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Chambre d'accusation : Cass. crim., 11 mars 1998, n° 97-86.617

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 mars 1998, 97-86.617, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-86.617
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 11 mars 1998, n° 97-86.617, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Arrêts ; Arrêt de renvoi en cours d'assises ; Légitime défense ; Exclusion ; Moyen invoqué par la personne mise en examen ; Pouvoirs des juges

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 mars 1998.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 97-86.617

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007579331.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de renvoi en cours d'assises - Légitime défense - Exclusion - Moyen invoqué par la personne mise en examen - Pouvoirs des juges.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- SENGHOR X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 4 décembre 1997, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de PARIS sous l'accusation d'homicide volontaire ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 122-5 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

8"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé X... Senghor devant la cour d'assises, du chef d'homicide volontaire ;

9"aux motifs que X... Senghor soutient n'avoir frappé la victime qu'après avoir reçu lui-même plusieurs coups de marteau et vainement tenté de repousser son agresseur, et qu'il a agi en état de légitime défense;

10que, cependant, la thèse de la légitime défense ne rend pas compte du fait que Y... Sylla, qui détenait, à la tête de son lit, un couteau ouvert retrouvé par les policiers, se serait emparé d'un simple marteau pour l'agresser, et que X... Senghor, qui tournait le dos à son agresseur, a été atteint sur la tempe gauche;

11que Y... Sylla, en ouvrant la porte de la cuisine pour gagner le couloir, tentait de toute évidence une manoeuvre de repli si ce n'est de fuite au moment où il a été atteint sous l'oreille gauche;

12que, dans ces conditions, le coup de couteau porté avec force, à un endroit vital, contre une personne qui ne semble par s'être défendue, par une autre dont la gravité des blessures ne justifiait pas une riposte aussi violente, en présence de trois témoins susceptibles d'intervenir, ne saurait être qualifié d'acte de légitime défense;

13que X... Senghor est présenté par le témoin Demba Z... comme très agressif ;

14"alors, d'une part, que se trouve en état de légitime défense celui qui repousse une agression réelle, actuelle et injuste par une riposte nécessaire et mesurée;

15que X... Senghor, qui n'a jamais varié dans ses déclarations, a précisé qu'il n'avait sorti son couteau pour se défendre qu'après avoir reçu plusieurs coups de marteau sur la tête;

16que ces déclarations sont confirmées par le fait que les enquêteurs ont trouvé le marteau de Y... Sylla à côté de son corps (cf. D 5, scellé n° 2), que le témoin Demba Z... a vu Y... Sylla le marteau à la main (cf. D 21), que ce marteau portait des traces de sang de X... Senghor (cf. expertise Pascal, D 112, analyse du scellé n° 2), et que "X... Senghor a manifestement été blessé par des coups portés sur le crâne avec objet contondant et massif, l'aspect des cicatrices étant caractéristique de blessures infligées avec un marteau" (cf. expertise Fineltain, D 74, p. 7), et par le fait que des traces de sang de Y... Sylla ont été trouvées seulement à l'entrée de la cuisine et sur le palier où il est mort, tandis que des traces du sang de X... Senghor ont été trouvées au fond de la cuisine (cf. expertise Pascal, D 112, analyse des scellés n° 4, 5 et 6), ce qui démontre l'antériorité de l'agression de Y... Sylla;

17qu'en estimant néanmoins que les conditions de la légitime défense n'étaient pas réunies, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés ;

18"alors, d'autre part, que, dès lors que l'agression, par Y... Sylla, à coups de marteau, était démontrée, le fait que ce dernier détenait par ailleurs un couteau, retrouvé dans sa chaussure, au pied de son matelas (cf. D 3, p. 2 7), était totalement indifférent ;

19qu'il s'ensuit qu'en mettant en doute la matérialité de l'agression à coups de marteau, au motif que Y... Sylla aurait détenu un couteau à la tête de son lit, la chambre d'accusation a statué par un motif matériellement inexact et inopérant ;

20"alors, de troisième part, qu'il résulte du rapport d'autopsie que Y... Sylla avait reçu un seul coup de couteau, responsable à la fois de la section de la carotide et d'une légère blessure sous l'oreille gauche;

21qu'en contestant l'actualité du danger au motif que Y... Sylla avait eu, avant le coup fatal, un mouvement de repli ou de fuite au moment où il a été atteint sous l'oreille gauche, la chambre d'accusation a dénaturé le rapport d'autopsie et statué par un motif inopérant ;

22"alors, de quatrième part, que X... Senghor a déclaré que c'est au moment où Y... Sylla, qui se trouvait dos à la porte, lui a asséné un quatrième coup de marteau sur la tête, qu'il avait sorti son couteau et porté un coup à son agresseur;

23qu'en excluant néanmoins la légitime défense au motif surprenant que l'agresseur "ne semble pas s'être défendu", la chambre d'accusation a statué par un motif inopérant ;

24"alors, de cinquième part, qu'en excluant l'existence d'une riposte appropriée à la gravité du danger au motif de la présence de trois témoins "susceptibles d'intervenir", sans préciser en quoi la présence de ces témoins, dont l'arrivée coïncidait avec le dernier coup de marteau donné par Y... Sylla et le coup de couteau donné quasi simultanément par X... Senghor, pouvait avoir une influence sur l'appréciation de la nature du danger et de la riposte, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale ;

25"alors, enfin, qu'il s'agissait uniquement de déterminer si, le 17 octobre 1995, X... Senghor, en portant un coup fatal à Y... Sylla, avait agi en état de légitime défense;

26qu'en se déterminant, pour exclure ce fait justificatif, par le motif selon lequel X... Senghor était présenté par un témoin comme "très agressif", la chambre d'accusation a statué par un motif inopérant" ;

27Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits et exposé les raisons pour lesquelles elle estimait que X... Senghor n'avait pas agi en état de légitime défense, répondant ainsi aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimées suffisantes contre celui-ci pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de meurtre ;

28Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction;

29que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier, à supposer ces faits établis, si leur qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

30Que, tel étant le cas en l'espèce, le moyen ne peut qu'être écarté ;

31Et attendu que la chambre d'accusation était compétente;

32qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

33REJETTE le pourvoi ;

34Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

35Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Ruyssen conseillers de la chambre, M. Soulard conseiller référendaire ;

36Avocat général : M. Dintilhac ;

37Greffier de chambre : Mme Daudé ;

38En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-86.617
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 11 mars 1998, n° 97-86.617, inédit

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