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Cour d'assises : Cass. crim., 11 octobre 1989, n° 89-81.121

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 11 octobre 1989, 89-81.121, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-81.121
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 11 oct. 1989, n° 89-81.121, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Débats ; Président ; Pouvoir discrétionnaire ; Etendue ; Pièces versées aux débats ; Rapport d'autopsie figurant au dossier ; Communication utile à la manifestation de la vérité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 octobre 1989.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 89-81.121

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007540235.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Débats - Président - Pouvoir discrétionnaire - Etendue - Pièces versées aux débats - Rapport d'autopsie figurant au dossier - Communication utile à la manifestation de la vérité.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle RICHE, BLONDEL et THOMASRAQUIN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PERFETTI ;

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4X... Jean-Gaston,

5contre l'arrêt de la cour d'assises de Saône et Loire en date du 24 janvier 1989 qui pour parricide l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle et a prononcé la confiscation de l'arme saisie ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 310 du Code de procédure pénale, principe de l'oralité des débats, ensemble de l'article 347, alinéa 3 du code de procédure pénale et violation des droits de la défense ; " en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'en vertu de son pourvoir discrétionnaire, le président a fait présenter aux assesseurs, aux jurés, en communication, le rapport d'autopsie figurant au dossier de la procédure à la cote D 43 b ; " alors que le principe de l'oralité des débats faisait que le président, après les dépositions des experts, pouvait tout au plus lire ou faire lire tout ou partie du rapport d'autopsie ; qu'en le communiquant aux assesseurs et aux jurés, le président a excédé ses pouvoirs, ensemble violé les textes et principes susvisés ;

8Attendu que le procès-verbal des débats constate qu'après les dépositions des experts, le président, en vertu de son pourvoir discrétionnaire, a fait présenter aux assesseurs et aux jurés, en communication, le rapport d'autopsie figurant au dossier de la procédure à la cote D 43 b ; qu'aucune observation n'a été présentée par le ministère public et la défense ;

9Attendu qu'il résulte de ces énonciations que le président a fait un usage régulier des pouvoirs que lui confère l'article 310 du Code de procédure pénale, sans porter atteinte à l'oralité des débats et aux droits de la défense ;

10Qu'il entre en effet dans le pouvoir discrétionnaire du président de communiquer toute pièce de la procédure utile à la manifestation de la vérité, dès lors que, comme en l'espèce, la régularité ou la validité de cette pièce n'a pas été contestée, et avait au préalable fait l'objet d'un débat contradictoire ;

11D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

12Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

13REJETTE le pourvoi ;

14Condamne le demandeur aux dépens ;

15Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

16Où étaient présents :

17MM. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Diémer conseiller rapporteur, Malibert, Guth, Guilloux conseillers de la chambre, Pelletier, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Patin greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-81.121
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 11 oct. 1989, n° 89-81.121, inédit

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