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Cour d'assises : Cass. crim., 11 octobre 1977, n° 77-90.916

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 octobre 1977, 77-90.916, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
77-90.916
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 300 P. 762
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 11 oct. 1977, n° 77-90.916, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Jury ; Jury de jugement ; Tirage au sort ; Procès-verbal ; Mentions ; Nombre des jurés récusés ; Nécessité (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Aucune disposition de la loi n'impose de mentionner, au procès-verbal de tirage du jury de jugement, le nom des jurés récusés, ni même le nombre de ceux-ci, dès lors que la défense n'a élevé aucune réclamation à l'occasion du tirage au sort (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 octobre 1977.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 300 P. 762

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 77-90.916

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1948-07-16 Bulletin Criminel 1948 N. 200 P. 297 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1967-10-12 Bulletin Criminel 1967 N. 247 P. 576 (REJET)<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061616.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Jury - Jury de jugement - Tirage au sort - Procès-verbal - Mentions - Nombre des jurés récusés - Nécessité (non).

Sommaire officiel

Aucune disposition de la loi n'impose de mentionner, au procès-verbal de tirage du jury de jugement, le nom des jurés récusés, ni même le nombre de ceux-ci, dès lors que la défense n'a élevé aucune réclamation à l'occasion du tirage au sort (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1948-07-16 Bulletin Criminel 1948 N. 200 P. 297 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1967-10-12 Bulletin Criminel 1967 N. 247 P. 576 (REJET)<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI FORME PAR X... (BELKACEM),

2CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE LA LOIRE DU 20 DECEMBRE 1976, QUI L'A CONDAMNE POUR HOMICIDE VOLONTAIRE A QUINZE ANS DE RECLUSION CRIMINELLE.

3LA COUR,

4VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

5SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 257 ET 298 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, EN CE QUE LE PROCES-VERBAL DE TIRAGE AU SORT ET DES DEBATS NOTE (P 3) QUE LE PRESIDENT AVAIT AVERTI L'ACCUSE DES DROITS DE RECUSATION DONT LUI-MEME ET LE MINISTERE PUBLIC DISPOSAIENT, PUIS ENONCE QUE M LE PRESIDENT A ALORS PROCEDE AU TIRAGE AU SORT ;

6PAR L'EVENEMENT DE CE TIRAGE ET DES RECUSATIONS EXERCEES, LE JURY A ETE COMPOSE COMME SUIT, SELON L'ORDRE DANS LEQUEL LES NOMS DES JURES NON RECUSES SONT SORTIS DE L'URNE ;

7ALORS QUE LA COUR DE CASSATION DOIT ETRE A MEME DE CONTROLER LA REGULARITE DES OPERATIONS DE FORMATION DU JURY ET NOTAMMENT LE NOMBRE DES JURES RECUSES PAR LES PARTIES, EN PARTICULIER PAR LE MINISTERE PUBLIC, QUE LES MENTIONS CI-DESSUS REPRODUITES DU PROCES-VERBAL NE LUI PERMETTENT PAS, EN L'ESPECE ACTUELLE, D'EXERCER SON CONTROLE ;

8ATTENDU QUE LE PROCES-VERBAL DE TIRAGE AU SORT DU JURY DE JUGEMENT CONSTATE QU'AVANT DE PROCEDER A CETTE OPERATION, LE PRESIDENT DE LA COUR D'ASSISES A AVERTI L'ACCUSE QUE, SUR LES 26 JURES PRESENTS, IL AVAIT LE DROIT PAR LUI-MEME OU PAR SES CONSEILS, D'EN RECUSER 5, ET LE MINISTERE PUBLIC POUVAIT EN RECUSER 4, A MESURE QUE LEURS NOMS SORTIRAIENT DE L'URNE ;

9QUE L'ACCUSE ET SES CONSEILS ONT DECLARE S'ETRE CONCERTES SUR LES RECUSATIONS ;

10QUE LE MEME PROCES-VERBAL ENONCE ENSUITE QUE M LE PRESIDENT A ALORS PROCEDE AU TIRAGE AU SORT, PAR L'EVENEMENT DE CE TIRAGE ET DES RECUSATIONS EXERCEES, LE JURY A ETE COMPOSE COMME SUIT, SELON L'ORDRE DANS LEQUEL LES NOMS DES JURES NON RECUSES SONT SORTIS DE L'URNE ;

11QUE SUIVENT LES NOMS ET PRENOMS DES 9 JURES FORMANT LE JURY DE JUGEMENT ;

12ATTENDU QUE CES ENONCIATIONS SONT SUFFISANTES, AUCUNE DISPOSITION DE LA LOI N'IMPOSANT AU GREFFIER DE DRESSER A COTE DU TABLEAU DU JURY DE JUGEMENT CELUI DES JURES RECUSES ;

13QUE L'ABSENCE DE MENTION SUR LE NOMBRE ET LE NOM DE CES DERNIERS NE SAURAIT DES LORS ETRE UNE CAUSE DE NULLITE ;

14QUE D'AILLEURS L'ACCUSE ET SON DEFENSEUR N'ONT ELEVE AUCUNE RECLAMATION LORS DU TIRAGE AU SORT ;

15QU'IL SUIT DE LA QU'IL A ETE REGULIEREMENT PROCEDE EN L'ESPECE ET QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

16ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE, QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ;

17REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
77-90.916
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 300 P. 762
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 11 oct. 1977, n° 77-90.916, publié au Bulletin

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