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Chambre de l'instruction : Cass. crim., 12 juin 2025, n° 24-86.521

Mots-clés

  • Chambre de l'instruction
  • Nullités de l'instruction
  • Examen de la régularité de la procédure
  • Annulation d'actes
  • Acte ou pièce de la procédure
  • Définition
  • Exclusion
  • Pièces communiquées par la personne mise en examen
  • Moyen de preuve sousmis à débat contradictoire
  • Convention européenne des droits de l'homme
  • Article 6
  • Compatibilité
  • Code de procédure pénale, article 170
  • Formation restreinte
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
24-86.521
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:CR00801
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 12 juin 2025, n° 24-86.521, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre de l'instruction ; Nullités de l'instruction ; Examen de la régularité de la procédure ; Annulation d'actes ; Acte ou pièce de la procédure ; Définition ; Exclusion ; Pièces communiquées par la personne mise en examen ; Moyen de preuve sousmis à débat contradictoire ; Convention européenne des droits de l'homme ; Article 6 ; Compatibilité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Les pièces contenant l'exploitation d'un téléphone portable communiquées au juge d'instruction par la personne mise en examen ne constituent pas, au sens de l'article 170 du code de procédure pénale, des actes ou pièces de l'information susceptibles d'être annulés mais des moyens de preuve soumis à discussion contradictoire.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 7 novembre 2024, mais en ses seules dispositions ayant écarté de la procédure par cancellation les pièces qu'il énumère, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 juin 2025.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 24-86.521

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR00801

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/684a6eb63a448ddf7d79c168.

Titrage officiel

chambre de l'instruction

nullités de l'instruction

examen de la régularité de la procédure

annulation d'actes

acte ou pièce de la procédure

définition

exclusion

pièces communiquées par la personne mise en examen

moyen de preuve sousmis à débat contradictoire

convention européenne des droits de l'homme

article 6

compatibilité

Sommaire officiel

Les pièces contenant l'exploitation d'un téléphone portable communiquées au juge d'instruction par la personne mise en examen ne constituent pas, au sens de l'article 170 du code de procédure pénale, des actes ou pièces de l'information susceptibles d'être annulés mais des moyens de preuve soumis à discussion contradictoire.

La décision rendue par la Cour européenne des droits de l'homme relative à l'exploitation jugée illégale de données téléphoniques est sans effet sur la production de ces pièces par la personne mise en examen, pièces restant un moyen de preuve pouvant être discutées devant une juridiction de jugement.

Encourt la censure l'arrêt qui annule de telles pièces ainsi produites

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° R 24-86.521 F-B

2N° 00801

3RB5

412 JUIN 2025

5CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 12 JUIN 2025

13M. [Z] [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 7 novembre 2024, qui, dans l'information suivie, notamment, contre lui des chefs de recel aggravé et blanchiment, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.

14Par ordonnance du 4 février 2025, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.

15Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.

16Sur le rapport de Mme Jaillon, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [Z] [R], les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [U] [P], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 mai 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Jaillon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

17la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

18Faits et procédure

191. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

202. Le 2 mars 2015, Madame [U] [P], fille de [V] [D], dernière épouse de [C] [D], a déposé plainte auprès des services de police pour vol et recel.

213. Elle a indiqué que, courant 2008, elle avait chargé M. [L] [W] de dresser l'inventaire des œuvres stockées dans l'ancienne résidence de [C] [D] et de les déménager dans les locaux de la société [1] à [Localité 2] (92) et qu'elle s'est rendu compte par la suite qu'il en avait détourné une partie.

224. Elle a en outre indiqué suspecter M. [Z] [R], directeur de la société genevoise [3], qui a confié à un restaurateur d'oeuvre d'art la restauration d'œuvres de [C] [D] entreposées précisément à [Localité 2].

235. A la suite de l'enquête diligentée, une information contre personne non dénommée des chefs de vols, recel de vol et escroquerie, a été ouverte le 23 mars 2015.

246. Le 14 septembre 2015, M. [R] a été mis en examen pour recel habituel par professionnel d'œuvres de [C] [D] provenant d'un délit commis notamment au préjudice de Mme [P].

257. Il a présenté une requête en nullité. Madame [P], partie civile, a, par mémoire présenté devant la chambre de l'instruction, sollicité que soient écartées des pièces de la procédure.

