Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cass. crim., 11 mai 2011, n° 11-80.943

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 11 mai 2011, 11-80.943, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
11-80.943
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 11 mai 2011, n° 11-80.943, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 mai 2011.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 11-80.943

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000024174228.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- M. Vladislav X...,

4contre l'arrêt n° 33 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 10 février 2011, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, a émis un avis favorable ;

5Vu les mémoires personnel et ampliatifs produits ;

6Sur la recevabilité du mémoire personnel :

7Attendu que ce mémoire, déposé au greffe de la cour d'appel le 22 février 2011, soit plus de dix jours après la déclaration de pourvoi, faite le 10 février 2011, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 696-4, 6° et 7°, 696-15 du code de procédure pénale, 6 § 1 et 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

9" en ce que la chambre de l'instruction a émis un avis favorable à la demande d'extradition des autorités judiciaires américaines de M. X... en exécution du mandat d'arrêt émis le 25 août 2010 par le tribunal fédéral pour le district nord de Géorgie ;

10" aux motifs que, refusant son extradition, il a comparu devant la chambre de l'instruction le 25 novembre 2010 dans le délai prévu par l'article 696-15 du code de procédure pénale ; qu'il a déclaré à l'audience refuser d'être extradé vers les Etats-Unis ; qu'aux demandes expresses de son conseil, l'examen de l'affaire a été renvoyé à deux reprises, le 25 novembre au 9 décembre, et le 9 décembre au 16 décembre 2010, date à laquelle a été évoquée la demande d'extradition ; que, le 16 décembre 2010, la chambre de l'instruction a rendu un arrêt ordonnant un complément d'information aux fins que l'Etat requérant précise : - quels lieux d'infractions sont contenus dans l'expression " et ailleurs " ; - à quel titre et en application de quel (s) texte (s) il est considéré qu'au moins un élément constitutif des délits invoqués a eu lieu sur le territoire des Etats-Unis d'Amérique, et a ordonné le renvoi de l'examen de l'affaire à l'audience du 27 janvier 2011 à 9 h 30 ; qu'à la demande de complément d'information, les autorités américaines ont répondu de façon exhaustive et satisfaisante ; qu'ainsi, elles ont précisé qu'il n'y avait pas moins de quatre circonstances permettant d'asseoir la compétence territoriale de l'Etat de Géorgie, s'agissant des infractions pour lesquelles l'intéressé est recherché ; que l'infraction qualifiée par les autorités américaines de " fraude par câble, radio ou télévision " est libellée de la façon suivante : " quiconque, ayant conçu ou tentant de concevoir tout stratagème ou ruse pour frustrer ou pour obtenir de l'argent ou des biens au moyen de prétextes, de déclarations et de promesses trompeurs et mensongers, transmet ou fait transmettre par les moyens de télécommunications par câble, radio ou télévision dans le cadre du commerce entre Etats ou avec l'étranger, tout écrit, signe, signal, photographie ou son dans le but d'exécuter ledit stratagème ou ruse, encourra une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à vingt ans ; que, si l'infraction affecte une institution financière, ladite personne est passible d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à trente ans " ; qu'en droit français, l'infraction ainsi définie est similaire au délit d'introduction de données dans un système de traitement automatisé, prévu et réprimé par l'article 323-3 du code pénal ; qu'ainsi, aucun doute ne peut exister quant à la double incrimination ; que ces infractions sont punies selon la loi des deux Etats d'une peine privative de liberté d'au moins un an ; que les infractions considérées ne sauraient avoir un caractère politique ; qu'il ne ressort pas davantage des documents produits que la requête aurait pour but de poursuivre ou de punir M. X... pour des considérations de race de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ; qu'il ne s'agit pas d'infractions militaires ; que l'extradition n'est pas susceptible d'avoir des conséquences exceptionnellement graves pour la personne concernée, en raison de son âge ou de son état de santé ; qu'en effet, M. X..., âgé de vingt-huit ans, n'excipe, d'aucun problème de santé quelconque ; qu'enfin, la prescription de l'action publique est loin d'être acquise en France, Etat requis, les faits se situant en novembre 2008 ;

11" 1) alors que l'extradition n'est pas accordée lorsque la personne réclamée serait jugée dans l'Etat requérant par un tribunal n'assurant pas les garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction ne pouvait émettre un avis favorable, sans priver sa décision des conditions essentielles de son existence légale, lorsqu'il résulte de l'arrêt et des pièces de la procédure que la culpabilité de M. X... était d'emblée tenue pour acquise, au détriment du principe fondamental de la présomption d'innocence ;

12" 2) alors que l'extradition n'est pas accordée lorsque le fait à raison duquel l'extradition est demandée est puni par la législation de l'Etat requérant d'une peine ou d'une mesure de sûreté contraire à l'ordre public français ; qu'en se contenant, au cas particulier, d'affirmer que les faits reprochés pouvaient être qualifiés en droit français d'escroquerie et d'atteinte à un système automatisé de données sans relever la contrariété à l'ordre public français des peines dont le cumul est autorisée par le droit américain, et leur caractère nécessairement excessif compte tenu de la réalité objective des faits, l'avis de la chambre de l'instruction n'a pas satisfait aux conditions essentielles de son existence légale " ;

13Attendu que le moyen, qui revient à critiquer les motifs de l'arrêt qui se rattachent directement et servent de support à l'avis de la chambre de l'instruction sur la suite à donner à la demande d'extradition, est irrecevable en application de l'article 696-15 du code de procédure pénale ;

14Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ;

15REJETTE le pourvoi ;

16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

17Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Moignard conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

18Greffier de chambre : Mme Daudé ;

19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
11-80.943
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 11 mai 2011, n° 11-80.943, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de mai 2011