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Cass. crim., 11 juin 2025, n° 23-87.258

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
23-87.258
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:CR00776
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 11 juin 2025, n° 23-87.258, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Metz, en date du 16 novembre 2023, en toutes ses dispositions.

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Metz et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 juin 2025.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 23-87.258

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR00776

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/6849128673d71a3e1cc31dcb.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° W 23-87.258 F-D

2N° 00776

3SB4

411 JUIN 2025

5CASSATION

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 11 JUIN 2025

13Le procureur général près la cour d'appel de Metz a formé un pourvoi contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 16 novembre 2023, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 22 novembre 2022, pourvoi n° 21-84.575), a relaxé M. [I] [H] du chef d'homicide involontaire et prononcé sur les intérêts civils.

14Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.

15Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [I] [H], et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 mai 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, M. Coirre, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

192. Le 30 avril 2012, M. [I] [H], chef de garde d'un groupement de sapeurs-pompiers, a dirigé une opération de reconnaissance sur un site classé Seveso 2, en raison du déclenchement de l'alarme incendie dans un local où étaient entreposés des produits dangereux et inflammables.

203. Trois sapeurs-pompiers, parmi lesquels [G] [E], ont pénétré dans le bâtiment, dans lequel s'était répandue automatiquement une mousse destinée à étouffer tout départ de feu.

214. A l'issue de l'opération, [G] [E] n'est pas ressortie du local où elle a été ultérieurement retrouvée inanimée. Transportée à l'hôpital, elle y est décédée.

225. M. [H] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir involontairement causé la mort de [G] [E], en attachant le système de liaison personnelle de celle-ci au mousqueton du sac contenant la ligne de vie et non au ceinturon du pompier qui la précédait.

236. Les juges du premier degré l'ont déclaré coupable et ont prononcé sur les intérêts civils.

247. Le prévenu, le ministère public et les parties civiles ont relevé appel de cette décision.

25Examen du moyen

26Enoncé du moyen

278. Le moyen, pris de la violation des articles 121-3, alinéa 4, du code pénal et 593 du code de procédure pénale, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a relaxé le prévenu par des motifs insuffisants et contradictoires, en énonçant que M. [H] n'a pas eu conscience que son erreur d'accrochage de [G] [E] à la ligne de vie, à l'origine d'une perte de chance pour la victime de sortir avec ses deux coéquipiers d'un environnement hostile, exposait celle-ci au risque d'hypoxie qui a causé son décès, et en concluant que ne peut être retenue à son encontre qu'une faute simple et non une faute caractérisée.

28Réponse de la Cour

29Vu l'article 121-3, alinéa 4, du code pénal :

309. Selon ce texte, en cas de délit non-intentionnel, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer.

3110. Pour relaxer le prévenu, l'arrêt attaqué énonce que ce dernier a commis une erreur involontaire d'accrochage, à l'origine de la rupture de la liaison physique entre [G] [E] et les deux autres pompiers, et de la désorientation de la victime dans un bâtiment rempli de mousse et encombré de matériels.

3211. Les juges ajoutent que M. [H] ne pouvait ignorer ce risque, du fait de son expérience et de ses compétences professionnelles.

3312. Ils constatent toutefois que les examens médicaux établissent que le décès de [G] [E] est imputable à un arrêt cardio-respiratoire probablement d'origine hypoxique, soit une privation d'air, alors que les sapeurs-pompiers ont été confrontés à une mousse dense, à l'origine de défauts d'étanchéité de leur masque occasionnant des fuites d'oxygène vers l'extérieur ainsi qu'une surconsommation en air, et donc un stress accru, diminuant d'autant le temps pour effectuer la mission.

3413. Ils en déduisent, d'une part, qu'il ne peut être démontré que, par son erreur d'accrochage, M. [H] a eu conscience d'exposer [G] [E] au risque d'hypoxie à l'origine de son décès, d'autre part, que cette erreur est uniquement à l'origine d'une perte de chance pour la défunte de sortir, comme l'ont fait ses deux co-équipiers, du milieu hostile où se déroulait la mission.

3514. Ils concluent qu'il ne peut être retenu à l'encontre du prévenu qu'une faute simple, et non une faute caractérisée au sens de l'article 121-3, alinéa 4, du code pénal.

3615. En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé, pour les motifs qui suivent.

3716. En premier lieu, la faute dont les juges ont considéré qu'elle avait été à l'origine de la perte d'une chance de survie de la victime a contribué à la réalisation du dommage.

3817. En second lieu, les juges, qui ont constaté que l'erreur d'accrochage à l'origine de la désorientation de la victime, qui n'a pu s'extraire d'un environnement hostile, est imputable au professionnel qui dirigeait les opérations et ne pouvait ignorer le risque encouru, du fait de son expérience et de ses compétences, n'ont pas tiré les conséquences de ces constatations en qualifiant ce manquement de faute simple.

3918. La cassation est par conséquent encourue.

40PAR CES MOTIFS, la Cour :

41CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Metz, en date du 16 novembre 2023, en toutes ses dispositions.

42Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

43RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

44ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Metz et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

45Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille vingt-cinq.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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23-87.258
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:CR00776
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Cass. crim., 11 juin 2025, n° 23-87.258, inédit

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