Chambre d'accusation : Cass. crim., 11 octobre 1989, n° 88-87.643
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 11 octobre 1989, 88-87.643, Inédit
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Composition
- Président et conseillers
- Empêchement
- Remplacement
- Loi applicable
- Code de procédure pénale, article 191
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 575
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-87.643
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 11 oct. 1989, n° 88-87.643, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Composition ; Président et conseillers ; Empêchement ; Remplacement ; Loi applicable
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 octobre 1989.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-87.643
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007524874.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Composition - Président et conseillers - Empêchement - Remplacement - Loi applicable.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 191 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4X... Georges, partie civile
5contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 18 octobre 1988, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte des chefs de faux et usage de faux en écritures publiques, homicide involontaire et tentative d'escroquerie, a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque ;
6Vu l'arrêt, en date du 1er juillet 1986, portant désignation de juridiction ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 191 et 591 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la chambre d'accusation était présidée par M. Bensoussan, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du titulaire légitimement empêché ; " alors qu'aux termes de l'article 191 alinéa 2 du Code de procédure pénale, tel qu'il résulte de la loi du 30 décembre 1987, le président de la chambre d'accusation désigné par décret après avis du Conseil supérieur de la magistrature est, en cas d'empêchement ou d'absence, remplacé par un autre président de chambre ou un conseiller désigné par le premier président ; qu'ainsi le remplacement du président de la chambre d'accusation, par le conseiller le plus ancien, faisant fonctions est nul " ;
9Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que la chambre d'accusation était présidée par M. Bensoussan, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, en remplacement du titulaire légitimement empêché ;
10Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de cette juridiction ;
11Qu'en effet la désignation du président suppléant de la chambre d'accusation conformément aux dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 1987 demeurait valable jusqu'à la publication non alors intervenue du décret de désignation prévu par la loi nouvelle ;
12Que le moyen doit dès lors être écarté ;
13Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre et a déclaré non fondée la demande de supplément d'information présentée par la partie civile ; d " alors que l'arrêt attaqué ne pouvait sans se contredire, énoncer d'une part que les pressions prétendument exercées sur le témoin Z... n'étaient pas démontrées puisque le procès-verbal de l'huissier Y... mandaté par la partie civile ne comporte pas la moindre mention d'un prétendu aveu de cette nature, puis affirmer d'autre part qu'un autre constat d'huissier mentionnant la présence de débris de verre et traces d'huile non relevées par les enquêteurs lors de leurs premières constatations ayant été établi sur la seule initiative et demande de X..., ne respecte donc pas les conditions d'objectivité qui doivent présider à la recherche de la vérité et ne peut être retenu " ;
14Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dont elle était saisie par la plainte a exposé les motifs dont elle a déduit, sans contradiction, que n'étaient pas caractérisés les délits susvisés ;
15Attendu que le moyen proposé en ce qu'il revient à discuter la valeur des éléments de fait retenus par les juges ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de non-lieu de la chambre d'accusation en l'absence de pouvoir du ministère public ;
16D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
17REJETTE le pourvoi ;
18Condamne le demandeur aux dépens ;
19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
20Où étaient présents :
21M. Le Gunehec président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, MM. Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, Louise, Maron conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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