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Cour d'assises : Cass. crim., 11 octobre 1989, n° 89-80.450

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 11 octobre 1989, 89-80.450, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-80.450
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 11 oct. 1989, n° 89-80.450, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Questions ; Forme ; Préméditation ; Régularité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 octobre 1989.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 89-80.450

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007539090.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Questions - Forme - Préméditation - Régularité.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICAMOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;

3Statuant sur les pourvois formés par :

4X... Gilles,

5MARTINEZ Xavier,

6contre l'arrêt de la cour d'assises du VAL D'OISE en date du 15 décembre 1988 qui pour assassinat les a condamnés chacun à 18 ans de réclusion criminelle ;

7Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

8Vu les mémoires produits ;

9Sur le moyen unique de cassation proposé par X... pris de la violation des articles 296 et 297 du Code pénal, 349 et 350 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale,

10" en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement à la question n° 2 libellée comme suit : " X... atil agi avec préméditation ? " ;

11" alors qu'il résulte des dispositions impératives de l'article 349 du Code de procédure pénale que les questions doivent être posées en fait et non en droit ; que la préméditation est une notion de droit dont l'article 297 du Code pénal donne une définition très précise ; que faute d'avoir repris les éléments constitutifs de la préméditation ainsi définis, la question est nulle et prive la décision de condamnation de base légale ; "

12Sur le moyen unique de cassation proposé par Xavier Martinez pris de la violation des articles 296 et 297 du Code pénal, 349 et 350 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale,

13" en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement à la question n° 4 libellée comme suit : " Xavier Martinez atil agi avec préméditation ? " ;

14" alors qu'il résulte des dispositions impératives de l'article 349 du Code de procédure pénale que les questions doivent être posées en fait et non en droit ; que la préméditation est une notion de droit dont l'article 297 du Code pénal donne une définition très précise ; que faute d'avoir repris les éléments constitutifs de la préméditation ainsi définis, la question est nulle et prive la décision de condamnation de base légale ; "

15Les moyens étant réunis ;

16Attendu que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions 2 et 4 exactement reproduites dans les moyens ; Attendu que ces questions, posées dans les termes de l'arrêt de renvoi, l'ont été régulièrement ;

17Qu'en effet, le mot " préméditation " emprunté au langage courant, exprime par luimême qu'un dessein a été formé avant l'action et que cette expression a un sens précis sur lequel les jurés ne sauraient se d méprendre ;

18D'où il suit que les moyens réunis ne peuvent être accueillis ;

19Et attendu que la procédure est régulière et que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

20REJETTE les pourvois ;

21Condamne les demandeurs aux dépens ;

22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

23Où étaient présents : MM. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Diémer conseiller rapporteur, Malibert, Guth, Guilloux conseillers de la chambre, Pelletier, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Patin greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-80.450
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 11 oct. 1989, n° 89-80.450, inédit

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