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Escroquerie : Cass. crim., 10 octobre 1977, n° 77-90.459

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 octobre 1977, 77-90.459, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Escroquerie
  • Manoeuvres frauduleuses
  • Définition
  • Objets offerts à la vente
  • Marchandises vendues à un prix supérieur à leur valeur réelle
  • Publicité donnant à ce commerce une fausse apparence d'oeuvre charitable
  • Intention frauduleuse
  • Appréciation souveraine des juges du fond
  • Ancien code pénal, article 405
  • Code de procédure pénale, article 593
  • REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
77-90.459
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 298 P. 757
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 10 oct. 1977, n° 77-90.459, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Escroquerie ; Manoeuvres frauduleuses ; Définition ; Objets offerts à la vente ; Marchandises vendues à un prix supérieur à leur valeur réelle ; Publicité donnant à ce commerce une fausse apparence d'oeuvre charitable ; Intention frauduleuse ; Appréciation souveraine des juges du fond

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Présente le caractère non de simples mensonges écrits, mais de manoeuvres frauduleuses, ayant pour but de persuader l'existence d'une fausse entreprise charitable, la mise en scène que constitue une organisation de publicité, de nature à leur donner force et crédit (1).

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 octobre 1977.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 298 P. 757

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 77-90.459

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-11-04 Bulletin Criminel 1969 N. 283 P. 677 (REJET) et les arrêts cités . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-12-16 Bulletin Criminel 1969 N. 344 P. 825 (REJET)<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061439.

Titrage officiel

1) ESCROQUERIE - Manoeuvres frauduleuses - Définition - Objets offerts à la vente - Marchandises vendues à un prix supérieur à leur valeur réelle - Publicité donnant à ce commerce une fausse apparence d'oeuvre charitable.

2) ESCROQUERIE - Intention frauduleuse - Appréciation souveraine des juges du fond.

Sommaire officiel

Présente le caractère non de simples mensonges écrits, mais de manoeuvres frauduleuses, ayant pour but de persuader l'existence d'une fausse entreprise charitable, la mise en scène que constitue une organisation de publicité, de nature à leur donner force et crédit (1).

L'appréciation de l'élément intentionnel, en matière d'escroquerie, rentre exclusivement dans les attributions des juges du fond et leur déclaration de ce chef n'encourt la censure de la Cour de cassation que si elle est en opposition avec les constatations mêmes de l'arrêt attaqué (2).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-11-04 Bulletin Criminel 1969 N. 283 P. 677 (REJET) et les arrêts cités . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-12-16 Bulletin Criminel 1969 N. 344 P. 825 (REJET)<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI FORME PAR X... (ANDRE),

2CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI, 4E CHAMBRE, EN DATE DU 20 JANVIER 1977 QUI, POUR ESCROQUERIE, L'A CONDAMNE A TREIZE MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET MISE A L'EPREUVE PENDANT TROIS ANS.

3LA COUR,

4VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

5SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 405 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE X... POUR ESCROQUERIE ;

6AUX MOTIFS QUE LES MODALITES DE LA COLLECTE QU'IL AURAIT ORGANISEE ET DIRIGEE AVAIENT LE CARACTERE DE MANOEUVRES FRAUDULEUSES CONSTITUTIVES DU DELIT D'ESCROQUERIE ;

7ALORS QUE, D'UNE PART, LA COUR NE POUVAIT, SANS SE CONTREDIRE GRAVEMENT, RETENIR IMPLICITEMENT L'INTENTION FRAUDULEUSE DU PREVENU ALORS QU'ELLE RELEVE, EN PREMIER LIEU, QUE CELUI-CI, HANDICAPE PHYSIQUE LUI-MEME, INTERDISAIT A SES COLPORTEURS DE SE REFERER OU DE SE RECOMMANDER D'ASSOCIATION PHILANTHROPIQUE ET, EN SECOND LIEU, LA DETERMINATION DU PREVENU A INVOQUER LA LEGITIMITE DE SON ACTIVITE, CE QUI IMPLIQUAIT QU'IL CROYAIT NE PAS COMMETTRE UN ACTE FRAUDULEUX EN POURSUIVANT SON ACTIVITE ;

8ALORS QUE, D'AUTRE PART, IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE LES MENTIONS DE L'IMPRIME QUI ETAIT REMIS AUX ACHETEURS, ET SELON LESQUELLES LA REVUE LE MESSAGER SOCIAL ETAIT DIRIGEE PAR LES HANDICAPES PHYSIQUES, ETAIENT EXACTES, D'OU IL SUIT QUE LE FAIT ALLEGUE NE PEUT APPARAITRE COMME CONSTITUTIF D'UNE MANOEUVRE FRAUDULEUSE ALORS QU'IL ETAIT, AU SURPLUS, ASSOCIE A L'INTERDICTION ECRITE DE SE REFERER A TOUTE OEUVRE PHILANTHROPIQUE ;

