Cass. crim., 11 octobre 1990, n° 90-82.817
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 octobre 1990, 90-82.817, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 11 octobre 1990
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 90-82.817
- Publication
- Bulletin criminel 1990 N° 340 p. 858
Titrage officiel
LOIS ET REGLEMENTS - Arrêté préfectoral - Légalité - Motivation - Urgence
Références de titrage : CIRCULATION ROUTIERE - Permis de conduire - Suspension - Suspension administrative - Arrêté préfectoral - Légalité - Motivation
Sommaire officiel
Ne sont pas réguliers au regard de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs, les arrêtés préfectoraux de suspension de permis de conduire, pris en application de l'article L. 18, alinéa 3, du Code de la route, qui ne comportent aucune motivation quant à l'urgence, ou qui ne précisent pas le montant de la vitesse autorisée, ni celui de la vitesse constatée. Justifie dès lors sa décision la cour d'appel qui, après avoir constaté l'illégalité de tels arrêtés, relaxe les prévenus poursuivis du chef de refus de restitution de permis de conduire (1).
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1990-10-11 , Bulletin criminel 1990, n° 339, p. 856 (cassation sans renvoi).
Texte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Rennes,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 13 février 1990, qui a relaxé François X... du chef de refus de restituer son permis de conduire.
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 18, alinéa 3, du Code de la route et de détournement de pouvoir ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que François X... a été poursuivi pour avoir refusé de restituer son permis de conduire à l'agent de l'autorité chargé de l'exécution d'un arrêté préfectoral pris en application de l'article L. 18, alinéa 3, du Code de la route et suspendant ledit permis pour une durée de 2 mois, à la suite d'un excès de vitesse ; qu'avant toute défense au fond, il a soulevé une exception tirée de l'illégalité de l'arrêté susvisé au motif que le préfet ne pouvait prendre qu'une mesure de sûreté, à la condition de statuer sur-le-champ et dans le but de mettre hors d'état de nuire un conducteur dangereux ;
Attendu que pour accueillir cette exception et relaxer le prévenu, la cour d'appel, après avoir relevé que l'arrêté portait l'indication de la vitesse constatée lors des faits et de la vitesse autorisée :
" 172/90 km/h ", énonce qu'il s'est écoulé un délai de 1 mois et 13 jours entre la date des faits et celle de l'arrêté ; qu'elle en déduit qu'un délai aussi long démontre que l'urgence à statuer justifiant l'application de la procédure prévue à l'article L. 18, alinéa 3, n'existait pas en l'espèce ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations et alors au surplus que l'arrêté litigieux ne comportait aucune motivation relative à l'urgence, la cour d'appel, qui était compétente pour apprécier la légalité d'un acte administratif assorti d'une sanction pénale et n'a nullement excédé ses pouvoirs, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen, lequel doit dès lors être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
Source
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