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Cass. crim., 11 juin 2024, n° 23-82.806

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
23-82.806
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00752
Publication
Non publié
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 11 juin 2024, n° 23-82.806, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 juin 2024.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 23-82.806

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:CR00752

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/6667e816f63d990008817d1f.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° H 23-82.806 F-D

2N° 00752

3GM

411 JUIN 2024

5REJET

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 11 JUIN 2024

13M. [N] [B], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 7 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 1re section, en date du 12 avril 2023, qui, dans l'information suivie contre M. [F] [Z], des chefs d'assassinats et tentative en lien avec une entreprise terroriste et association de malfaiteurs terroriste, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa constitution de partie civile.

14Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

15Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. [N] [B], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 14 mai 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

192. Le 29 octobre 2020, en début de matinée, M. [F] [Z] est entré dans la basilique [2], à [Localité 1], et y a tué plusieurs personnes à l'aide d'une arme blanche.

203. Plusieurs équipages de fonctionnaires de la police municipale sont intervenus sur les lieux et certains des agents ont fait usage de leur arme, causant des blessures sévères à l'agresseur.

214. Une information a été ouverte le 13 novembre 2020 et M. [Z] été mis en examen des chefs susvisés le 7 décembre suivant.

225. Le 8 juillet 2022, M. [N] [B], fonctionnaire de police municipale, s'est constitué partie civile devant le juge d'instruction.

236. Ce dernier a déclaré cette constitution irrecevable par ordonnance en date du 6 octobre 2022.

247. M. [B] a relevé appel de cette décision.

25Examen du moyen

26Sur le moyen, pris en ses première et quatrième branches

278. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

28Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

29Enoncé du moyen

309. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant prononcé l'irrecevabilité de la constitution de partie civile de M. [B], alors :

31« 2°/ qu'en s'appuyant sur la position du ministère public selon laquelle « les membres de l'équipage […] ne se sont pas trouvés directement et personnellement menacés ou mis en danger par [F] [Z], à la différence de leurs collègues intervenus en premier lieu, puisque le terroriste avait déjà été neutralisé par les tiers de ce premier équipage et gisait au sol, grièvement blessé, ce qui a pour effet qu'à aucun moment ils n'ont pu de trouver en risque d'être touchés ou menacés par son action homicide », lorsque la menace peut ne pas provenir de l'assaillant initial, qu'il est avéré que M. [N] [B] s'est trouvé en présence d'un sac suspect qui se trouvait au sol et qui a conduit à l'évacuation de la cathédrale, avec en outre le risque de la présence d'un second assaillant qui n'avait alors pas été écarté, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 2, 3 et 593 du code de procédure pénale ;

323/° que l'arrêt qui se borne à reproduire en substance la position des parties, pour conclure péremptoirement que le plaignant « ne peut être considéré comme étant la victime directe des faits dont sont saisis les magistrats instructeurs », doit être considéré comme dépourvu de motivation propre, en violation de l'article 593 du code de procédure pénale. »

33Réponse de la Cour

3410. Pour confirmer l'irrecevabilité de la constitution de partie civile de M. [B], l'arrêt attaqué énonce que, informé par un passant qu'une femme et un homme avaient été poignardés dans l'église, un premier équipage de policiers municipaux a effectué une brève incursion dans le bâtiment, où il a constaté la présence du corps d'une femme, et s'est replié.

3511. Les juges relèvent que les membres de cet équipage, auquel appartenait le demandeur, ne se sont pas trouvés directement et personnellement menacés ou mis en danger par l'agresseur, à la différence de leurs collègues intervenus en premier lieu, le terroriste ayant été neutralisé par les tirs de ces derniers et gisant au sol, grièvement blessé.

3612. Ils précisent que, de ce fait, à aucun moment les agents dudit équipage n'ont pu se trouver exposés au risque d'être touchés ou menacés par l'action homicide du mis en cause.

3713. Ils en déduisent que M. [B] ne peut ainsi être considéré comme la victime directe des faits dont sont saisis les magistrats instructeurs.

3814. En l'état de ces seuls motifs, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués, pour les motifs qui suivent.

3915. La Cour de cassation est en mesure de s'assurer qu'en premier lieu, M. [B] est entré dans le bâtiment avec deux autres policiers municipaux et deux fonctionnaires de la police nationale, après que l'agresseur, qui avait agi seul, avait été neutralisé par un autre équipage de membres des forces de l'ordre et qu'en second lieu, une fois à l'intérieur, M. [B] est sorti sur injonction de l'un des fonctionnaires de la police nationale, qui avait signalé la présence d'un sac, considéré comme suspect.

4016. Ainsi, M. [B] n'a pas été confronté à l'agresseur ni à son action homicide, alors qu'en sa qualité de professionnel du maintien de la sécurité publique, il est entré, pour une inspection de sécurité, aux côtés de ses collègues et des fonctionnaires susvisés, dans un bâtiment public, qu'il a quitté sur signalement d'un danger potentiel dû à la présence d'un bagage suspect. En conséquence, la possibilité de l'existence d'un préjudice en relation directe avec les infractions poursuivies n'est pas caractérisée.

4117. Dès lors, le moyen doit être écarté.

4218. L'arrêt est par ailleurs régulier en la forme.

43PAR CES MOTIFS, la Cour :

44REJETTE le pourvoi ;

45Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille vingt-quatre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
23-82.806
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00752
Publication
Non publié
Solution
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Cass. crim., 11 juin 2024, n° 23-82.806, inédit

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