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Responsabilite civile : Cass. crim., 11 octobre 1972, n° 72-90.362

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 octobre 1972, 72-90.362, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Responsabilite civile
  • Père et mère
  • Exonération
  • Absence temporaire des parents
  • Garde du mineur provisoirement confiée à un tiers (non)
  • Code civil, article 1384
  • Code civil, article 4
  • Code civil, article 7
  • Code de procédure pénale, article 593
  • REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
72-90.362
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 283 P. 733
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 11 oct. 1972, n° 72-90.362, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Responsabilite civile ; Père et mère ; Exonération ; Absence temporaire des parents ; Garde du mineur provisoirement confiée à un tiers (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Justifie sa décision l'arrêt qui déclare les père et mère d'un fils mineur civilement et solidairement responsables du délit de blessures involontaires commis par celui-ci dès lors qu'ils en conservent la garde même lorsque leur cohabitation a été interrompue sans cause légale et qu'au moment où il s'est rendu coupable des faits délictueux le mineur se trouvait provisoirement confié à un tiers (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 octobre 1972.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 283 P. 733

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 72-90.362

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1961-05-26 Bulletin Criminel 1961 N. 272 p. 520 (REJET)<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059374.

Titrage officiel

RESPONSABILITE CIVILE - Père et mère - Exonération - Absence temporaire des parents - Garde du mineur provisoirement confiée à un tiers (non).

Références de titrage : * RESPONSABILITE CIVILE - Père et mère - Exonération - Conditions.

Sommaire officiel

Justifie sa décision l'arrêt qui déclare les père et mère d'un fils mineur civilement et solidairement responsables du délit de blessures involontaires commis par celui-ci dès lors qu'ils en conservent la garde même lorsque leur cohabitation a été interrompue sans cause légale et qu'au moment où il s'est rendu coupable des faits délictueux le mineur se trouvait provisoirement confié à un tiers (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1961-05-26 Bulletin Criminel 1961 N. 272 p. 520 (REJET)<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI FORME PAR LES EPOUX X... (NICOLAS), CONTRE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE NANCY EN DATE DU 17 DECEMBRE 1971 QUI LES A DECLARES CIVILEMENT RESPONSABLES DES AGISSEMENTS DE LEUR FILS MINEUR THIERRY ET QUI LES A CONDAMNES A DES REPARATIONS CIVILES. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1384, ALINEAS 4 ET 7, DU CODE CIVIL, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LES DEMANDEURS CIVILEMENT RESPONSABLES DU DOMMAGE CAUSE PAR LEUR FILS THIERRY AU JEUNE Y... MICHEL ;

3"AUX MOTIFS QUE LEUR ABSENCE PENDANT QUELQUES HEURES SEULEMENT, ET EN UN LIEU QUI N'ETAIT ELOIGNE DE LEUR DOMICILE QUE D'UNE DEMI-HEURE DE TRAJET, NE POUVAIT ETRE CONSIDEREE COMME UNE CESSATION DE LA COHABITATION AVEC LEUR FILS, ET QUE LE FAIT D'AVOIR CONFIE LEUR ENFANT A LEUR NEVEU N'IMPLIQUAIT PAS QU'ILS LUI EN EUSSENT TRANSFERE LA GARDE, DES LORS QU'ILS NE LUI AVAIENT DONNE AUCUNE INSTRUCTION SPECIALE DE SURVEILLANCE ;

4QU'EN OUTRE, IL N'ETAIT PAS CERTAIN QUE L'ASSURANCE CONTRACTEE PAR LE NEVEU EUT COUVERT CET ACCIDENT ;

5"ALORS QUE, D'UNE PART, LA COHABITATION CESSE PAR LE SEUL FAIT DE L'ELOIGNEMENT DES PARENTS POUR UN MOTIF LEGITIME, QUELLE QU'EN SOIT LA DUREE, NE FUT-CE QUE POUR UNE SEULE JOURNEE ;

6QUE LES PARENTS NE SONT PAS RESPONSABLES DES LORS QU'ILS NE PEUVENT SURVEILLER L'ENFANT, QUAND BIEN MEME ILS N'AURAIENT PAS TRANSFERE LEUR DROIT DE GARDE A UNE AUTRE PERSONNE ;

