Cass. crim., 11 mai 2011, n° 09-88.336
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 11 mai 2011, 09-88.336, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 11 mai 2011
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 09-88.336
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 168
- Code de procédure pénale, article 306
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 706-71
- Code de procédure pénale, article D. 47-12-5
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 331
- Code de procédure pénale, article 335-2
- Code de procédure pénale, article 312
- Code de procédure pénale, article 332
- Code de procédure pénale, article 329
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 349
- Code de procédure pénale, article 353
- Code de procédure pénale, article 357
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Michel X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la SOMME, en date du 27 novembre 2009, qui, pour viols aggravés et corruption de mineurs, l'a condamné à seize ans de réclusion criminelle et à dix ans de suivi socio-judiciaire, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 168, 306, 706-71, D. 47-12-5 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que le procès-verbal des débats mentionne que le président a fait appeler à la barre par le moyen de visio-conférence en liaison avec le tribunal de grande instance de Paris, M. Y..., expert, qui a fait connaître ses nom, prénom, âge, profession et domicile, puis a prêté le serment prévu par l'article 168 du code de procédure pénale ; que cela fait, il a exposé oralement le résultat des opérations techniques auxquelles il a procédé au cours de l'information ; qu'il a ensuite répondu aux questions qui lui ont été posées par le président, le conseil des parties civiles, le ministère public, l'accusé et les conseils de l'accusé, puis a été autorisé par le président à se retirer définitivement, sans opposition de quiconque ; que M. Y... ayant été entendu et étant co-expert avec M. A..., les parties et leurs conseils ainsi que le ministère public ont déclaré expressément renoncer à l'audition de ce dernier ; qu'en l'absence d'incident contentieux, le président a indiqué qu'il serait passé outre aux débats ; que la liaison par visio-conférence s'est terminée à 11h00 et déroulée sans incident ;
" et en ce que le procès-verbal des débats mentionne que le président a fait appeler à la barre par le moyen de visio-conférence en liaison avec le tribunal de grande instance de Nanterre, Mme B..., expert, qui a fait connaître ses nom, prénom, âge, profession et domicile, puis a prêté le serment prévu par l'article 168 du code de procédure pénale ; que cela fait, elle a exposé oralement le résultat des opérations techniques auxquelles il a procédé au cours de l'information ; qu'elle a ensuite répondu aux questions qui lui ont été posées par le président, le conseil des parties civiles, le ministère public, l'accusé et les conseils de l'accusé, puis a été autorisée par le président à se retirer définitivement, sans opposition de quiconque ; que la liaison par visio-conférence s'est déroulée sans incident et il a été mis fin à la liaison à 11h20 ;
" 1) alors que le recours à la visio-conférence doit être justifié non seulement par l'éloignement mais encore par l'impossibilité pour les experts acquis aux débats et cités d'être présents physiquement devant la cour d'assises pour y être entendus oralement et y exposer les opérations techniques auxquelles ils ont procédé ; qu'en ayant recours à la visio-conférence sans préciser que le recours à ce moyen était nécessaire ni constater l'impossibilité pour les experts acquis aux débats et cités, d'être présents physiquement devant la cour d'assises, le président n'a pas fait un usage régulier de son pouvoir discrétionnaire ;
" 2) alors que le procès-verbal des débats doit constater qu'un système technique permettant de garantir la confidentialité de la transmission par visio-conférence, l'absence d'enregistrement, ainsi que la vérification du bon fonctionnement du système de télécommunication audiovisuelle, et qu'un procès-verbal a été dressé dans chacun des lieux où les opérations ont été effectuées ; qu'à défaut de précisions sur les garanties de confidentialité de la transmission par visio-conférence et d'absence d'enregistrement, ainsi que sur la vérification du bon fonctionnement du système de télécommunication audiovisuelle, la cour d'assises n'a pas satisfait aux exigences des textes précités " ;
Attendu que le procès-verbal des débats mentionne que le président a procédé aux auditions de M. Y... et de Mme B..., experts, par le moyen de la visio-conférence, le premier en liaison avec le tribunal de grande instance de Paris, la seconde en liaison avec le tribunal de grande instance de Nanterre, et que ces visio-conférences se sont déroulées sans incident ; que les procès verbaux établis aux greffes de ces deux tribunaux, constatent, de même, l'absence d'incident technique ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations qui mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer, en l'absence d'incident contentieux, qu'il a été satisfait aux exigences de l'article 706-71, alinéa 1, et alinéa 2, du code de procédure pénale et qu'il n'a été porté aucune atteinte aux droits de la défense, et dès lors que ce texte n'exige pas que soit motivée la décision de recourir à un système de télécommunication audio-visuelle, le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 306, 706-71, D. 47-12-5 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que le procès-verbal des débats mentionne qu'il a été procédé à l'audition du témoin M. Mickaël X..., incarcéré au centre pénitentiaire de Liancourt, par visio-conférence avec le centre de détention ; que le président a fait appeler à la barre M. X..., qui a satisfait aux prescriptions de l'article 331 du code de procédure pénale ; que le président a précisé que ce dernier, fils de l'accusé, ne prêtait pas serment en application de l'article 335-2 du code de procédure pénale et que sa déposition ne devait être accueillie qu'à titre de renseignement ; que cela fait, il a déposé oralement sans être interrompu et a répondu aux questions qui lui ont été posées par le président, le conseil des parties civiles, le ministère public, l'accusé et les conseils de l'accusé, conformément aux règles édictées par les articles 312 et 332 du code de procédure pénale ; qu'après sa déposition, le témoin a été autorisé par le président à se retirer définitivement, sans opposition de quiconque ; qu'à 15 heures 25 il a été mis fin à la visio-conférence qui s'est déroulée sans incident ;