9ALORS QU'ENFIN, LA COUR NE POUVAIT, POUR JUSTIFIER LA CONDAMNATION PRONONCEE, RETENIR QU'EN FAIT LES COLPORTEURS SE RECOMMANDAIENT BIEN DES HANDICAPES PHYSIQUES NONOBSTANT L'INTERDICTION DE SE REFERER OU DE SE RECOMMANDER D'ASSOCIATION PHILANTHROPIQUE QUI ETAIT PORTEE A LEUR CONNAISSANCE COMME A CELLE DES ACHETEURS PAR LA REMISE DE L'IMPRIME, SANS S'EXPLIQUER SUR LES CONDITIONS PRECISES DE CES REVENTES ET SANS CONSTATER SI, POUR LES FAITS REPROCHES, LE PREVENU DEVAIT ETRE CONSIDERE COMME MAITRE DESDITES MODALITES OU COMME EN AYANT EU CONNAISSANCE ;

10QU'A DEFAUT, L'ON DOIT ADMETTRE QUE LES ELEMENTS DU DELIT NE SONT PAS CARACTERISES ;

11ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT DONT IL ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES QU'IL EST REPROCHE A X... DE S'ETRE, EN EMPLOYANT DES MANOEUVRES FRAUDULEUSES POUR PERSUADER L'EXISTENCE DE FAUSSES ENTREPRISES ET NOTAMMENT EN SE REFERANT A UNE ASSOCIATION PHILANTHROPIQUE EN FAVEUR DES HANDICAPES PHYSIQUES, FAIT REMETTRE DES FONDS ET D'AVOIR AINSI ESCROQUE PARTIE DE LA FORTUNE D'AUTRUI ;

12ATTENDU QUE, POUR RETENIR X... DANS LES LIENS DE LA PREVENTION, LES JUGES DU FOND RELEVENT QUE LE GROUPE DE DEMARCHEURS OU COLPORTEURS, CREE ET DIRIGE PAR X..., VENDAIT CERTAINS OBJETS POUR UN PRIX BEAUCOUP PLUS ELEVE QUE LEUR VALEUR REELLE EN PRETENDANT QUE CES VENTES ETAIENT EFFECTUEES AU PROFIT DES HANDICAPES ;

13QUE CES DEMARCHEURS ONT DECLARE QUE CE PROCEDE ETAIT, EN REALITE, POUR EUX, UNE TACTIQUE DE VENTE, DETERMINANTE DE LA REMISE DES FONDS ;

14QU'ILS PRESENTAIENT, A CETTE FIN, DES PROSPECTUS QUE X... A RECONNU AVOIR FAIT IMPRIMER ET QUI, PAR LA COMBINAISON DE LEUR DISPOSITION TYPOGRAPHIQUE AVEC CERTAINES REFERENCES A DES ASSOCIATIONS PHILANTHROPIQUES, TENDAIENT A FAIRE CROIRE, FAUSSEMENT, QUE LESDITS DEMARCHEURS ETAIENT ACCREDITES PAR DE TELLES ASSOCIATIONS ;

15QUE LES JUGES D'APPEL PRECISENT D'AILLEURS QUE X... AVAIT CREE TROIS ORGANISMES, QUI SE SUCCEDAIENT L'UN A L'AUTRE POUR CONTINUER A EXPLOITER LA CREDULITE PUBLIQUE, MALGRE LES INTERDICTIONS LEGALES INTERVENUES ;

16QU'IL ETAIT SEUL A TIRER DE SUBSTANTIELS BENEFICES DE CES OPERATIONS ;

17QUE LE PREVENU N'A PAS CONTESTE LES FAITS ET QU'IL N'A PU JUSTIFIER DE L'EMPLOI DES FONDS COLLECTES, QUI ONT ETE CONSOMMES AU FUR ET A MESURE DE LEUR PERCEPTION ;

18ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS SOUVERAINES, C'EST A BON DROIT QUE LES JUGES DU FOND ONT DECLARE LE PREVENU COUPABLE D'ESCROQUERIES ;

19QU'EN EFFET, LES PROCEDES AUXQUELS X... A EU RECOURS NE SAURAIENT ETRE REDUITS A DE SIMPLES MENSONGES ;

20QU'ILS ONT CONSTITUE UNE VERITABLE ORGANISATION DE PUBLICITE QUI ETAIT DE NATURE A LEUR DONNER FORCE ET CREDIT, ET ONT PRESENTE LE CARACTERE DE MANOEUVRES FRAUDULEUSES AYANT POUR BUT DE PERSUADER L'EXISTENCE D'UNE ENTREPRISE CHARITABLE, LAQUELLE ETAIT, EN TANT QUE TELLE, UNE FAUSSE ENTREPRISE ;

21ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LES JUGES DU FOND APPRECIENT SOUVERAINEMENT LA BONNE OU LA MAUVAISE FOI DES PREVENUS, SELON LES ELEMENTS DE FAIT PAR EUX CONSTATES DANS LA PROCEDURE QUI LEUR EST SOUMISE, SOUS LA SEULE RESERVE QUE LEUR AFFIRMATION NE SE TROUVE PAS EN CONTRADICTION AVEC LEURS CONSTATATIONS ;

22QUE TEL N'EST PAS LE CAS EN L'ESPECE ;

23D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ADMIS ;

24ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

25REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
77-90.459
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 298 P. 757
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 10 oct. 1977, n° 77-90.459, publié au Bulletin

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