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Cass. crim., 11 mai 2000, n° 99-85.200

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 mai 2000, 99-85.200, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-85.200
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 11 mai 2000, n° 99-85.200, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 mai 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-85.200

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007593594.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de Me THOUIN-PALAT, de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE et de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

4Statuant sur les pourvois formés par :

5- X...Georges,

6- Y... Jean-Louis,

7contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 28 juin 1999, qui du chef de détournement de gage pour le premier et complicité de détournement de gage pour le second les a condamnés chacun à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et a prononcé sur les réparations civiles ;

8Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

9Vu les mémoires produits en demande et le mémoire en défense ;

10Sur le premier moyen de cassation proposé pour Georges X..., pris de la violation des articles 6. 1 et 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 14 du Pacte de New-York ;

11" en ce ou'il résulte des débats d'audience que le conseiller rapporteur a traité Georges X...de " capitaine de filouterie " ;

12" alors que constitue une manifestation de parti pris à l'égard du prévenu, contraire à l'exigence d'impartialité et à la présomption d'innocence, l'épithète méprisante et offensante employée par le conseiller rapporteur à l'audience des débats pour qualifier Georges X...; qu'une telle manifestation de nature à faire naître un doute sur l'impartialité de la juridiction et méconnaissant la présomption d'innocence entraînera l'annulation de l'arrêt " ;

13Attendu que les propos prêtés au conseiller rapporteur n'ont pas été repris par l'arrêt attaqué dont aucune des énonciations n'est de nature à faire naître un doute sur l'impartialité de la juridiction au sens des textes invoqués ;

14D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

15Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Georges X..., pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 593 du Code de procédure pénale ;

16" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Georges X..., solidairement avec Jean-Louis Y... à payer à la BNP la somme de 594 000 francs à titre de dommages-intérêts ;

17" aux motifs adoptés que l'action civile est recevable à l'égard de Georges X...et Jean-Louis Y... ; qu'elle est également fondée en droit, la banque soutenant à juste titre que le détournement du matériel nanti en a empêché sa mise en vente lors de la liquidation de la société TAS ; qu'ainsi, la somme réclamée à titre principal correspondant au montant du nantissement, soit 594 000 francs apparaît justifiée ;

18" alors que Georges X...avait soulevé la nullité du nantissement inscrit par la BNP, d'où il résultait que l'organisme bancaire ne pouvait réclamer le montant du nantissement en réparation de son préjudice ; qu'en condamnant cependant Georges X...à payer à la BNP la somme de 594 000 francs correspondant au montant de son nantissement sans examiner la validité dûment contestée de cette sûreté, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés " ;

19Attendu que la cour d'appel a écarté l'exception de nullité du contrat de nantissement prise d'un défaut d'inscription, en retenant que l'omission de la formalité est sans effet sur les poursuites, le débiteur restant tenu par la seule existence du contrat des obligations qui lui incombent ;

20Qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ;

21D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

22Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Georges X..., pris de la violation des articles 314-5 du Code pénal (400 al 3 et 406 anciens du Code pénal), 593 du Code de procédure pénale ;

23" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Georges X...coupable de détournement d'objets gagés ;

24" aux motifs que le contrat de nantissement faisait obligation au débiteur nanti, en l'occurrence la société TAS, représentée par Georges X..., de laisser en un lieu déterminé le matériel, en l'espèce à Margny-les-Compiègne ; que le jugement du tribunal de Créteil accordant le plan de cession au profit de la société Steel Center donnait acte à cette dernière de ce qu'elle ne reprenait pas, ni le matériel nanti grevé de nantissement, ni la charge des nantissements sur l'outillage et du prêt BNP correspondant ;

