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Cass. crim., 11 juin 2025, n° 24-82.443

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
24-82.443
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:CR00778
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 11 juin 2025, n° 24-82.443, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 26 mars 2024, en ses dispositions ayant rejeté le recours concernant les scellés quatre, six, sept, neuf, dix, onze, douze, treize et « perquise liquide quatre », et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant le premier président de la cour d'appel de Paris ou le conseiller désigné par lui, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 juin 2025.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 24-82.443

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR00778

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/6849128573d71a3e1cc31dc7.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° G 24-82.443 F-D

2N° 00778

3SB4

411 JUIN 2025

5CASSATION

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 11 JUIN 2025

13M. [O] [V] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, en date du 26 mars 2024, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs, notamment, d'infractions à la législation sur les stupéfiants et refus d'obtempérer, a confirmé la décision de destruction d'objet saisi rendue par le procureur de la République.

14Un mémoire a été produit.

15Sur le rapport de Mme Chafaï, conseiller référendaire, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [O] [V], et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 mai 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chafaï, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

192. Au cours d'une enquête de flagrance diligentée à l'encontre de M. [O] [V], différents objets ont été saisis et placés sous scellés.

203. A l'issue de l'enquête, M. [V] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés.

214. Avant de faire déférer l'intéressé, le procureur de la République a ordonné la destruction de treize des scellés.

225. M. [V] a formé un recours contre cette décision.

23Examen du moyen

24Enoncé du moyen

256. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le recours de M. [V] portant sur les scellés quatre, six, sept, neuf, dix, onze, douze, treize et « perquise liquide quatre », alors :

26« 1°/ qu'en s'abstenant de motiver sa décision s'agissant des scellés perquise stup et fouille liquide, dont la destruction avait été ordonnée par le procureur de la République et qui faisaient également l'objet du recours de M. [V], la chambre de l'instruction a méconnu l'article 593 du code de procédure pénale ;

272°/ que le procureur de la République peut ordonner la destruction des biens meubles saisis s'il s'agit d'objets qualifiés par la loi de dangereux ou nuisibles, ou dont la détention est illicite ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que les scellés sept, neuf, dix, onze, douze, treize et liquide quatre ne contenait aucun objet dont la détention était illicite, de sorte qu'en retenant, pour rejeter le recours de M. [V] contre la décision du procureur de la République de destruction de ces scellés, que la détention des objets litigieux était illicite, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 41-5 du code de procédure pénale ;

283°/ que le procureur de la République peut ordonner la destruction des biens meubles saisis dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité ; qu'en s'abstenant de rechercher en quoi les scellés quatre, six, sept, neuf, dix, onze, douze, treize et perquise liquide quatre, dont la destruction avait été ordonnée, ne seraient plus nécessaires à la manifestation de la vérité, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 41-5 du code de procédure pénale. »

29Réponse de la Cour

30Sur le moyen, pris en sa première branche

31Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

327. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux demandes des parties des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

338. En ne statuant pas sur deux des scellés concernés par le recours, désignés sous les termes « perquise stup » et « fouille liquide », la chambre de l'instruction a omis de prononcer sur une demande dont elle était saisie.

349. La cassation est par conséquent encourue.

35Et sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

36Vu les articles 41-5, alinéa 4, et 593 du code de procédure pénale :

3710. Aux termes du premier de ces textes, au cours de l'enquête ou lorsqu'aucune juridiction n'a été saisie ou que la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur le sort des scellés, le procureur de la République peut ordonner la destruction des biens meubles saisis dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, s'il s'agit d'objets qualifiés par la loi de dangereux ou nuisibles, ou dont la détention est illicite.

3811. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

3912. Pour infirmer la décision prise par le procureur de la République concernant deux des scellés et la confirmer s'agissant de neuf autres scellés, l'arrêt attaqué énonce que cette décision de destruction porte sur des biens meubles dont la détention est illicite.

4013. Les juges ajoutent que les scellés dont la décision de destruction est infirmée, soit « perquise liquide deux » et « perquise liquide trois », portant sur deux fioles contenant chacune 5 millilitres de liquide aux fins d'expertise et d'éventuelle contre-analyse sont de toute évidence, et alors que le jugement a été frappé d'appel, utiles à la manifestation de la vérité.

4114. En se déterminant ainsi, sans répondre à l'articulation essentielle du mémoire dont elle était saisie, selon laquelle les neuf scellés dont elle a confirmé la décision de destruction présentaient encore une utilité pour la manifestation de la vérité, dès lors que demandeur contestait en être le propriétaire et souhaitait solliciter la réalisation d'analyses génétiques sur plusieurs d'entre eux, la chambre de l'instruction a insuffisamment justifié sa décision.

4215. De surcroît, elle n'a pas expliqué en quoi la détention des biens saisis placés sous scellés sept, neuf, dix, onze, douze, treize et « perquise liquide quatre » était illicite.

4316. La cassation est par conséquent de nouveau encourue.

44Portée et conséquences de la cassation

4517. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions ayant rejeté le recours concernant les scellés quatre, six, sept, neuf, dix, onze, douze, treize et « perquise liquide quatre ». Les autres dispositions seront donc maintenues.

46PAR CES MOTIFS, la Cour :

47CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 26 mars 2024, en ses dispositions ayant rejeté le recours concernant les scellés quatre, six, sept, neuf, dix, onze, douze, treize et « perquise liquide quatre », et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

48RENVOIE la cause et les parties devant le premier président de la cour d'appel de Paris ou le conseiller désigné par lui, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

49ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

50Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille vingt-cinq.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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24-82.443
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:CR00778
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Cass. crim., 11 juin 2025, n° 24-82.443, inédit

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