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Atteinte a la dignite de la personne : Cass. crim., 11 mai 2023, n° 22-85.425

Mots-clés

  • Atteinte a la dignite de la personne
  • Traite des êtres humains
  • Eléments constitutifs
  • Eléments matériels
  • Mise à disposition de la victime dans un but déterminé
  • Caractérisation
  • Nécessité
  • Code pénal, article 225-4-1
  • Formation de section
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation de section
Date
Pourvoi
22-85.425
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:CR00487
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 11 mai 2023, n° 22-85.425, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Atteinte a la dignite de la personne ; Traite des êtres humains ; Eléments constitutifs ; Eléments matériels ; Mise à disposition de la victime dans un but déterminé ; Caractérisation ; Nécessité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'infraction de traite des êtres humains n'est caractérisée que si les juges du fond établissent que la victime est mise à disposition afin de permettre la commission contre elle de l'une des infractions visées à l'article 225-4-1 du code pénal, ou de la contraindre à commettre tout crime ou délit

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Dans quel dossier pénal BRANCO cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il retenu ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 mai 2023.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 22-85.425

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:CR00487

Titrage officiel

atteinte a la dignite de la personne

traite des êtres humains

eléments constitutifs

eléments matériels

mise à disposition de la victime dans un but déterminé

caractérisation

nécessité

Sommaire officiel

L'infraction de traite des êtres humains n'est caractérisée que si les juges du fond établissent que la victime est mise à disposition afin de permettre la commission contre elle de l'une des infractions visées à l'article 225-4-1 du code pénal, ou de la contraindre à commettre tout crime ou délit

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° G 22-85.425 FS-B

2N° 00487

3GM

411 MAI 2023

5REJET

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 11 MAI 2023

13Le procureur général près la cour d'appel de Nancy a formé un pourvoi contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 27 juin 2022, qui, après relaxe partielle de M. [M] [P] du chef de traite des êtres humains aggravée, pour détention frauduleuse de faux documents administratifs, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis probatoire, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.

14Un mémoire a été produit.

15Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 mars 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur, Mme Sudre, M. Turbeaux, M. Laurent, M. Gouton, M. Brugère, conseillers de la chambre, Mme Guerrini, Mme Diop-Simon, conseillers référendaires, Mme Viriot-Barrial, avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

192. Le 6 janvier 2012, M. [M] [P] et Mme [O] [N], épouse [P] ont été interpellés à la frontière serbe, accompagnés d'une mineure, dont ils détenaient un extrait d'acte de naissance et une fausse autorisation parentale de sortie du territoire.

203. L'enquête, puis l'information judiciaire, ont permis d'établir que M. [P] et Mme [N] ont transporté au moins cinq jeunes filles mineures depuis des pays de l'Est de l'Europe vers des pays de l'Ouest, munies de faux papiers d'identité ou documents administratifs afin de les marier à de jeunes hommes de la communauté Rom, moyennant rémunération.

214. Par jugement du 19 janvier 2022, le tribunal correctionnel a déclaré M. [P] coupable, l'a condamné à sept ans d'emprisonnement, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.

225. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de ce jugement.

23Examen des moyens

24Sur les premier et second moyens

25Enoncé des moyens

266. Les moyens sont pris de la violation des articles 225-4-1 et 225-4-2 du code pénal et 593 du code de procédure pénale.

277. Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a relaxé le prévenu du chef de traite des êtres humains, en retenant que les faits d'agression ou d'atteinte sexuelle ne sont pas caractérisés, alors que la traite des êtres humains est une infraction formelle et n'implique pas, pour être constituée, qu'elle soit suivie d'un des comportements incriminés par l'article 225-4-1 du code pénal.

288. Le second moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a relaxé le prévenu du chef de traite des êtres humains en se fondant sur le consentement des victimes, alors qu'un tel consentement ne permet pas d'écarter cette infraction.