" alors que le procès-verbal des débats doit constater qu'un système technique permettant de garantir la confidentialité de la transmission par visio-conférence, l'absence d'enregistrement, ainsi que sur la vérification du bon fonctionnement du système de télécommunication audiovisuelle, et qu'un procès-verbal a été dressé dans chacun des lieux où les opérations ont été effectuées ; qu'à défaut de précisions sur les garanties de confidentialité de la transmission par visio-conférence et d'absence d'enregistrement, ainsi que sur la vérification du bon fonctionnement du système de télécommunication audiovisuelle, la cour d'assises n'a pas satisfait aux exigences des textes précités " ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président a procédé, à l'audition à titre de simples renseignements de M. Mickaël X..., fils de l'accusé, en liaison avec le centre de détention de Liancourt et que cette visio-conférence s'est déroulée sans incident ;
Attendu que, s'il résulte, par ailleurs, des pièces de procédure qu'aucun procès-verbal n'a été établi par l'administration pénitentiaire, en application des dispositions de l'article 706-71, alinéa 1 et 2, du code de procédure pénale, la cassation n'est cependant pas encourue dès lors que l'absence demande de donné-acte fait présumer qu'aucun incident technique de nature à porter atteinte aux droits de la défense ne s'est produit au cours de cette liaison ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-3 d) de la Convention européenne des droits de l'homme, 329, 331, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi, défaut de base légale ;
" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président a fait retirer dans une chambre située hors de l'auditoire les témoins Mmes D... X..., E..., M. F..., Mme G..., M. H..., Mme I..., Dominique X..., MM. Patrice X... et J..., après les avoir avertis qu'ils ne devaient pas conférer entre eux de l'affaire, qu'ils ne sortiraient que pour déposer et avoir pris les dispositions nécessaires à cet effet ; que le président a ensuite fait appeler à la barre Mmes D... X..., E..., M. F..., Mmes G... I..., Dominique X..., MM. Patrice X... et J... ;
" alors que, lorsqu'un témoin cité, même irrégulièrement, comparaît à l'audience, la cour d'assises peut l'entendre ou passer outre aux débats, sans opposition des parties, à son audition ; qu'en omettant de constater si la cour d'assises avait entendu M. H... ou avait passé outre aux débats à son audition, la cour d'assises d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'à l'appel des témoins, il a été constaté que le témoin M. H..., qui n'avait pas été régulièrement cité, était absent ; qu'en passant outre aux débats le président a régulièrement procédé, dès lors que l'absence d'observation des parties lorsqu'est constatée l'absence d'un témoin vaut présomption qu'elles ont, d'un commun accord, renoncé tacitement à son audition, aucun texte de loi n'exigeant qu'une telle renonciation soit expressément mentionnée au procès verbal ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en ce qu'il se fonde sur une erreur matérielle du procès-verbal des débats mentionnant que le témoin a été conduit dans une chambre séparée, hors de l'auditoire, ne saurait être admis ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 7, 8, 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 349, 353, 357, 591 et 593 du code de procédure pénale, droits de la défense, principe du double degré de juridiction ;
" en ce que, pour déclarer M. X... coupable du crime de viol sur mineurs et de corruption de mineurs et le condamner à la peine de seize ans de réclusion criminelle, la cour d'assises s'est bornée à répondre « oui à la majorité de dix voix au moins » aux questions qui lui étaient posées ;
" 1) alors que les dispositions des articles 349, 353 et 357 du code de procédure pénale sont contraires aux articles 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et aux exigences du procès équitable et des droits de la défense, en ce qu'ils ne garantissent pas à la personne condamnée le droit d'être clairement informée des raisons qui ont conduit une cour d'assises à la déclarer coupable et à justifier la peine à laquelle elle a été condamnée et ne permettent pas une réelle efficacité dans l'instauration du second degré de juridiction dès lors que la cour d'assises d'appel n'a pas connaissance de la motivation ayant fondé la décision rendue en première instance ; que si la question prioritaire de constitutionnalité actuellement posée au Conseil constitutionnel lui est transmise et si celui-ci déclare les textes susvisés non conformes à la Constitution, l'arrêt attaqué sera privé de toute base légale ;
" 2) alors qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, (CEDH 13 janvier 2009, Taxquet c/ Belgique, Requête n° 926/ 05), que ne répond pas aux exigences de motivation du procès équitable la formulation des questions posées au jury, vague et abstraite, qui ne permet pas à l'accusé de connaître les motifs pour lesquels il est répondu positivement ou négativement à celles-ci ; qu'en condamnant M. X... du chef de viol sur mineurs et corruptions de mineur, en l'absence de considérations de fait lui permettant de comprendre les raisons concrètes pour lesquelles il a été répondu positivement ou négativement à chacune des questions posées à la cour et au jury, la cour d'assises a méconnu le sens et la portée des dispositions conventionnelles en privant la demanderesse du droit à un procès équitable " ;
Attendu que sont reprises dans l'arrêt de condamnation les réponses qu'en leur intime conviction, magistrats et jurés composant la cour d'assises d'appel, statuant dans la continuité des débats, à vote secret et à la majorité qualifiée des deux tiers, ont données aux questions sur la culpabilité posées dans les termes du dispositif de la décision de mise en accusation et qui ont été soumises à la libre discussion des parties ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'ont été assurés l'information préalable sur les charges fondant la mise en accusation, le libre exercice des droits de la défense ainsi que le caractère contradictoire des débats, l'arrêt satisfait aux exigences légales et conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche en ce que tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, il n'a pas été présenté dans un écrit distinct et motivé, comme l'exige l'article 23-1 de la loi organique du 10 décembre 2009, doit être écarté ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Pometan conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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