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Cassation : Cass. crim., 11 juin 1997, n° 96-83.909

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 juin 1997, 96-83.909, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-83.909
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 11 juin 1997, n° 96-83.909, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Moyen ; Recevabilité ; Juridiction du fond ; Moyen pris des nullités de l'instruction préparatoires non présentées à la chambre d'accusation (non)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 juin 1997.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-83.909

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007566965.

Titrage officiel

CASSATION - Moyen - Recevabilité - Juridiction du fond - Moyen pris des nullités de l'instruction préparatoires non présentées à la chambre d'accusation (non).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, du 7 août 1996, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans et a ordonné son maintien en détention ;

6Attendu que l'avocat en la Cour, désigné au titre de l'aide juridictionnelle, n'a pas produit, après examen du dossier, de moyen au soutien du pourvoi ;

7Vu les mémoires personnels produits ;

8Sur les moyens de cassation réunis pris de la violation des articles 63, 114, 197 et 206 du Code de procédure pénale ;

9Attendu que les moyens, qui invoquent des nullités de l'instruction préparatoire qui n'ont pas été présentées à la chambre d'accusation conformément aux dispositions des articles 173, 174 et 175 du Code de procédure pénale, sont irrecevables ;

10Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

11REJETTE le pourvoi ;

12Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

13Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Massé de Bombes, Fabre, Mme Baillot, M. Farge conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires ;

14Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

15Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

16En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-83.909
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 11 juin 1997, n° 96-83.909, inédit

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