26Examen des moyens

27Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en sa première branche, et les troisième et quatrième moyens

288. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

29Mais sur le deuxième moyen, pris en ses autres branches

30Enoncé du moyen

319. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté la forclusion partielle de la requête, dit que la requête en nullité n'est recevable que pour les actes postérieurs au 15 mai 2017 soit à compter de la cote D 2028, l'a dite mal fondée, a écarté de la procédure par cancellation certaines des cotes comprises entre D 3051/74 et D 3051/257 et certaines des cotes comprises entre D 3050/120 et D 3050/304, et a dit n'y avoir lieu à annulation de la procédure examinée jusqu'à la cote D 3146, alors :

32« 2°/ que la chambre de l'instruction, à laquelle la partie civile, dans son simple mémoire, ne demandait pas la cancellation de certaines des cotes comprises entre D3050/120 et D3050/304, ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, canceller lesdites cotes, en méconnaissance de l'article 173 du code de procédure pénale et du droit au procès équitable garanti par l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

333°/ que la personne mise en examen a droit à l'exercice effectif de ses droits à la défense ; que la chambre de l'instruction, en écartant par cancellation des cotes comprises entre D3050/120 et D3050/304, versées à la procédure par le mis en examen, a porté atteinte au droit à l'exercice effectif des droits de la défense de ses droits par une sanction disproportionnée et a violé l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

344°/ que la nullité tirée de l'application d'une décision de la Cour européenne des droits de l'homme à laquelle la partie civile qui se prévaut de celle-ci n'était pas partie, ni d'ailleurs devant les juridictions internes de l'Etat étranger en cause, suppose l'existence d'un grief et que la cause de nullité porte atteinte aux intérêts de la personne qui s'en prévaut ; que la chambre de l'instruction a cancellé des pièces de la procédure en vertu d'une décision de la Cour européenne des droits de l'homme à laquelle Madame [P] n'était pas partie et concernant un Etat étranger sans rechercher si cette décision faisait grief à Madame [P] et portait atteinte aux intérêts de celle-ci ; que la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 171, 802 du code de procédure pénale et 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. »

35Réponse de la Cour

36Vu les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et 170 du code de procédure pénale :

3710. En vertu du premier de ces textes, toute personne a droit à un procès équitable.

3811. Il résulte du second qu'en toute matière, au cours de l'information, seules peuvent être annulés ou cancellés par la chambre de l'instruction des actes ou pièces de la procédure au sens de ce texte.

3912. Pour faire droit au mémoire de la partie civile sollicitant que la cote D 3051 soit écartée du dossier d'instruction, l'arrêt attaqué énonce que par arrêt définitif du 6 juin 2024, la Cour européenne des droits de l'homme a jugé l'exploitation du téléphone portable de Mme [H], avocate, illégale comme ayant été faite en violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.

4013. Les juges relèvent notamment que selon l'article 46 de ladite Convention, l'Etat partie doit prendre dans son ordre juridique interne des mesures individuelles et/ou, le cas échéant, des mesures générales propres à mettre un terme à la violation constatée par la Cour européenne et à en effacer les conséquences.

4114. Ils ajoutent que l'examen de la cote D 3051 démontre que les cotes D 3051/47 à D 3051/49 proviennent de l'exploitation jugée illégale par l'arrêt du 6 juin 2024 du téléphone de Mme [H], qu'il en va de même des cotes D 3050/81, D 3050/83 et D 3050/85 et que, dès lors, ces pièces doivent être écartées de la procédure d'information.

4215. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

4316. En effet, en premier lieu, les pièces contenant l'exploitation d'un téléphone portable communiquées par la personne mise en examen ne constituent pas, au sens de l'article 170 du code de procédure pénale, des actes ou pièces de l'information susceptibles d'être annulés, mais des moyens de preuve soumis à discussion contradictoire.

4417. En second lieu, la décision rendue par la Cour européenne des droits de l'homme relative à l'exploitation jugée illégale des données téléphoniques, à laquelle la partie civile requérante n'est d'ailleurs pas partie, est sans effet sur la production de ces pièces par la personne mise en examen dans le cadre d'un autre dossier d'information, pièces qui constituent un moyen de preuve et peuvent être discutées à ce titre devant une juridiction de jugement.

4518. La cassation est par conséquent encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs.

46PAR CES MOTIFS, la Cour :

47CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 7 novembre 2024, mais en ses seules dispositions ayant écarté de la procédure par cancellation les pièces qu'il énumère, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

48DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

49DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

50ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

51Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille vingt-cinq.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
24-86.521
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:CR00801
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 12 juin 2025, n° 24-86.521, publié au Bulletin

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