29Réponse de la Cour

309. Les moyens sont réunis.

3110. Pour relaxer le prévenu du chef de traite des êtres humains, l'arrêt attaqué énonce que cette infraction suppose, entre autres conditions, que l'auteur ait poursuivi un but particulier, soit la commission contre la victime des infractions de proxénétisme, d'agressions ou d'atteintes sexuelles, d'exploitation de la mendicité, de conditions de travail ou d'hébergement contraires à sa dignité, ou bien qu'il ait voulu contraindre cette personne à commettre tout crime ou délit.

3211. Les juges relèvent que, à l'exception de quelques propos inappropriés relatifs à la virginité des jeunes filles destinées au mariage, aucun élément de la procédure ne permet d'incriminer le prévenu dans la poursuite de l'un des buts particuliers fixés par la loi et notamment celui tendant à offrir des jeunes filles à des hommes en vue d'une atteinte ou d'une agression sexuelle.

3312. Ils ajoutent que le prévenu a uniquement reconnu avoir arrangé des mariages selon la tradition Rom, mais a toujours contesté avoir mis les jeunes filles à la disposition de leurs futurs maris en poursuivant un autre but que de préparer leur mariage.

3413. Ils retiennent que le ministère public ne démontre pas que ces mariages traditionnels visaient à dissimuler un mode d'exploitation sexuelle de ces jeunes filles par la commission d'atteintes ou d'agressions sexuelles.

3514. Ils exposent que ces jeunes filles n'ont subi aucune atteinte ou agression sexuelle, soit parce qu'elles étaient majeures, soit parce que leur futur époux était mineur, et qu'aucun élément de contrainte à leur encontre n'a été relevé.

3615. Ils ajoutent que l'incrimination poursuivie a pour but d'éradiquer le commerce des êtres humains afin de combattre des comportements d'esclavagisme particulièrement destructeurs pour la dignité humaine et inscrits dans un contexte économique mondial. Ils considèrent que l'aspect mercantile d'un mariage arrangé, même s'il relève d'une pratique culturelle, est moralement choquant. Ils soulignent que, cependant, les comportements imputés au prévenu, dont il n'est pas démontré qu'il était motivé par une volonté de livrer les jeunes filles à leurs futurs maris aux fins d'agressions sexuelles, d'atteintes sexuelles ou de toute autre forme d'exploitation sexuelle, ne caractérisent pas l'infraction définie à l'article 225-4-1 du code pénal, qui doit être interprété strictement.

3716. En prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision pour les motifs qui suivent.

3817. En premier lieu, elle a exactement énoncé que l'infraction de traite des êtres humains n'est constituée que si la victime est mise à disposition afin d'être contrainte à commettre tout crime ou délit, ou de permettre la commission envers elle de l'une des infractions prévues, limitativement, à l'article 225-4-1 du code pénal.

3918. En second lieu, dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation, les juges ont relevé qu'en l'espèce, les seules infractions, prévues par le texte précité, susceptibles d'avoir été favorisées par l'intervention du prévenu à l'encontre des jeunes filles mineures, étaient celles d'agressions sexuelles ou d'atteintes sexuelles.

4019. Ils ont constaté, à cet égard, d'une part, que les âges respectifs des victimes et de leurs fiancés ne permettaient pas d'envisager la commission d'atteintes sexuelles. Ils ont relevé, d'autre part, qu'aucune contrainte, violence, menace ou surprise n'avait été exercée contre les jeunes filles, ce dont ils ont conclu, après avoir vérifié qu'aucune d'entre elles n'avait ensuite été soumise, contre son gré, à des faits de nature sexuelle, que le risque que des agressions sexuelles aient pu être facilitées à raison des faits reprochés au prévenu n'était pas caractérisé.

4120. Par conséquent, les moyens doivent être écartés.

4221. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

43PAR CES MOTIFS, la Cour :

44REJETTE le pourvoi ;

45Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-trois.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation de section
Date
Pourvoi
22-85.425
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:CR00487
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 11 mai 2023, n° 22-85.425, publié au Bulletin

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