de la victime au jour de son décès et de tenir compte des chances sérieuses qu'elle avait de voir sa situation s'améliorer ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors prendre en considération le revenu global net de la victime au cours de l'année civile ayant précédé le décès, soit au cours de 1989 ; qu'elle d se devait de tenir compte au contraire, pour respecter le principe de la réparation intégrale, du salaire brut de la victime lors de son décès, soit, comme Mme veuve A... le rappelait, son salaire du mois de janvier 1990 ; qu'elle ne pouvait davantage refuser de considérer les chances très sérieuses qu'avait la victime de voir sa carrière progresser ; "alors que, de deuxième part, l'élément de préjudice constitué par la perte d'une chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu'est constatée la disparition, par l'effet du délit, de la probabilité d'un évènement favorable encore que, par définition, la réalisation d'une chance ne soit jamais certaine ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait sans violer le principe de la réparation intégrale déclarer que, pour évaluer le préjudice économique de la veuve de la victime, il n'y avait pas lieu de tenir compte des perspectives de carrière du défunt qui étaient incertaines, considérant ainsi que la perte d'une chance, par définition incertaine, ne pouvait être réparée, sans rechercher si, nonobstant cette incertitude, le délit n'avait pas fait disparaître la probabilité de l'évènement favorable que constituait l'amélioration de la situation professionnelle du défunt ; "alors que, de troisième part, les dispositions fiscales applicables en matière de revenus sont sans incidence sur les obligations du responsable du dommage et sur le droit à réparation de la victime ; que la cour d'appel ne pouvait, sans violer derechef le principe de la réparation intégrale, prendre comme base, pour évaluer le préjudice économique subi par la veuve de la victime, les revenus du ménage déduction faite des impôts y afférents ; "alors qu'enfin ne constituent pas des charges fixes, c'est-à-dire des charges devant en tout état de cause et en tout temps être exposées, les dépenses scolaires pour deux enfants majeurs ; qu'il en résultait que ces dépenses devaient être réintégrées dans les revenus du ménage à compter du jour où elles cesseraient d'être exposées et ce d'autant plus que la juridiction d'appel avait limité la durée de celles concernant les deux enfants majeurs respectivement à deux et cinq ans ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors décider le contraire sans violer le principe de la réparation intégrale" ; Vu lesdits articles ;
6d
7Attendu qu'il n'appartient pas au juge pénal, dans l'évaluation de préjudice de la victime, de tenir compte de la charge fiscale qu'aurait supportée le revenu servant de base à cette évaluation ; Attendu que, pour évaluer le préjudice économique découlant pour Elizabeth Y..., veuve A... du décès de son mari Adib A..., victime d'un accident de la circulation dont Vincent L'Hernault avait été déclaré entièrement responsable, les juges du fond déduisent les impôts des revenus du couple pour l'année 1989 ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui n'avait pas à prendre en considération les impôts éventuels de la victime, a méconnu le principe susénoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs,
8CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rouen, en date du 1er juillet 1991, en ce qu'il a statué sur le préjudice économique personnel d'Elizabeth Y..., veuve A..., toutes autres dispositions de l'arrêt étant expressément maintenues, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée,
9RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rouen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
10M. Le Gunehec président, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. X..., Z..., ç Massé, Fabre conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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