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Cassation : Cass. crim., 11 mars 1998, n° 97-86.701

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 mars 1998, 97-86.701, Inédit

Mots-clés

  • Cassation
  • Pourvoi
  • Non-lieu à statuer
  • Pourvoi devenu sans objet
  • Arrêt de la chambre d'accusation
  • Arrêt de rejet de mise en liberté
  • Arrêt de mise en accusation devenu définitif postérieurement au pourvoi
  • Code de procédure pénale, article 606

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-86.701
Solution
Non-lieu à statuer

Référence

Cass. crim., 11 mars 1998, n° 97-86.701, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Pourvoi ; Non-lieu à statuer ; Pourvoi devenu sans objet ; Arrêt de la chambre d'accusation ; Arrêt de rejet de mise en liberté ; Arrêt de mise en accusation devenu définitif postérieurement au pourvoi

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Non-lieu à statuer

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen proposé, DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 mars 1998.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 97-86.701

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007579812.

Titrage officiel

CASSATION - Pourvoi - Non-lieu à statuer - Pourvoi devenu sans objet - Arrêt de la chambre d'accusation - Arrêt de rejet de mise en liberté - Arrêt de mise en accusation devenu définitif postérieurement au pourvoi.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Driss, contre l'arrêt rendu le 5 novembre 1997, par la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre lui pour destruction volontaire de biens mobiliers et immobiliers par incendie ayant entraîné la mort de plusieurs personnes, délit de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de 8 jours, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction de PARIS, rejetant sa demande de mise en liberté ;

6Vu le mémoire produit ;

7Vu les articles 214 et 215, ensemble l'article 606 du Code de procédure pénale ;

8Attendu que Driss X..., mis en accusation par arrêt définitif du 14 août 1997, n'est plus détenu provisoirement en vertu du mandat de dépôt du 5 mai 1993, mais écroué en exécution de l'ordonnance de prise de corps comprise dans ledit arrêt de mise en accusation;

9que, dès lors, le pourvoi est devenu sans objet ;

10Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen proposé, DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

11Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

12Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Grapinet, Mistral, Blondet, Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Soulard conseillers référendaires ;

13Avocat général : M. Dintilhac ;

14Greffier de chambre : Mme Daudé ;

15En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-86.701
Solution
Non-lieu à statuer

Référence

Cass. crim., 11 mars 1998, n° 97-86.701, inédit

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