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Marque de fabrique : Cass. crim., 11 octobre 1989, n° 88-82.677

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 octobre 1989, 88-82.677, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Marque de fabrique
  • Usage frauduleux
  • Conditions
  • Protection de la marque
  • Marque
  • Caractères
  • Caractère de nouveauté et d'originalité
  • Appréciation souveraine
  • Ancien code pénal, article 2
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-82.677
Publication
Bulletin criminel 1989 N° 357 p. 865
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 11 oct. 1989, n° 88-82.677, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Marque de fabrique ; Usage frauduleux ; Conditions ; Protection de la marque ; Marque ; Caractères ; Caractère de nouveauté et d'originalité ; Appréciation souveraine

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Une marque ne peut bénéficier des dispositions de l'article 422.2° du Code pénal qui répriment l'usage de celle-ci sans autorisation de l'intéressé, que si elle présente un caractère de nouveauté et d'originalité, lequel est souverainement apprécié par les juges du fond.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 octobre 1989.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1989 N° 357 p. 865

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 88-82.677

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064209.

Titrage officiel

MARQUE DE FABRIQUE - Usage frauduleux - Conditions - Protection de la marque - Marque - Caractères - Caractère de nouveauté et d'originalité - Appréciation souveraine

Sommaire officiel

Une marque ne peut bénéficier des dispositions de l'article 422.2° du Code pénal qui répriment l'usage de celle-ci sans autorisation de l'intéressé, que si elle présente un caractère de nouveauté et d'originalité, lequel est souverainement apprécié par les juges du fond.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET des pourvois formés par :

2- X... Alain,

3- la société L'Arche de Saint-Benoît,

4parties civiles,

5contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle du 11 mars 1988 qui, après avoir relaxé Y... Werner, du chef d'usage d'une marque sans autorisation de l'intéressé, les a déboutés de leurs demandes et les a condamnés, par application de l'article 472 du Code de procédure pénale, à verser des dommages-intérêts au dernier nommé.

6LA COUR,

7Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

8Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 422. 2° du Code pénal, 4 de la loi du 31 décembre 1964, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :

10" en ce que la cour d'appel a relaxé Werner Y... du délit d'usage de marque, sans autorisation de l'intéressé ;

11" aux motifs que, malgré un certain flottement dans son appellation, la recette du docteur Z... paraît avoir été connue des amateurs de plantes médicinales et que, dès 1983, le livre de Maria Treben désignait cette boisson sous le nom générique de la " Liqueur du Suédois " ou " L'Elixir Suédois " ; qu'en déposant la marque " Elixir du Suédois " après mise au point de la recette formulée dans le livre, X... n'ajoutait au terme générique que la préposition " du ", simplement destinée à faire perdre à la prétendue marque son caractère déceptif et qu'ainsi, la marque déposée par X... apparaît dépourvue de nouveauté et d'originalité ;

12" alors, d'une part, que la multiplicité des dépôts de marques tombées en désuétude par absence de renouvellement, n'affecte aucunement l'originalité de la marque ultérieurement déposée, de sorte que la Cour qui se borne à faire état de dépôts antérieurs de marques similaires et de connaissance de cette recette par un public spécialisé, n'a pas, par ces seuls motifs, caractérisé l'absence de nouveauté et a, par là même, privé sa décision de base légale ;

13" alors, d'autre part, que le caractère générique d'une marque qui entraîne sa nullité suppose que le terme déposé constitue l'unique moyen de désigner le produit vendu ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, faire état de trois appellations différentes pour désigner le produit issu de la recette de Maria Treben et néanmoins dénier l'originalité de la marque déposée " ;

14Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'ayant composé en 1984, à partir de la recette d'un médecin suédois qu'il avait trouvée dans un livre traduit de l'allemand et édité en France, une boisson aux vertus prétendument médicinales Alain X..., après avoir dénommé celle-ci " Elixir du Suédois ", l'a déposée, en tant que marque, à l'Institut national de la propriété industrielle où elle a été enregistrée le 13 septembre 1984 ; qu'ayant constaté qu'en 1985 Werner Y..., gérant de la société Europ-Labo, commercialisait également un " Elixir du Suédois " il a porté plainte contre ce concurrent, du chef d'usage d'une marque sans autorisation de l'intéressé et a fait pratiquer une saisie-contrefaçon sur le stock de la marchandise considérée, détenu par ladite société ;

15Attendu que pour déclarer cette marque " nulle et sans effet ", parce qu'étant dépourvue de nouveauté et d'originalité, puis renvoyer le prévenu des fins de la poursuite, la juridiction du second degré note tout d'abord que, " malgré un certain flottement dans son appellation ", la " recette du docteur Z... paraît avoir été connue des amateurs de plantes médicinales ", ainsi que l'atteste la multiplicité des marques déposées où l'on relève le mot suédois, avant même la diffusion en France du livre précité, cette recette constituant, à côté du " vin des cardiaques ", la principale des préparations décrites dont sont vantés les effets bénéfiques ; qu'elle souligne que dans ces conditions la " Liqueur du Suédois " ou " L'Elixir du Suédois ", dénominations les plus fréquentes, " étaient dès 1983 présents dans le public, " tout au moins dans celui des adeptes des " simples ", comme le nom générique donné à la boisson inventée par le médecin susnommé ;

16Attendu que les juges relèvent ensuite, outre les énonciations reproduites au moyen, que le terme Elixir est en la matière aussi bien utilisé que celui de liqueur pour s'appliquer à une même préparation à base d'alcool ;

17Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance ou de contradiction, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués dès lors qu'au vu des éléments de preuve soumis à son appréciation elle a souverainement estimé que, constituant, malgré l'adjonction d'une préposition dénuée d'incidence en l'espèce, une appellation générique employée pour désigner une composition déjà connue du public, la marque revendiquée par la partie civile ne présentait pas les caractères propres à la rendre protégeable en vertu des dispositions de l'article 422. 2° du Code pénal ;

18D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

19Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

20REJETTE les pourvois.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-82.677
Publication
Bulletin criminel 1989 N° 357 p. 865
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 11 oct. 1989, n° 88-82.677, publié au Bulletin

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