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Faux : Cass. crim., 11 mars 1991, n° 90-85.528

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 11 mars 1991, 90-85.528, Inédit

Mots-clés

  • Faux
  • Faux en écriture de commerce
  • Définition
  • Signature des procès-verbaux de deux assemblées générales d'une société qui n'ont pas eu lieu
  • Escroquerie
  • Complicité
  • Eléments constitutifs
  • Etablissement de factures avant livraison sur commandes ou intention de commande
  • Mobilisation abusive des créances en germe en vue d'obtenir de la trésorerie
  • Ancien code pénal, article 147
  • Ancien code pénal, article 150
  • Code de procédure pénale, article 591
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Ancien code pénal, article 405
  • Ancien code pénal, article 60
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-85.528
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 11 mars 1991, n° 90-85.528, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Faux ; Faux en écriture de commerce ; Définition ; Signature des procès-verbaux de deux assemblées générales d'une société qui n'ont pas eu lieu ; Escroquerie ; Complicité ; Eléments constitutifs ; Etablissement de factures avant livraison sur commandes ou intention de commande ; Mobilisation abusive des créances en germe en vue d'obtenir de la trésorerie

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 mars 1991.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 90-85.528

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007541972.

Titrage officiel

FAUX - Faux en écriture de commerce - Définition - Signature des procès-verbaux de deux assemblées générales d'une société qui n'ont pas eu lieu.

ESCROQUERIE - Complicité - Eléments constitutifs - Etablissement de factures avant livraison sur commandes ou intention de commande - Mobilisation abusive des créances en germe en vue d'obtenir de la trésorerie.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3Z... Yvette, épouse Y...,

4contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 28 juin 1990, qui l'a condamnée, pour faux en écriture de commerce et complicité d'escroquerie, à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 147 et 150 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque d de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme Y... coupable de faux en écritures de commerce et l'a condamnée à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis ; "aux motifs que Mme Y... reconnaît n'avoir assisté à aucune des deux assemblées de la société Cofinfor ; qu'elle a pourtant signé les procès-verbaux de ces deux réunions du 30 mars 1988, qui n'ont pas eu lieu, en qualité de secrétaire de séance ; que les pièces ainsi contrefaites sont susceptibles d'occasionner un préjudice à autrui dans la mesure où elles l'induisent en erreur sur la marche de la société ; "alors que la cour d'appel devait rechercher, comme il lui était demandé, si Mme Y... ne s'était pas bornée, en qualité de salariée de la société Cofinfor, à exécuter les instructions de M. Z..., président-directeur général, en apposant sa signature au bas de documents dont elle ne connaissait ni la nature, ni le contenu, ni la portée, ni l'usage qui pouvait en être fait ; qu'ainsi, l'élément intentionnel du délit n'a pas été suffisamment caractérisé" ; Et sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 60 et 405 du Code pénal, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme Y... coupable de complicité d'escroqueries, l'a condamnée à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et au paiement de dommages-intérêts au Crédit du Nord ;

5"aux motifs, tant propres qu'adoptés, que Mme Y... avait la responsabilité de la facturation et du suivi des livraisons ; qu'elle établissait des factures avant livraison, sur commandes ou intentions de commandes ; que l'intérêt de ce procédé était de procurer de la trésorerie au moyen de factures cédées aux banques en application du système Dailly ; que Mme Y... n'a pas contesté, dans une lettre au liquidateur, que le procédé abusif de la mobilisation des créances en germe avait été pratiqué systématiquement dans les derniers mois de la société Cofinfor ; qu'elle a également reconnu faire de la facturation non causée de façon à la "remettre en d Dailly" ; qu'ainsi, Mme Y... doit être déclarée complice des agissements de Z... au préjudice du Crédit du Nord dès lors que la banque a passé des conventions de créances professionnelles et des prêts au vu de la production du bilan 1987 dont les chiffres avaient été artificiellement gonflés au moyen, notamment, du procédé susindiqué ; "alors que le procédé consistant à mobiliser les créances en germe n'est pas en soi abusif ou irrégulier ; que la cour d'appel n'a pas constaté que Mme Y... savait, ou devait savoir, que les créances en germe étaient mobilisées dans l'intention d'induire en erreur les établissements bancaires ou de crédit sur la véritable situation de la société Cofinfor et de les inciter à octroyer à cette dernière société des facilités" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme sur la déclaration de culpabilité, pour partie reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du fond ont caractérisé sans insuffisance en tous leurs éléments constitutifs notamment l'élément intentionnel, le délit de faux en écriture de commerce et la complicité d'escroquerie dont ils ont déclaré la prévenue coupable ; Que les moyens, qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

6M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Souppe conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant d de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-85.528
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 11 mars 1991, n° 90-85.528, inédit

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