Atteinte a la dignite de la personne : Cass. crim., 11 mai 2023, n° 22-85.425
Mots-clés
- Atteinte a la dignite de la personne
- Traite des êtres humains
- Eléments constitutifs
- Eléments matériels
- Mise à disposition de la victime dans un but déterminé
- Caractérisation
- Nécessité
- Code pénal, article 225-4-1
- Formation de section
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation de section
- Date
- Pourvoi
- 22-85.425
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2023: CR00487 - Publication
- Publié au Bulletin
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 11 mai 2023, n° 22-85.425, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Atteinte a la dignite de la personne ; Traite des êtres humains ; Eléments constitutifs ; Eléments matériels ; Mise à disposition de la victime dans un but déterminé ; Caractérisation ; Nécessité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'infraction de traite des êtres humains n'est caractérisée que si les juges du fond établissent que la victime est mise à disposition afin de permettre la commission contre elle de l'une des infractions visées à l'article 225-4-1 du code pénal, ou de la contraindre à commettre tout crime ou délit
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Traite d'etre humain commise en echange d'une remuneration ou d'un avantage (numéro d’infraction NATINF 23770)
- Traite d'etre humain, avec remuneration ou avantage, commise par abus d'une situation de vulnerabilite (numéro d’infraction NATINF 23772)
- Traite d'etre humain commise a l'egard de plusieurs personnes (numéro d’infraction NATINF 23773)
- Traite d'etre humain commise a l'egard d'une personne hors du territoire de la republique (numéro d’infraction NATINF 23774)
- Traite d'etre humain commise a l'egard d'une personne a son arrivee sur le territoire de la republique (numéro d’infraction NATINF 23775)
Dans quel dossier pénal BRANCO cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il retenu ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 mai 2023.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 22-85.425
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:CR00487
Titrage officiel
atteinte a la dignite de la personne
traite des êtres humains
eléments constitutifs
eléments matériels
mise à disposition de la victime dans un but déterminé
caractérisation
nécessité
Sommaire officiel
L'infraction de traite des êtres humains n'est caractérisée que si les juges du fond établissent que la victime est mise à disposition afin de permettre la commission contre elle de l'une des infractions visées à l'article 225-4-1 du code pénal, ou de la contraindre à commettre tout crime ou délit
Textes cités
- Code pénal, article 225-4-1 · sur ce site
- Code pénal, article 225-4-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° G 22-85.425 FS-B
2N° 00487
3GM
411 MAI 2023
5REJET
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 11 MAI 2023
13Le procureur général près la cour d'appel de Nancy a formé un pourvoi contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 27 juin 2022, qui, après relaxe partielle de M. [M] [P] du chef de traite des êtres humains aggravée, pour détention frauduleuse de faux documents administratifs, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis probatoire, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.
14Un mémoire a été produit.
15Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 mars 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur, Mme Sudre, M. Turbeaux, M. Laurent, M. Gouton, M. Brugère, conseillers de la chambre, Mme Guerrini, Mme Diop-Simon, conseillers référendaires, Mme Viriot-Barrial, avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
192. Le 6 janvier 2012, M. [M] [P] et Mme [O] [N], épouse [P] ont été interpellés à la frontière serbe, accompagnés d'une mineure, dont ils détenaient un extrait d'acte de naissance et une fausse autorisation parentale de sortie du territoire.
203. L'enquête, puis l'information judiciaire, ont permis d'établir que M. [P] et Mme [N] ont transporté au moins cinq jeunes filles mineures depuis des pays de l'Est de l'Europe vers des pays de l'Ouest, munies de faux papiers d'identité ou documents administratifs afin de les marier à de jeunes hommes de la communauté Rom, moyennant rémunération.
214. Par jugement du 19 janvier 2022, le tribunal correctionnel a déclaré M. [P] coupable, l'a condamné à sept ans d'emprisonnement, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.
225. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de ce jugement.
23Examen des moyens
24Sur les premier et second moyens
25Enoncé des moyens
266. Les moyens sont pris de la violation des articles 225-4-1 et 225-4-2 du code pénal et 593 du code de procédure pénale.
277. Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a relaxé le prévenu du chef de traite des êtres humains, en retenant que les faits d'agression ou d'atteinte sexuelle ne sont pas caractérisés, alors que la traite des êtres humains est une infraction formelle et n'implique pas, pour être constituée, qu'elle soit suivie d'un des comportements incriminés par l'article 225-4-1 du code pénal.
288. Le second moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a relaxé le prévenu du chef de traite des êtres humains en se fondant sur le consentement des victimes, alors qu'un tel consentement ne permet pas d'écarter cette infraction.
29Réponse de la Cour
309. Les moyens sont réunis.
3110. Pour relaxer le prévenu du chef de traite des êtres humains, l'arrêt attaqué énonce que cette infraction suppose, entre autres conditions, que l'auteur ait poursuivi un but particulier, soit la commission contre la victime des infractions de proxénétisme, d'agressions ou d'atteintes sexuelles, d'exploitation de la mendicité, de conditions de travail ou d'hébergement contraires à sa dignité, ou bien qu'il ait voulu contraindre cette personne à commettre tout crime ou délit.
3211. Les juges relèvent que, à l'exception de quelques propos inappropriés relatifs à la virginité des jeunes filles destinées au mariage, aucun élément de la procédure ne permet d'incriminer le prévenu dans la poursuite de l'un des buts particuliers fixés par la loi et notamment celui tendant à offrir des jeunes filles à des hommes en vue d'une atteinte ou d'une agression sexuelle.
3312. Ils ajoutent que le prévenu a uniquement reconnu avoir arrangé des mariages selon la tradition Rom, mais a toujours contesté avoir mis les jeunes filles à la disposition de leurs futurs maris en poursuivant un autre but que de préparer leur mariage.
3413. Ils retiennent que le ministère public ne démontre pas que ces mariages traditionnels visaient à dissimuler un mode d'exploitation sexuelle de ces jeunes filles par la commission d'atteintes ou d'agressions sexuelles.
3514. Ils exposent que ces jeunes filles n'ont subi aucune atteinte ou agression sexuelle, soit parce qu'elles étaient majeures, soit parce que leur futur époux était mineur, et qu'aucun élément de contrainte à leur encontre n'a été relevé.
3615. Ils ajoutent que l'incrimination poursuivie a pour but d'éradiquer le commerce des êtres humains afin de combattre des comportements d'esclavagisme particulièrement destructeurs pour la dignité humaine et inscrits dans un contexte économique mondial. Ils considèrent que l'aspect mercantile d'un mariage arrangé, même s'il relève d'une pratique culturelle, est moralement choquant. Ils soulignent que, cependant, les comportements imputés au prévenu, dont il n'est pas démontré qu'il était motivé par une volonté de livrer les jeunes filles à leurs futurs maris aux fins d'agressions sexuelles, d'atteintes sexuelles ou de toute autre forme d'exploitation sexuelle, ne caractérisent pas l'infraction définie à l'article 225-4-1 du code pénal, qui doit être interprété strictement.
3716. En prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision pour les motifs qui suivent.
3817. En premier lieu, elle a exactement énoncé que l'infraction de traite des êtres humains n'est constituée que si la victime est mise à disposition afin d'être contrainte à commettre tout crime ou délit, ou de permettre la commission envers elle de l'une des infractions prévues, limitativement, à l'article 225-4-1 du code pénal.
3918. En second lieu, dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation, les juges ont relevé qu'en l'espèce, les seules infractions, prévues par le texte précité, susceptibles d'avoir été favorisées par l'intervention du prévenu à l'encontre des jeunes filles mineures, étaient celles d'agressions sexuelles ou d'atteintes sexuelles.
4019. Ils ont constaté, à cet égard, d'une part, que les âges respectifs des victimes et de leurs fiancés ne permettaient pas d'envisager la commission d'atteintes sexuelles. Ils ont relevé, d'autre part, qu'aucune contrainte, violence, menace ou surprise n'avait été exercée contre les jeunes filles, ce dont ils ont conclu, après avoir vérifié qu'aucune d'entre elles n'avait ensuite été soumise, contre son gré, à des faits de nature sexuelle, que le risque que des agressions sexuelles aient pu être facilitées à raison des faits reprochés au prévenu n'était pas caractérisé.
4120. Par conséquent, les moyens doivent être écartés.
4221. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
43PAR CES MOTIFS, la Cour :
44REJETTE le pourvoi ;
45Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-trois.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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