Cass. crim., 11 mai 2011, n° 11-80.946
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 11 mai 2011, 11-80.946, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 11 mai 2011
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 11-80.946
Textes cités
- Code pénal, article 111-3
- Code pénal, article 111-4
- Code pénal, article 121-3
- Code pénal, article 132-71
- Code pénal, article 221-4
- Code pénal, article 221-8
- Code pénal, article 221-9
- Code pénal, article 221-9-1
- Code pénal, article 321-1
- Code pénal, article 321-10
- Code pénal, article 321-3
- Code pénal, article 321-4
- Code pénal, article 321-9
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par : - M. Marcel X..., - M. Laurent Y..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 1er février 2011, qui les a renvoyés devant la cour d'assises du Rhône, le premier pour meurtre en bande organisée en récidive, tentative de meurtre en bande organisée en récidive, participation à une association de malfaiteurs, le second pour recel du crime de meurtre en bande organisée, remise illicite d'objets à une personne détenue, infractions à la législation sur les stupéfiants ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I-Sur le pourvoi de M. Marcel X... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II-Sur le pourvoi de M. Laurent Y... : Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 111-4, 121-3, 132-71, 221-4, 221-8, 221-9 et 221-9-1, 321-1, 321-3, 321-4, 321-9 et 321-10 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la mise en accusation de M. Y... devant la cour d'assises du chef de recel des produits du meurtre de M. Z... et de tentative de meurtre de M. A... en bande organisée reprochés à M. X... en l'espèce, en acquérant, détenant et transmettant en connaissance de cause des sommes d'argent, des vêtements et de la résine de cannabis prévus en rémunération de l'exécution du contrat criminel support de ce meurtre et de cette tentative de meurtre aggravés ; " aux motifs que le fait de servir d'intermédiaire dans la rémunération du crime constitue l'infraction de recel, laquelle ne suppose pas nécessairement la détention finale du produit ; qu'il suffit que l'intéressé ait agi en connaissance de cause de la provenance frauduleuse de la chose et qu'il ait eu une participation active à sa transmission, ayant ainsi détenu même à titre momentané, une chose provenant d'un crime ou d'un délit au sens de l'article 321-1 du code pénal ; qu'en l'espèce, MM. Y... et B..., informés des circonstances du meurtre de M. Z..., ont su dès les premiers parloirs qu'ils seraient contactés par le commanditaire afin de récupérer la rémunération dont M. X... était privé du fait de son incarcération ; qu'ils ne sont pas fondés à se retrancher derrière le peu de valeur des vêtements Lacoste, la faible somme et la petite quantité de stupéfiants qu'ils admettent avoir transmis à l'intéressé, pour prétendre que ces remises ne constituaient pas la rémunération attendue ; qu'il résulte en effet de la procédure que M. B... a lui-même suggéré le versement des sommes mensuelles, l'achat de vêtements et la remise de stupéfiants au lieu et place d'un versement de 10 000 euros annoncé par le commanditaire ; qu'il a évoqué avec M. X... la dissimulation de l'argent dans une roue de brouette et s'est entretenu avec lui du camping car qu'il souhaitait également obtenir en paiement du service rendu ; que M. Y... qui était constamment aux côtés de M. B... lors des parloirs avec M. X... et l'accompagnait ensuite aux rendez-vous avec le commanditaire fixés au restaurant " la clef des champs ", n'est pas fondé à soutenir qu'il ignorait des agissements dont il ne s'est à aucun moment, désolidarisé ; qu'il y a lieu de renvoyer MM. Y... et B... devant la cour d'assises du Rhône du chef de recel du produit d'un crime de meurtre en bande organisée et de tentative de meurtre en bande organisée ; que MM. Y... et B... seront également renvoyés devant cette juridiction pour le délit connexe qu'ils ont reconnu de détention, offre ou cession de résine de cannabis ; que le non-lieu sera toutefois prononcé du chef d'usage de résine de cannabis et du chef d'acquisition, détention, transport, offre ou cession et emploi non autorisé de cocaïne dès lors que s'ils ont été mis en examen de ce chef, le réquisitoire supplétif du 18 juin 2009 ne visait que des faits portant sur de la résine de cannabis et ne visait pas en tout état de cause l'usage de cette substance ; que, contrairement à ce qu'ils soutiennent, les faits constituant l'infraction à la législation des stupéfiants ne sauraient se confondre avec l'incrimination de remise illicite d'objets à détenus pour laquelle ils ont été mis en examen ; qu'en effet, les éléments constitutifs de ces deux infractions qui protègent des valeurs sociales distinctes ne sont pas identiques de sorte qu'il ne peut être soutenu que cette double incrimination serait prohibée en vertu de la règle non bis in idem ; " 1) alors que la chambre de l'instruction ne pouvait mettre en accusation M. Y... au motif purement hypothétique selon lequel les objets, dont la valeur dérisoire n'est pas contestable, auraient été remis par lui à M. X... en contrepartie du crime réalisé lorsqu'aucun élément du dossier ne vient conforter l'existence d'un accord entre les parties dont les relations présentent un caractère purement amical ; " 2) alors qu'il appartenait à la chambre de l'instruction de caractériser l'élément intentionnel de l'infraction reprochée à M. Y... ; qu'en procédant à sa mise en accusation lorsqu'il résultait des pièces de la procédure que, s'il ne contestait pas avoir remis des objets à M. X..., il n'était pas constaté qu'il avait remis en ayant connaissance de l'existence d'un contrat passé entre M. X... et d'éventuels commanditaires, la chambre de l'instruction, qui n'établit aucunement l'élément intentionnel de l'infraction reprochée, n'a pas légalement justifié sa décision " ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimées suffisantes contre M. Y... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de recel du crime de meurtre en bande organisée et délits connexes ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
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