Cour d'assises : Cass. crim., 11 mai 2023, n° 22-82.664
Mots-clés
- Cour d'assises
- Procédure antérieure aux débats
- Nullités
- Présentation dès constitution définitive du jury
- Domaine d'application
- Acte d'appel
- Code de procédure pénale, article 305-1
- Formation restreinte
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 22-82.664
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2023: CR00558 - Publication
- Publié au Bulletin
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 11 mai 2023, n° 22-82.664, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Procédure antérieure aux débats ; Nullités ; Présentation dès constitution définitive du jury ; Domaine d'application ; Acte d'appel
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Les dispositions de l'article 305-1 du code de procédure pénale, qui prévoient que les exceptions tirées d'une nullité qui entache la procédure antérieure à l'ouverture des débats doivent, à peine de forclusion, être soulevées dès que le jury est définitivement constitué, sont applicables à l'irrégularité de l'acte d'appel, formé par les parties, contre l'arrêt de la cour d'assises qui a statué en premier ressort.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 mai 2023.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 22-82.664
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:CR00558
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/645c9c0de48085d0f84a37ef.
Titrage officiel
cour d'assises
procédure antérieure aux débats
nullités
présentation dès constitution définitive du jury
domaine d'application
acte d'appel
Sommaire officiel
Les dispositions de l'article 305-1 du code de procédure pénale, qui prévoient que les exceptions tirées d'une nullité qui entache la procédure antérieure à l'ouverture des débats doivent, à peine de forclusion, être soulevées dès que le jury est définitivement constitué, sont applicables à l'irrégularité de l'acte d'appel, formé par les parties, contre l'arrêt de la cour d'assises qui a statué en premier ressort.
Le moyen pris de la nullité de l'acte d'appel du ministère public, présenté pour la première devant la Cour de cassation, est irrecevable
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 305-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 327 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 380-12 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 380-3 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° H 22-82.664 F-B
2N° 00558
3ODVS
411 MAI 2023
5REJET
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 11 MAI 2023
13M. [E] [F] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises de l'Allier, en date du 17 novembre 2021, qui, pour viol aggravé, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle et à l'interdiction définitive du territoire français.
14Un mémoire a été produit.
15Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [E] [F], les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [W] [O], Mmes [P] [O], [V] [O], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 mars 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
192. Par ordonnance du 29 janvier 2020, le juge d'instruction a mis en accusation M. [E] [F] du chef de viol aggravé, et l'a renvoyé devant la cour d'assises du Puy-de-Dôme.
203. Par arrêt du 11 décembre 2020, cette juridiction a condamné M. [F] à dix ans de réclusion criminelle et à l'interdiction définitive du territoire français.
214. M. [F] a relevé appel de cette décision et le ministère public a formé appel incident.
22Examen des moyens
23Sur les premier, troisième, quatrième et cinquième moyens
245. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
25Sur le deuxième moyen
26Enoncé du moyen
276. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [F] pour viol aggravé à une peine de 15 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction définitive du territoire français, alors « qu'il résulte de l'article 327 du code de procédure pénale que le président de la cour d'assises présente, de façon concise, les faits reprochés à l'accusé, tels qu'ils résultent de la décision de renvoi, expose les éléments à charge et à décharge concernant l'accusé, tels qu'ils sont mentionnés dans ladite décision, et donne lecture de la qualification légale des faits, objets de l'accusation ; qu'en outre, lorsque la cour d'assises statue en appel, il donne connaissance du sens de la décision rendue en premier ressort, de sa motivation et, le cas échéant, de la condamnation prononcée ; que ces dispositions sont d'ordre public, toute renonciation de l'accusé à la présentation des circonstances dans lesquelles se présente l'appel devant être expresse ; que le procès-verbal des débats énonce que « la présidente a présenté de façon concise, les faits reprochés à l'accusé tels qu'ils résultent de la décision de renvoi. Il a exposé les éléments à charge et à décharge concernant l'accusé tels qu'ils sont mentionnés, conformément aux dispositions de l'article 184, dans la décision de renvoi ; A l'issue de cet exposé, il a donné lecture de la qualification légale des faits objet de l'accusation, conformément à l'article 327 du code de procédure pénale » (Procès-verbal des débats, p. 5) ; qu'en ne rappelant pas le sens de la décision rendue en première instance et sa motivation, le président de cour d'assises d'appel a violé l'article 327 du code de procédure pénale. »
28Réponse de la Cour
297. Il est mentionné au procès-verbal des débats que le président s'est conformé aux prescriptions de l'article 327 du code de procédure pénale. Il doit, en conséquence, être présumé, en l'absence de tout incident contentieux ou demande de donner acte, qu'il appartenait à la défense de faire valoir, qu'aucune méconnaissance des dispositions de ce texte, de nature à porter atteinte aux droits de la défense, n'a été commise.
308. Le moyen doit donc être rejeté.
31Et sur le sixième moyen
32Enoncé du moyen
339. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [F] pour viol aggravé à une peine de quinze ans de réclusion criminelle et à l'interdiction définitive du territoire français, alors « que d'une part, la déclaration d'appel doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée dans le délai de dix jours de l'arrêt de la cour d'assises de premier instance ; qu'elle doit être signée par le greffier et l'appelant ; que, d'autre part, les dispositions relatives aux formes et délais d'appel, qui sont d'ordre public et dont l'inobservation entraîne une nullité qui peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation ou même suppléée d'office, sont impératives et s'appliquent au ministère public comme à toute autre partie ; qu'en outre, la cour d'assises statuant en appel sur l'action publique ne peut, sur le seul appel de l'accusé, aggraver le sort de ce dernier ; que la déclaration d'appel du ministère public n'est pas signée par le greffier qui l'aurait reçue ; que la déclaration d'appel du ministère public étant irrégulière en la forme, en aggravant la peine de M. [F], la cour d'assises d'appel a violé les articles 380-3 et 380-12 du code de procédure pénale. »
34Réponse de la Cour
3510. Le moyen, qui invoque la nullité de l'acte d'appel du ministère public, et qui est présenté pour la première fois devant la Cour de cassation, est irrecevable, en ce qu'il affecte un acte antérieur à l'ouverture des débats devant la cour d'assises statuant en appel et devait, par application de l'article 305-1 du code de procédure pénale, être présenté au plus tard à l'ouverture des débats devant cette juridiction.
3611. En conséquence, il doit être écarté.
3712. Par ailleurs, la procédure est régulière et la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury.
38PAR CES MOTIFS, la Cour :
39REJETTE le pourvoi ;
40Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-trois.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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