25que cependant, le matériel était transporté, sous la seule responsabilité de Georges X..., dans des nouveaux locaux, situés dans un autre département, sans que la BNP en soit officiellement avertie, et mis à la disposition de la société Steel Center, en parfaite connaissance de Jean-Louis Y..., qui procédait à un nouveau déménagement de ces matériels dans deux sites différents, pour être enfin vendus par le mandataire-liquidateur au profit du repreneur des actifs de la société Steel Center, en l'espèce la société " France Métal Service " ; que Georges X...savait pertinemment que les machines litigieuses qu'il avait déménagées dans les locaux de Ressons étaient exploitées par Steel Center, pour y avoir occupé les fonctions de directeur technique de sa création jusqu'au mois de novembre 1993, pour un salaire de 50 000 francs, son frère Gilbert y occupant également les fonctions de directeur d'usine pour un salaire identique et son fils Philippe celles de directeur commercial ; que Georges X...a reconnu que le déménagement de Ressons à La Ferté-sous-Jouarre et Chambly avait été opéré sous sa responsabilité en qualité de directeur commercial et à l'initiative de Jean-Louis Y... président-directeur général de Steel Center à cette époque ; qu'à l'évidence, Georges X...et Jean-Louis Y... avaient intérêt à dissimuler et retarder le plus longtemps possible la localisation des machines nanties, ces dernières étant indispensables au bon fonctionnement de la société Steel Center dont l'un et l'autre tiraient leur moyens de subsistance ; que leurs multiples mensonges ont eu pour but d'égarer les organes de la procédure collective, tant des société TAS que de Steel Center ; que Georges X...ne peut prétendre avoir collaboré activement pour retrouver le matériel nanti, son premier courrier indiquant la présence du matériel nanti à Ressons datant seulement du 26 avril 1993 ; qu'il convient encore de rappeler que, jusqu'à l'audience devant le tribunal correctionnel, ce dernier a toujours soutenu faussement, pour se décharger de toute responsabilité, que le déménagement des locaux de Margny-les-Compiègne avait été réalisé sous la seule responsabilité de MM. Z...et Y..., bien qu'il ait tenté de les en dissuader ; qu'il est indéniable que la BNP a été dépossédée de sa garantie, le détournement du matériel nanti ayant empêché sa mise en vente lors de la liquidation de la société TAS ;

26" 1) alors que le détournement d'objets donnés en gage suppose un acte de dissipation ou disposition imputable au prévenu ayant pour conséquence de soustraire l'objet aux droits du créancier ; que la cour d'appel reconnaît que lors d'un inventaire dressé le 12 novembre 1991 à l'initiative de Me A...administrateur judiciaire de la société TAS il était expressément précisé que diverses machines composant l'actif de la société étaient nanties au profit de la BNP ; que par un jugement du 28 novembre 1991, le tribunal de commerce de Compiègne a approuvé le plan de cession des actifs de la société TAS à la société Steel Center en excluant expressément les trois machines nanties par la BNP ; qu'en déclarant cependant Georges X...coupable de détournement d'objet gagé opéré au cours de l'été 1991, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les textes susvisés ;

27" 2) alors que Georges X...soutenait dans ses conclusions d'appel qu'il avait alerté les organes de la procédure et même le tribunal de commerce de Compiègne de l'incorporation, à tort, dans les actifs de la société Steel Center, du matériel nanti par la BNP et de l'impossibilité de céder ces biens au repreneur de la société Steel Center ; que ces biens avaient été cependant cédés au dit repreneur ; que Georges X...démontrait ainsi qu'il ne pouvait être à l'origine de la disparition de la garantie de la BNP ; qu'il avait au contraire essayé à tout prix d'éviter ; qu'en déclarant Georges X...coupable de détournement d'objet gagé pour avoir fait disparaître la garantie dont disposait le créancier, sans répondre au moyen déterminant susénoncé, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé les textes susvisés ;

28" 3) alors que le délit de détournement d'objet gagé suppose un élément intentionnel ; qu'il ressort des éléments versés aux débats, que dès la première réclamation de la BNP concernant le matériel nanti, Georges X...qui n'avait pourtant plus aucune fonction dans la société TAS ni d'ailleurs dans la société Steel Center, a indiqué, le 26 avril 1993, bien avant le dépôt de plainte de la BNP du 29 novembre 1993, la présence du matériel dans l'ancienne usine TAS de Ressons et a donné toutes les indications nécessaires pour permettre son identification ; qu'en estimant que Georges X...ne pouvait prétendre avoir collaboré activement pour retrouver le matériel nanti, son premier courrier indiquant la présence du matériel nanti à Ressons datant seulement du 26 avril 1993, la cour d'appel qui n'explique pas en quoi ce premier courrier serait tardif a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs " ;

29Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, que Georges X...a mis à la disposition de la société Steel Center à laquelle il était directement intéressé un matériel nanti par la société Tas dont il était le dirigeant en garantie d'un prêt consenti par la BNP ; qu'il a déménagé ce matériel en divers lieux jusqu'a sa cession au profit de la société France Métal Service repreneur de la société Steel Center, dépossédant ainsi la BNP de son gage ; que les juges ajoutent, que l'intéressé n'a pas averti le créancier nanti des déplacements du matériel qui devait rester aux termes du contrat en un lieu déterminé en l'espèce Margny-Les-Compiègne, et qu'il ne peut prétendre avoir pris une part active à sa recherche ;

30Attendu qu'en l'état de ces énonciations la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de détournement de gage dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

31D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

32Sur le moyen unique de cassation proposé pour Jean-Louis Y..., pris de la violation des articles 400, alinéa 5, ancien du Code pénal, 314-5, 121-6 et 121-7 du Code pénal, 485 et 512 du Code de procédure pénale ;

33" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Louis Y... coupable de complicité d'un détournement de gage commis par Georges X...;

34" aux motifs que le contrat de nantissement faisait obligation au débiteur nanti, en l'occurrence la société TAS, représentée par Georges X..., de laisser le matériel à Margny-les-Compiègne ; que le jugement du tribunal de commerce de Créteil du 28 novembre 1991, accordant le plan de cession au profit de la société Steel Center, donnait acte à cette dernière " de ce qu'elle ne reprenait pas, ni le matériel nanti grevé de nantissement, ni la charge des nantissements sur l'outillage et du prêt BNP correspondant " ; que, cependant, le matériel était transporté, sous la seule responsabilité de Georges X..., dans des nouveaux locaux, situés dans un autre département, sans que la BNP en soit officiellement avertie, et mis à la disposition de la société Steel Center, en parfaite connaissance de Jean-Louis Y..., qui procédait à un nouveau déménagement de ces matériels dans deux sites différents, pour être enfin vendus par le mandataire-liquidateur au profit du repreneur des actifs de la société Steel Center, en l'espèce la société " France Métal Service " ; que si Jean-Louis Y... n'est pas à l'origine du déménagement des machines de Margny-les-Compiègne à Ressons-sur-Matz, contrairement à ses déclarations, il n'ignorait pas que ces dernières s'y trouvaient, ayant personnellement fait procéder à un inventaire dressé le 6 janvier 1992 par Me B..., huissier de justice, auquel étaient jointes les photos des machines nanties ; qu'au surplus, l'enquête des gendarmes a démontré que ces machines étaient indispensables pour l'activité de la société Steel Center, celles-ci étant montées sur les lignes de refendage 1 et 2 en fonctionnement dans les deux ateliers de cette société à Chambly et La Ferté-sous-Jouarre ; que l'inventaire dressé par Me C..., commissaire-priseur, entre le 8 et le 13 novembre 1991 en présence de Georges X..., établissait que le matériel nanti, un dérouleur enrouleur Comec et le chariot de déchargement Trepel se

