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(sur le premier moyen) URBANISME : Cass. crim., 11 juin 1997, n° 96-82.461

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 juin 1997, 96-82.461, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-82.461
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 11 juin 1997, n° 96-82.461, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(sur le premier moyen) URBANISME ; Permis de construire ; Construction sans permis ou non conforme ; Démolition, mise en conformité ou réaffectation du sol ; Mesures prévues par l'article L480-5 du code de l'urbanisme ; Caractère ; Caractère réel ; Prescription (non)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 juin 1997.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-82.461

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007573456.

Titrage officiel

(sur le premier moyen) URBANISME - Permis de construire - Construction sans permis ou non conforme - Démolition, mise en conformité ou réaffectation du sol - Mesures prévues par l'article L480-5 du code de l'urbanisme - Caractère - Caractère réel - Prescription (non).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller Z..., les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, du 17 avril 1996, qui, à la suite de sa condamnation définitive pour infraction au Code de l'urbanisme, a ordonné le remplacement de l'expert commis pour vérifier l'exécution des travaux de mise en conformité ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 133-3 du Code de l'urbanisme, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale ;

8"en ce que la décision attaquée a décidé que la prescription quinquennale de l'article 133-3 du Code Pénal ne peut s'appliquer en l'espèce ;

9"aux motifs que la démolition ou la remise en état ordonnée par le juge pénal ne constitue pas une peine complémentaire mais présente le caractère d'une réparation civile ;

10"alors que, la démolition et la mise en conformité ordonnées en vertu de l'article 480-4 du Code de l'urbanisme, si elles constituent une mesure destinée à faire cesser le trouble, n'en constituent pas moins une peine et sont donc soumise à la prescription quinquennale" ;

11Attendu que, pour écarter la prescription prévue par l'article 133-3 du Code pénal et invoquée par le condamné, la cour d'appel retient que la démolition ou la remise en état de l'ouvrage, ordonnées par le juge pénal, ne constituent pas une peine complémentaire ;

12Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;

13Qu'en effet, la mise en conformité des lieux ou des ouvrages et leur démolition prévues par l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, constituent des mesures à caractère réel destinées à faire cesser une situation illicite mais non des sanctions pénales et qu'elles ne sont dès lors pas soumises à la prescription de la peine ;

14D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

15Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 711 du Code de procédure pénale, des articles 485, 593 du même Code ;

16"en ce que la décision attaquée a ordonné le remplacement de l'expert commis par l'arrêt du 22 février 1989 pour contrôler l'exécution des travaux de mise en conformité prescrits ;

17"aux motifs que l'arrêt du 22 février 1989 a condamné les prévenus à l'exécution des travaux de mise en conformité tels que décrits par l'expert San Michele; qu'il n'a jamais été ordonné à l'expert San Michele de prendre quelqu'initiative que ce soit; que c'est aux condamnés et en premier lieu à Jacques X..., propriétaire, qu'il appartient d'engager les travaux; que l'expert San Michele n'ayant pas constaté la carence des condamnés, sera remplacé par un autre architecte qui ne peut avoir pour mission que de contrôler, après leur exécution, la conformité de la mise en état avec ce qui était préconisé ;

18"alors que toute décision doit être motivée, que la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs; que les juges du fond n'ont pu, sans se contredire, affirmer à la fois qu'il n'avait été demandé à l'expert San Michele de prendre aucune initiative et le remplacer au seul motif qu'il n'avait pas constaté la carence des condamnés, ce qui revient à lui reprocher de n'avoir pas pris d'initiative" ;

19Attendu que, pour ordonner le remplacement de l'expert commis par un précédent arrêt aux fins de vérifier la mise en conformité, la cour d'appel relève que, en dépit de l'absence de travaux entrepris, l'expert n'a accompli aucune diligence ;

20Qu'en l'état de ce seul motif la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;

21D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

22Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

23REJETTE le pourvoi ;

24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

25Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Challe, Blondet conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires ;

26Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

27Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-82.461
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 11 juin 1997, n° 96-82.461, inédit

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