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(Sur le premier moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION : Cass. crim., 11 mai 2000, n° 00-80.945

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 mai 2000, 00-80.945, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-80.945
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 11 mai 2000, n° 00-80.945, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur le premier moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION ; Arrêts ; Arrêt de renvoi en Cour d'assises ; Contrôle de la Cour de cassation ; Qualification donnée aux faits ; Qualification justifiant le renvoi de l'accusé devant la Cour d'assises

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 mai 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 00-80.945

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007598628.

Titrage officiel

(Sur le premier moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de renvoi en Cour d'assises - Contrôle de la Cour de cassation - Qualification donnée aux faits - Qualification justifiant le renvoi de l'accusé devant la Cour d'assises.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- A... Marcel,

6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 12 janvier 2000, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du VAR sous l'accusation de viols, tentative de viol et agressions sexuelles ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 2-2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

9" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la constitution de partie civile de l'Association Européenne contre les violences faites aux femmes au travail, recevable pour les faits dont ont été victimes X..., Z... et Y... postérieurement au 3 juillet 1990 ;

10" aux motifs que l'Association contre les violences faites aux femmes au travail, qui a en particulier pour objet de soutenir et défendre par tous les moyens légaux, les personnes victimes de violences dans le travail, a fait l'objet d'une déclaration publiée au Journal officiel du 3 juillet 1985 ;

11" que, par ailleurs, X..., Y... et Z... ont autorisé cette association à se constituer partie civile à leur côté ;

12" alors que la chambre d'accusation qui a renvoyé Marcel A... devant la cour d'assises pour viols ou agressions sexuelles commis sur différentes personnes, n'ayant, en ce qui concerne X...

13prononcé la mise en accusation de Marcel A... que pour un viol prétendument commis en 1988 sur cette victime, soit moins de cinq ans après la déclaration de l'Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail parue au Journal officiel en 1985, a violé l'article 2-2 du Code de procédure pénale qui impose que l'association soit déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, pour que sa constitution de partie civile soit recevable, en déclarant recevable la constitution de partie civile de cette association pour les faits concernant X... " ;

14Attendu que, après avoir rappelé que l'Association contre les violences faites aux femmes au travail avait fait l'objet d'une déclaration publiée au Journal officiel le 3 juillet 1985 et que trois des victimes, X..., Y... et Z...

15avaient autorisé cette association à se constituer partie civile à leur côté, l'arrêt a constaté la recevabilité de sa constitution pour les faits commis à l'égard des trois personnes susnommées postérieurement au 3 juillet 1990 ;

16Qu'en cet état, si c'est à tort que la chambre d'accusation a autorisé l'Association susnommée à exercer les droits reconnus à X..., compte tenu de la date des faits dont celle-ci se déclare victime, la cassation n'est pas pour autant encourue dès lors que cette appréciation, qui ne figure que dans les motifs et non dans le dispositif de l'arrêt, n'a aucune autorité de chose jugée quant à l'exercice de l'action civile devant la juridiction de jugement ;

17D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

18Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22 et 222-23 du nouveau Code pénal, 332 et 333 de l'ancien Code pénal, 211, 214, 215 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse aux conclusions, manque de base légale ;

19" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le renvoi de Marcel A... devant la cour d'assises du département du Var sous l'accusation de viol et d'agressions sexuelles ;

20" aux motifs que les dénégations de Marcel A... se heurtent à un faisceau d'accusations concordantes, convergentes, confortées par les confidences faites par des victimes jugées crédibles et indemnes de tendance à l'affabulation par les experts ;

21" que la multiplicité même de ces accusations, décrivant toutes le même type de comportement, exclut la thèse de la cabale avancée par la défense ;

22" que le caractère tardif des dénonciations, habituel en matière d'agressions sexuelles, n'est pas de nature à annihiler la réalité de ces accusations et s'explique même par le climat laxiste régnant dans un institut médico-éducatif où l'encadrement a manifestement failli à ses responsabilités ;

23" que l'imprécision dans les déclarations des victimes n'est que relative, certaines d'entre elles décrivant très clairement les agressions subies et qu'elles ont tenté d'effacer de leur esprit, sans succès ;

24" que cette imprécision relative alléguée pouvait s'expliquer, quant aux dates par exemple, par l'ancienneté des faits, restés traumatisants pour certaines victimes qui décrivent bien le climat d'angoisse qu'elles ont dû supporter durant des années ;

25" que ces éléments justifient la saisine de la juridiction criminelle dans les termes requis par le ministère public ;

26" alors que, d'une part, le crime de viol comme le délit d'agression sexuelle supposant pour être constitués, que l'auteur ait eu recours à la violence, la contrainte, la menace ou la surprise, la chambre d'accusation qui, sans se prononcer sur ces éléments, a néanmoins cru pouvoir renvoyer le mis en examen devant la cour d'assises sous l'accusation d'avoir commis ces infractions en se bornant à faire état des accusations portées contre l'intéressé par les plaignantes tout en reconnaissant que ces déclarations étaient entachées d'imprécision, a ainsi privé sa décision de motifs au regard des articles 222-23 et 222-22 du Code pénal ;

27" alors que, d'autre part, après avoir constaté que l'expertise psychiatrique et l'examen médico-psychologique de Marcel A... n'avaient révélé l'existence d'aucune pathologie de ce dernier, que son ex-épouse avait évoqué son comportement normal dans l'intimité et que plusieurs témoins avaient, au cours de l'instruction, déclaré ne pas croire aux faits dénoncés par les plaignantes, la chambre d'accusation qui ne s'est pas expliquée sur ces éléments invoqués par le demandeur dans son mémoire pour contester la réalité des accusations portées à son encontre plusieurs années et même parfois plusieurs décennies après les faits qui lui étaient imputés et qui a reconnu l'imprécision des déclarations des prétendues victimes, a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions et d'un défaut de motifs " ;

28Attendu que, pour renvoyer Marcel A... devant la cour d'assises sous l'accusation de viols, tentative de viol et agressions sexuelles sur différentes collègues de travail, la juridiction d'instruction du second degré, après avoir rappelé les faits décrits par les victimes faisant apparaître l'emploi par l'intéressé de la violence, de la menace ou de la surprise, se prononce par les motifs repris au moyen ;

29Qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance et de contradiction, la chambre d'accusation, qui a répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie et qui n'avait pas à entrer dans le détail de son argumentation, a caractérisé, au regard des articles 222-22 et 222-23 du Code pénal, les circonstances dans lesquelles, à supposer les faits établis, Marcel A... se serait rendu coupable des crimes de viol ou de tentative de viol et des délits connexes d'agression sexuelle ;

30Que les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction et que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si leur qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

31Que tel étant le cas en l'espèce, le moyen ne peut qu'être écarté ;

32Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ;

33qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

34REJETTE le pourvoi ;

35Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

36Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

37Avocat général : Mme Fromont ;

38Greffier de chambre : Mme Ely ;

39En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
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Formation
Chambre criminelle
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Pourvoi
00-80.945
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Rejet

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Cass. crim., 11 mai 2000, n° 00-80.945, inédit

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