35trouvaient dans les locaux de Ressons-sur-Matz ; que malgré cette connaissance qu'il avait de la présence de ce matériel dans les locaux de la société, Jean-Louis Y... n'hésitait pas à faire écrire, à Me A..., par l'intermédiaire de son conseil, le 26 mai 1993, que " la société Steel Center confirmait à nouveau les déclarations faites à Me C..., selon lesquelles elle n'a jamais été en possession des matériels financés par la BNP " ; que Georges X...savait que les machines litigieuses qu'il avait déménagées dans les locaux de Ressons étaient exploitées par Steel Center, pour y avoir occupé les fonctions de directeur-technique ; que Georges X...a reconnu que le déménagement de Ressons à La Ferté-sous-Jouarre et Chambly, avait été opéré sous sa responsabilité en qualité de directeur commercial, et à l'initiative de Jean-Louis Y..., président-directeur général de Steel Center à cette époque ; que Georges X...et Jean-Louis Y... avaient intérêt à dissimuler et retarder le plus longtemps possible la localisation des machines nanties, ces dernières étant indispensables au bon fonctionnement de la société Steel Center, dont l'un et l'autre tiraient leurs moyens de subsistance, Jean-Louis Y... ayant, quant à lui, démissionné d'un poste important de cadre bancaire pour se lancer dans cette affaire ; que les propos de Jean-Louis Y..., selon lesquels la BNP ne reprenait jamais le matériel nanti, ont conforté Georges X...et ce dernier à le dissimuler ; que leurs multiples mensonges ont eu pour but d'égarer les organes de la procédure collective, tant des sociétés TAS que de Steel Center ;

36qu'ainsi, à la suite des fausses informations données par Jean-Louis Y..., Me A...faisait savoir à la BNP, par courrier du 3 juin 1993, qu'il lui avait été impossible de reconnaître le matériel nanti ;

37que Georges X...ne peut prétendre avoir collaboré activement pour retrouver le matériel nanti, son premier courrier indiquant la présence du matériel nanti à Ressons datant seulement du 26 avril 1993 ; qu'il convient encore de rappeler que, jusqu'à l'audience devant le tribunal correctionnel, ce dernier a toujours soutenu faussement, pour se décharger de toute responsabilité, que " le déménagement des locaux de Margny-les-Compiègne avait été réalisé sous la seule responsabilité de MM. Z...et Y..., bien qu'il ait tenté de les en dissuader " ; qu'il est indéniable que la BNP a été dépossédée de sa garantie, le détournement du matériel nanti ayant empêché sa mise en vente lors de la liquidation de la société TAS ;

38" alors 1) que le délit de détournement de gage est une infraction instantanée qui est constituée au moment du refus de présentation du gage ; que, dès lors, la complicité de ce délit implique une aide ou une assistance antérieures ou concomitantes au défaut de présentation du gage ; que la Cour, qui avait en l'espèce constaté qu'au mois de novembre 1991, le matériel avait été transporté, sous la seule responsabilité de Georges X..., dans de nouveaux locaux situés dans un autre département, sans que la BNP en fût officiellement avertie, et en violation du contrat de nantissement qui stipulait que ce matériel ne pouvait pas être déplacé de l'usine de Margny-les-Compiègne, ne pouvait, pour déclarer Jean-Louis Y... complice de ce détournement, relever que postérieurement audit transport, il n'avait pas aidé la BNP à retrouver le matériel nanti, et qu'un second transport incluant le matériel gagé et déjà détourné avait été réalisé à son initiative ;

39" alors 2) que la complicité suppose l'accomplissement d'actes d'aide ou d'assistance ; qu'en l'espèce, en s'abstenant de relever à la charge de Jean-Louis Y... le moindre acte d'aide ou d'assistance antérieur ou concomitant au fait de détournement de gage réalisé par Georges X...lors du déplacement du matériel entreposé à l'usine de Margny-les-Compiègne, la Cour a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;

40Attendu que, pour déclarer Jean-Louis Y... coupable de complicité de détournement de gage, la cour d'appel énonce qu'il a réceptionné en toute connaissance de cause le matériel nanti dans les locaux de la société Steel Center qu'il dirigeait pour l'affecter sur différents sites de l'entreprise aux fins d'exploitation et a faussement prétendu par la suite en ignorer la localisation ;

41Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;

42D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

43Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

44REJETTE les pourvois ;

45Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

46Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

47Avocat général : Mme Fromont ;

48Greffier de chambre : Mme Ely ;

49En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

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Fiche de l’arrêt

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