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Cass. crim., 11 mai 2017, n° 16-84.653

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 11 mai 2017, 16-84.653, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
16-84.653
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01069
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 11 mai 2017, n° 16-84.653, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 mai 2017.

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 16-84.653

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:CR01069

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000034704798.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- M. Dominique X...,

4contre l'arrêt de la cour d'assises du LOT, en date du 15 juin 2016, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à la peine de trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

5La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 mars 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

6Greffier de chambre : Mme Bray ;

7Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;

8Vu le mémoire produit ;

9Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 13 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 308, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

10" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que « le président a informé les parties que conformément à l'article 308 du code de procédure pénale l'enregistrement sonore sera effectué. Aucune observation n'a été faite par les parties » ;

11" alors que faute de précision sur le moment auquel les débats ont été effectivement enregistrés, comme prévu par la loi n° 2014-640 du 20 juin 2014, la cour d'assises a privé l'accusé de son droit à exercer un recours en révision effectif, le plaçant ainsi dans une situation discriminante, la précision issue du dernier alinéa de l'article 308 du code de procédure pénale selon lequel l'enregistrement sonore devant la cour d'assises n'est pas prescrit à peine de nullité, qui a expressément été déclarée contraire aux droits et libertés que la Constitution garantit (Cons. const. 20 novembre 2015, n° 2015-499 QPC), étant tout autant contraire aux droits à un procès équitable et à un recours effectif et au principe d'égalité entre les justiciables prévus par la Convention européenne des droits de l'homme " ;

12Attendu que la mention du procès-verbal des débats selon laquelle le président a indiqué qu'il serait procédé à l'enregistrement sonore des débats, conformément aux dispositions de l'article 308 du code de procédure pénale, permet de s'assurer qu'il a été satisfait aux exigences de ce texte, sans méconnaissance des dispositions conventionnelles invoquées ;

13D'ou il suit que le moyen doit être écarté ;

14Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 347, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

15" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que : - « sur l'absence de M. Rodrigue Y..., les parties entendues, le président a indiqué qu'il serait contacté à nouveau », - « le président a indiqué que l'expert M. Rodrigue Y...n'avait pas été contacté. Sans opposition des parties, le président a donné lecture, à titre de renseignements, ce dont les membres de la cour et les jurés ont été avisés, du rapport d'expertise de M. Rodrigue Y..., l'expertise psychologique de la partie civile » ;

16" alors que la règle du débat oral est d'ordre public et sa violation constitue une nullité absolue qui ne peut être couverte ni par le silence, ni par le consentement de l'accusé ; que dès lors, en donnant lecture du rapport d'expertise de M. Rodrigue Y...quand le président avait expressément indiqué qu'il serait contacté, ce qui n'a pas été fait, la cour-qui a substitué la procédure écrite à la procédure orale-a violé l'oralité des débats devant la juridiction criminelle " ;

17Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président a donné lecture, à titre de simples renseignements, du rapport d'expertise de M. Y..., expert non cité ni dénoncé, sans que les parties s'y opposent ;

18Qu'en cet état, dès lors que, d'une part, le président a fait un usage régulier de son pouvoir discrétionnaire, d'autre part, les parties n'ont pas soulevé d'incident contentieux, le demandeur n'est pas fondé à invoquer une irrégularité tenant au fait que l'expert n'avait pas été contacté de manière informelle en vue de sa comparution devant la cour d'assises ;

19D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

20Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 349, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

21" en ce qu'il résulte de la feuille des questions que la question n° 1 est ainsi rédigée : « L'accusé Dominique X... est-il coupable d'avoir à Agen (47), dans la nuit du 23 au 24 juin 2012, commis sur la personne de Z..., par violence, contrainte, menace ou surprise, une agression sexuelle exempte de pénétration ? » ;

22" alors que la cour et le jury doivent être interrogés sur les faits de l'accusation considérés en eux-mêmes et ne peuvent l'être sur des questions de droit, lesquelles sont hors de la compétence de la cour et du jury réunis ; qu'ainsi, la question n° 1, à laquelle il a été répondu positivement, qui porte sur la seule commission par l'accusé d'une « agression sexuelle exempte de pénétration » sans aucune précision sur les circonstances constitutives de l'infraction a été posée en droit et non en fait et, partant, ne répond pas aux exigences précitées " ;

23Attendu que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que la formulation de la question n° 1, relative à l'infraction d'agression sexuelle, est exempte de critique ;

24D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

25Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;

26REJETTE le pourvoi ;

27Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze mai deux mille dix-sept ;

28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
16-84.653
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01069
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 11 mai 2017, n° 16-84.653, inédit

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