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Instruction : Cass. crim., 11 juin 2025, n° 24-86.313

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
24-86.313
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:CR00773
Publication
Publié au Bulletin, Lettres de chambre
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 11 juin 2025, n° 24-86.313, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Instruction ; Perquisition ; Cabinet d'un médecin ; Définition ; Exclusion ; Personne ayant été radiée du tableau de l'ordre des médecins ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Les dispositions de l'article 56-3 du code de procédure pénale, selon lesquelles la perquisition dans le cabinet d'un médecin est effectuée en présence d'un représentant de l'ordre auquel appartient l'intéressé, ne s'appliquent plus à la personne ayant été radiée du tableau de l'ordre des médecins.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 juin 2025.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin, Lettres de chambre

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 24-86.313

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR00773

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/6849128673d71a3e1cc31dd1.

Titrage officiel

instruction

perquisition

cabinet d'un médecin

définition

exclusion

personne ayant été radiée du tableau de l'ordre des médecins

portée

Sommaire officiel

Les dispositions de l'article 56-3 du code de procédure pénale, selon lesquelles la perquisition dans le cabinet d'un médecin est effectuée en présence d'un représentant de l'ordre auquel appartient l'intéressé, ne s'appliquent plus à la personne ayant été radiée du tableau de l'ordre des médecins.

N'encourt cependant pas la censure l'arrêt qui, pour écarter le moyen de nullité pris de la violation du secret de l'enquête consécutive à la présence d'un tiers étranger à la procédure lors de la perquisition du local professionnel d'un ancien médecin radié dudit tableau, se détermine par des énonciations dont il résulte que l'assistance d'un représentant du conseil départemental de l'ordre des médecins, requise par le magistrat du ministère public, était au nombre des mesures prises en application de l'article 56, alinéa 3, du code de procédure pénale pour que soit assuré le respect du secret professionnel

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° Q 24-86.313 F-B

2N° 00773

3SB4

411 JUIN 2025

5REJET

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 11 JUIN 2025

13M. [V] [E] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-9, en date du 26 septembre 2024, qui, pour exercice illégal de la profession de médecin et tromperie aggravée, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, 15 000 euros d'amende et une interdiction professionnelle définitive, a ordonné la publication de la décision, et a prononcé sur les intérêts civils.

14Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits.

15Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 mai 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

192. M. [V] [E], radié du tableau de l'ordre des médecins depuis le 1er mars 2018, a poursuivi après cette date une activité dans le cadre de laquelle il se présentait notamment comme « naturopathe ».

203. Il a été poursuivi des chefs d'exercice illégal de la profession de médecin et tromperie sur une prestation de service entraînant un danger pour la santé de l'homme et de l'animal.

214. Le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable de ces chefs, l'a condamné à diverses peines, et a prononcé sur les intérêts civils.

225. M. [E] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

23Examen des moyens

24Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en ses première et deuxième branches, les troisième, quatrième et cinquième moyens

256. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

26Sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche

27Enoncé du moyen

287. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a écarté le moyen de nullité de la perquisition réalisée au cabinet du prévenu, alors :

293°/ qu'en jugeant régulière la présence d'un représentant du conseil de l'ordre lors de la perquisition, sans répondre au prévenu qui faisait valoir qu'en raison de sa radiation définitive du tableau de l'ordre des médecins, il ne relevait plus du régime légal, réglementaire et disciplinaire applicable à cette profession, de sorte que la présence d'un tiers représentant l'un des plaignants portait atteinte aux principes d'impartialité, de neutralité et de secret de l'enquête, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 11, 56-3 du code de procédure pénale et R. 4127-4 du code de la santé publique.

30Réponse de la Cour

318. Pour écarter le moyen de nullité de la perquisition des locaux professionnels du prévenu, l'arrêt attaqué énonce que la présence d'un membre du conseil départemental de l'ordre des médecins, imposée par l'article 56-3 du code de procédure pénale, est justifiée tant par la nature des faits reprochés que par l'ancienne qualité de médecin du prévenu.

329. Les juges retiennent que la présence de ce représentant permet de garantir le respect du secret médical des patients ou anciens patients de

33M. [E].

3410. Ils ajoutent que l'intéressé ne démontre l'existence d'aucun grief.

3511. C'est à tort que la cour d'appel a, d'une part, retenu que la présence d'un représentant du conseil départemental de l'ordre des médecin était imposée par l'article 56-3 du code de procédure pénale, alors que ce texte ne s'appliquait plus à M. [E], radié du tableau de l'ordre des médecins, d'autre part, fondé sa décision sur l'inexistence d'un grief alors que la présence, lors d'une perquisition, d'un tiers étranger à la procédure est de nature à constituer une violation du secret de l'enquête portant nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée.

3612. Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors que les juges se sont déterminés par des motifs dont il résulte que la présence d'un représentant du conseil départemental de l'ordre des médecins, requise par le magistrat du ministère public, était au nombre des mesures prises en application de l'article 56, alinéa 3, du code de procédure pénale pour que soit assuré le respect du secret professionnel.

3713. Ainsi, le moyen doit être écarté.

3814. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

39PAR CES MOTIFS, la Cour :

40REJETTE le pourvoi ;

41Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille vingt-cinq.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
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Date
Pourvoi
24-86.313
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:CR00773
Publication
Publié au Bulletin, Lettres de chambre
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Rejet

Référence

Cass. crim., 11 juin 2025, n° 24-86.313, publié au Bulletin

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