7QU'EN L'ESPECE LE FAIT DE N'AVOIR PAS DONNE "D'INSTRUCTION SPECIALE DE SURVEILLANCE" A LEUR NEVEU, N'ETAIT PAS DE NATURE A EXCLURE UN TRANSFERT DE LA GARDE DES LORS QU'IL N'ETAIT PAS CONTESTE QUE L'ENFANT AVAIT ETE CONFIE A CE NEVEU DANS DES CONDITIONS NORMALES" ;

8"ALORS QUE, D'AUTRE PART, L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT SE DISPENSER D'EXAMINER, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 1384, ALINEA 7, DU CODE CIVIL, SI LES DEMANDEURS AVAIENT EU LA POSSIBILITE D'EMPECHER LE DOMMAGE ET CE, D'AUTANT PLUS QUE LES DEMANDEURS AVAIENT SOUTENU DANS LEURS CONCLUSIONS QU'ILS N'AVAIENT PAS EU CETTE POSSIBILITE ;

9"ALORS, EN OUTRE, QUE L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT RETENIR L'ABSENCE D'ASSURANCE, CE FAIT ETANT SANS RELATION DE CAUSE A EFFET AVEC L'ACCIDENT" ;

10ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE LES EPOUX X... S'ABSENTERENT DE LEUR DOMICILE PENDANT QUELQUES HEURES, LE 6 MARS 1971, POUR ASSISTER A DES OBSEQUES, DANS UNE LOCALITE VOISINE ET QUE, DEVANT S'ATTARDER EN CES LIEUX, ILS CHARGERENT LEUR NEVEU Z... DE RAMENER AU VILLAGE OU ILS HABITAIENT LEUR FILS MINEUR THIERRY, LEQUEL, DES SON RETOUR, ALLA CHERCHER AU DOMICILE FAMILIAL UNE CARABINE A AIR COMPRIME QUI ETAIT A SA DISPOSITION ET AVEC LAQUELLE IL BLESSA ACCIDENTELLEMENT LE JEUNE MICHEL Y... A L'OEIL GAUCHE ;

11ATTENDU QUE POUR DECLARER LES EPOUX X... CIVILEMENT RESPONSABLES DES AGISSEMENTS DELICTUEUX DE LEUR ENFANT, L'ARRET A ENONCE QUE LEUR ABSENCE PENDANT QUELQUES HEURES DE LEUR DOMICILE NE POUVAIT ETRE CONSIDEREE COMME UNE CESSATION DE LA COHABITATION AVEC LEUR FILS, CAR LEUR SEPARATION (TOUT A FAIT TEMPORAIRE) N'IMPLIQUAIT NULLEMENT QUE LE JEUNE THIERRY AILLE DEMEURER CHEZ SON PARENT, QU'ILS N'AVAIENT DONNE MISSION A Z... QUE DE "RAMENER" L'ENFANT AU VILLAGE, SANS AUTRE INSTRUCTION SPECIALE DE SURVEILLANCE, ET QU'ILS N'AVAIENT PAS APPELE SON ATTENTION SUR LE DANGER QUE PRESENTAIT LA POSSIBILITE QU'AVAIT LEUR FILS DE PENETRER AU DOMICILE FAMILIAL POUR Y RECHERCHER SA CARABINE QU'ILS N'AVAIENT PAS PRIS LA PRECAUTION DE METTRE SOUS CLE AVANT LEUR DEPART ;

12ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS LA COUR D'APPEL N'A VIOLE AUCUN DES TEXTES VISES AU MOYEN ;

13QU'EN EFFET, LA RESPONSABILITE QUE L'ARTICLE 1384, ALINEA 4, DU CODE CIVIL MET SOLIDAIREMENT A LA CHARGE DU PERE ET DE LA MERE NE SAURAIT DISPARAITRE DU FAIT DE L'ABSENCE TEMPORAIRE DE CEUX-CI ;

14QUE LE FAIT DE CONFIER PROVISOIREMENT L'ENFANT A UN TIERS N'ENLEVE PAS AUX PARENTS LA GARDE DU MINEUR ET QU'ILS NE PEUVENT, AUX TERMES DE L'ALINEA 7 DE L'ARTICLE PRECITE, S'EXONERER DE LA PRESOMPTION DE RESPONSABILITE PESANT SUR EUX DES LORS QU'IL EST CONSTATE, COMME EN L'ESPECE, PAR LES JUGES DU FOND QU'ILS ONT COMMIS DES FAUTES DE SURVEILLANCE ;

15QU'AINSI LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;

16ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

17REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
72-90.362
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 283 P. 733
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 11 oct. 1972, n° 72-90.362, publié au Bulletin

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