Cour d'assises : Cass. crim., 11 mars 1998, n° 97-83.372
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 mars 1998, 97-83.372, Inédit
Mots-clés
- Cour d'assises
- Peines
- Détermination en fonction des circonstances des infractions et de la personnalité de leur auteur
- Modalités
- Lecture de l'article 132-24 du Code pénal
- Code pénal, article 132-24
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 97-83.372
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 11 mars 1998, n° 97-83.372, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Peines ; Détermination en fonction des circonstances des infractions et de la personnalité de leur auteur ; Modalités ; Lecture de l'article 132-24 du Code pénal
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 mars 1998.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 97-83.372
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007569208.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Peines - Détermination en fonction des circonstances des infractions et de la personnalité de leur auteur - Modalités - Lecture de l'article 132-24 du Code pénal.
Textes cités
- Code pénal, article 132-24 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 360 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 364 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 362 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- DAOUD Y..., contre l'arrêt de la cour d'assises de la SEINE-SAINT-DENIS, du 30 mai 1997, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné, pour meurtres, à 20 ans de réclusion criminelle ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 360, 364 et 593 du Code de procédure pénale ;
8"en ce que les réponse affirmatives sur la culpabilité portées sur la feuille de questions ne permettent pas, compte tenu de leur caractère illisible, de vérifier que le résultat du vote a été acquis à la majorité de 8 voix au moins" ;
9Attendu que, contrairement aux allégations du demandeur, les réponses de la Cour et du jury, apposées sur la feuille de questions à l'aide d'un timbre humide, sont parfaitement lisibles et permettent de s'assurer qu'il a été répondu "oui à la majorité de huit voix au moins" à toutes les questions relatives à la culpabilité de l'accusé ;
10Qu'ainsi, le moyen manque par le fait sur lequel il prétend se fonder ;
11Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-24 du Code pénal, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
12"en ce que l'arrêt de la cour d'assises qui a condamné Latif X... à la peine de 20 années de réclusion criminelle ne comporte aucun motif relativement à la personnalité de l'accusé ;
13"alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 132-24 du Code pénal, que toute condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle doit être motivée par référence à la personnalité de l'auteur de l'infraction;
14que ce principe est essentiel au procès pénal et que, dès lors, l'absence totale de motivation sur ce point, tant de l'arrêt de condamnation que de la feuille de questions doit être censurée comme ne permettant pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle et par conséquent incompatible avec le principe du procès équitable" ;
15Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que, par application de l'article 362 du Code de procédure pénale, le président a donné lecture aux jurés, avant qu'ils ne délibèrent sur la peine, des dispositions de l'article 132-24 du Code pénal;
16qu'il s'ensuit que la Cour et le jury ont nécessairement déterminé la peine en fonction des circonstances des infractions et de la personnalité de leur auteur ;
17D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
18Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
19REJETTE le pourvoi ;
20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
21Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Farge, Pelletier conseillers de la chambre, MM. Poisot, Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;
22Avocat général : M. Dintilhac ;
23Greffier de chambre : Mme Ely ;
24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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