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Cass. crim., 11 juin 2024, n° 23-85.565

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
23-85.565
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00754
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 11 juin 2024, n° 23-85.565, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police d'Amiens, en date du 12 septembre 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police d'Amiens, autrement composé, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 juin 2024.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 23-85.565

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:CR00754

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/6667e817f63d990008817d23.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° F 23-85.565 F-D

2N° 00754

3GM

411 JUIN 2024

5CASSATION

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 11 JUIN 2024

13L'officier du ministère public près le tribunal de police d'Amiens a formé un pourvoi contre le jugement dudit tribunal, en date du 12 septembre 2023, qui a relaxé M. [C] [H] du chef de contravention au code de la route.

14Un mémoire a été produit.

15Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 mai 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

192. Le 19 mars 2022, un avis de contravention pour excès de vitesse relevé le 8 mars précédent par un appareil de contrôle automatique a été établi à l'encontre de M. [C] [H] en sa qualité de « personne physique ayant immatriculé un véhicule en tant que personne morale » et l'avertissant qu'il devait, soit désigner le conducteur du véhicule au moment de l'infraction, soit justifier qu'il avait immatriculé le véhicule à son nom et, à défaut, qu'il s'exposait à des poursuites pour l'infraction de non-désignation du conducteur.

203. Le 11 août 2022, un procès-verbal a relevé contre M. [H] l'infraction de non-transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur.

214. M. [H] a été cité à comparaître devant le tribunal de police.

22Examen du moyen

23Enoncé du moyen

245. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a, en méconnaissance des articles 537 du code de procédure pénale et L. 121-6 du code de la route modifié par l'article 10 de la loi n° 2021-401 du 8 avril 2021 améliorant l'efficacité de la justice de proximité et de la réponse pénale, relaxé M. [H], alors que les procès-verbaux dressés en matière contraventionnelle font foi jusqu'à preuve du contraire de ce qui y est inscrit, la preuve contraire ne pouvant être rapportée que par écrit ou par témoin, que l'obligation de transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur d'un véhicule pèse également sur la personne physique ayant immatriculé celui-ci en tant que personne morale et que le tribunal a écarté l'extrait du système d'immatriculation des véhicules selon lequel le véhicule a pour titulaire « [H] [C] 423040617 » sans justifier sa décision de relaxe par la preuve contraire.

25Réponse de la Cour

26Vu l'article L. 121-6 du code de la route :

276. Il résulte de ce texte que la personne physique qui a immatriculé un véhicule en tant que personne morale dispose d'un délai de quarante-cinq jours pour indiquer l'identité et l'adresse du conducteur du véhicule lors de l'infraction ou pour justifier de l'immatriculation du véhicule à son nom. À défaut de telles diligences, cette personne physique s'expose à des poursuites du chef de non-transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur du véhicule.

287. Pour relaxer le prévenu de cette contravention, le jugement attaqué énonce que, s'il est constant que M. [H] n'a pas désigné le conducteur du véhicule au moment de l'infraction d'excès de vitesse, il incombe au ministère public de rapporter la preuve que l'intéressé a immatriculé son véhicule en tant que personne morale, que cependant, celui-ci, commerçant exerçant son activité en entreprise individuelle dénuée de la personnalité morale, n'a pu agir comme une personne morale.

298. En statuant ainsi, le tribunal a méconnu le texte susvisé et les principes

30ci-dessus énoncés.

319. En effet, l'infraction de non-transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur est encourue par la personne physique qui a immatriculé un véhicule comme s'il agissait pour le compte d'une personne ayant la personnalité morale alors que tel n'est pas le cas.

3210. En l'espèce, il résulte de l'extrait du système des immatriculations des véhicules produit par le ministère public que le véhicule ayant commis l'excès de vitesse était immatriculé au nom d'une entreprise individuelle désignée par sa dénomination suivie de son numéro au répertoire Système national d'identification et du répertoire des entreprises et de leurs établissements (SIRENE).

3311. En cet état, le véhicule ayant été immatriculé au nom d'une personne dépourvue de personnalité morale, il incombait au prévenu, à l'origine de cette situation, d'effectuer les diligences prévues à l'article L. 121-6 précité dans le délai imparti, ce qu'il n'a pas fait.

3412. Le tribunal ne pouvait donc le renvoyer des fins de la poursuite.

3513. La cassation est par conséquent encourue.

36PAR CES MOTIFS, la Cour :

37CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police d'Amiens, en date du 12 septembre 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

38RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police d'Amiens, autrement composé, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

39ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

40Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille vingt-quatre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Pourvoi
23-85.565
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00754
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 11 juin 2024, n° 23-85.565, inédit

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